Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 janvier 2021, N° 19/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/02360 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6XP
S.A.S. PAINDOR PROVENCE FRAIS
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00357.
APPELANTE
S.A.S. PAINDOR PROVENCE FRAIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [S] ( le salarié) a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 25 août 2008, par la société PANAVI, en qualité de technicien de maintenance, niveau 4, échelon 2, de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie applicable.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à plusieurs reprises dans le cadre des dispositions de l’Article L. 1224-1 du Code du Travail et notamment, en dernier lieu, à compter du mois de juillet 2014, au sein de la Société SAS PAINDOR PROVENCE FRAIS ( l’employeur).
Durant la relation de travail avec la société PAINDOR, M. [S] a fait l’objet des sanctions suivantes:
— le 25 juillet 2016, un avertissement consécutif à des retards à son poste de travail et non respects de consignes,
— le 14 novembre 2016, une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour pour lecture d’un roman pendant le temps de travail, alors que la société PAINDOR lui avait déjà notifié un avertissement pour visionnage d’un film sur son smartphone durant ses horaires de travail.
— Le 3 mai 2017, une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour pour non application des consignes,
Suite au mal être dans son travail, allégué par M. [S], une enquête a été diligentée par le CHSCT de la société.
Le 22 juin 2018, le salarié a fait l’objet d’une mise en garde, dont la qualification de sanction est discutée, pour ne pas avoir appelé un technicien pour valider les manipulations.
M. [S] a été convoqué le 4 juillet 2018, à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2018 et licencié pour faute grave, le 31 juillet 2018, entre autres pour avoir filmé une ligne de fabrication en menaçant de diffuser le film sur you tube et suite à une altercation avec un opérateur de l’emballage.
C’est dans ces conditions que [V] [S], contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 28 mai 2019, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues, qui, par jugement en date du 29 janvier 2021, a:
Dit que la mise en garde du 22 juin 2018 notifiée à Monsieur [S] est justifiée,
Dit que les sanctions notifiées par la société PAINDOR à Monsieur [S] sont justifiées,
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé mais qu’il ne repose pas sur une faute grave.
Condamné la société PAINDOR à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 4 576,00' d’indemnité compensatrice de préavis,
— 457,60 ' de congés payés afférents,
— 5 672,33 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Débouté Mr [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société PAINDOR à verser à Mr [S] la somme de 1500' au titre de l’article 700,
Ordonné à la société PAINDOR de fournir sous astreinte de 50'/jour jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :
— Bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés
— Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même
— Régularisation de la situation du concluant auprès des organismes sociaux,
Débouté la société PAINDOR de sa demande de 3000' au titre de l’article 700,
Rappelé l’exécution provisoire de droit,
Débouté Mr [S] de ses demandes d’intérêts au taux légal avec capitalisation.
Condamné la société PAINDOR aux dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2021, la société PAINDOR PROVENCE FRAIS a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société PAINDOR demande de:
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 29 janvier 2021 en ce qu’il :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé mais qu’il ne repose pas sur une faute grave ;
Condamné la société PAINDOR à verser Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 4 576,00' d’indemnité compensatrice de préavis,
— 457,60 ' de congés payés afférents,
— 5 672,33 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné la société PAINDOR à verser à Mr [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
Ordonné à la société PAINDOR de fournir sous astreinte de 50'/jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :
Bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ;
Attestation destinée à Pôle emploi rectifiée de même,
Régularisation de la situation du concluant après des organismes sociaux,
Débouté la société PAINDOR de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700
Condamné la société PAINDOR aux dépens.
Et en ce que le Conseil de Prud’hommes de Martigues a débouté la société PAINDOR
PROVENCE FRAIS de ses demandes tendant à :
Constater le caractère fondé du licenciement de Monsieur [S],
Constater que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
En conséquence,
Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] justifié ;
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société PAINDOR PROVENCE FRAIS la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Confirmer le premier jugement en ce qu’il a :
Dit que la mise en garde du 22 juin 2018 notifiée à Monsieur [S] est justifiée,
Dit que les sanctions notifiées par la société PAINDOR à Monsieur [S] sont justifiées
Et statuant à nouveau:
Constater le caractère justifié des sanctions notifiés à Monsieur [S],
Constater le caractère fondé du licenciement de Monsieur [S] ,
Constater que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
En conséquence,
Dire et Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] justifié ;
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société PAINDOR la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir et objecte pour l’essentiel, sur les sanctions disciplinaires:
— que l’avertissement du 25 juillet 2016 est justifié au regard des nombreux retards constatés, que
Monsieur [S] ne conteste pas et qui sont établis par les feuilles de pointage,
— que la réalité des faits ayant motivé la mise à pied disciplinaire du 14 novembre 2016, soit la lecture d’un livre, qui était dissimulé, pendant les heures de travail, n’est pas contestée,
— que le salarié avait déjà été sanctionné le 29 août 2014 par un avertissement, pour avoir regardé un film, en lui rappelant qu’il est rémunéré pour effectuer un travail et non prendre des temps de dilettante,
— que s’agissant de la mise à pied disciplinaire, notifiée le 3 mai 2017, la réalité des faits motivant cette sanction n’est pas contestée et le salarié ne justifie en rien son refus d’effectuer une tache et son comportement,
— que la mise en garde, notifiée le 22 juin 2018, ne constitue pas une sanction, mais un simple rappel à l’ordre, justifié par le fait que le salarié, malgré les consignes, n’a pas appelé un technicien une fois les manipulations faites,
— que le salarié ne peut lui reprocher ni pressions, ni harcèlement moral, le CHSCT, après enquête, ayant conclu en ce sens.
Sur le licenciement:
— qu’elle a laissé au salarié largement le temps de se reprendre avant de le licencier,
— que la procédure est régulière, la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnant la possibilité pour le salarié de se faire assister, alors que ce dernier a disposé du temps nécessaire pour se faire assister et n’a nullement fait part de la moindre difficulté sur ce point à son employeur,
— que le salarié a enfreint l’interdiction de filmer la chaîne de production, se dispensant d’effectuer sa prestation de travail pendant qu’il filmait et violant en outre son obligation au secret professionnel, telle que prévue à son contrat de travail,
— qu’il a ensuite menacé son employeur d’utiliser la vidéo, peu important qu’il n’ait pas ensuite publié les dites images, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges pour considérer
qu’il n’y avait pas de faute grave.
— que plusieurs salariés attestent du déroulement de l’altercation avec M. [W],
— que le fait que le dossier disciplinaire du salarié n’est pas vierge est une circonstance aggravante,
— que le salarié sollicite une somme importante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans justifier du moindre préjudice.
Pour le surplus, la société répond en page 24 à 27 de ses écritures à l’argument de l’inconventionnalité du barème prévu à l’article L1235-3 du Code du travail, encore soulevé par le salarié, en rappelant la jurisprudence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2021 suivies de nombreuses communications de pièces non commentées en mars 2025 , [V] [S], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
Condamné la Société PAINDOR PROVENCE FRAIS au paiement des sommes suivantes :
— 4 576,00' d’indemnité compensatrice de préavis,
— 457,60 ' de congés payés afférents,
— 5 672,33 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1500' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Enjoint à la Société PAINDOR PROVENCE FRAIS, sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer au concluant les documents suivants :
> Bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
> Attestation destinée au Pôle Emploi conforme et rectifiée de même
En ce qu’il a enjoint à la Société PAINDOR PROVENCE FRAIS, sous même astreinte, d’avoir à régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie délivré,
Le Réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau.
Dire que les créances à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en vertu des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la Société PAINDOR PROVENCE FRAIS au paiement des sommes suivantes :
-30 000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CSG- CRDS à la charge de la Société appelante.
— 2 000,00 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, l’indemnité
allouée du même chef par le Premier juge étant maintenue et aux entiers dépens.
Il indique ne plus solliciter l’annulation des sanctions disciplinaires, ce en raison de la prescription.
Sur la mise en garde du 22 juin 2018, il soutient que celle-ci constitue bien une sanction disciplinaire au sens de l’Article L.1331-1 du Code du Travail. Il allègue que, contrairement à ce qui lui est reproché, aucune consigne ne lui avait été donnée de contacter un technicien une fois les manipulations de vannes réalisées et critique la motivation des premiers juges ayant, selon lui, dénaturé les éléments soumis à leur appréciation.
Sur son licenciement il objecte:
— qu’il n’a pu être assisté au cours de l’entretien préalable par la personne de son choix,
— que s’il a pris une vidéo d’une ligne d’emballage c’était uniquement pour montrer au responsable de site la désorganisation qui régnait du fait de la présence d’intérimaires non formés sur cette ligne, cette désorganisation étant confirmée par le chef d’équipe, Monsieur [F],
— qu’il n’a jamais eu l’intention de diffuser la vidéo sur you tube, ses propos en ce sens ayant uniquement pour objet de faire venir son supérieur hiérarchique sur place,
— que lors de l’altercation qui lui est reprochée, il n’y a pas eu d’insultes ou propos violents de part et d’autre,
— que M. [W] est l’initiateur de cette altercation,
— qu’il est bien intervenu dans la remise en état de la ligne, car c’est bien lui qui l’a remise en route,
— que le premier juge a relevé à juste titre qu’il n’a pas mis à exécution la menace de la mise en ligne d’une courte vidéo sur le fonctionnement de la ligne d’emballage.
— que les faits, s’ils sont une réaction, certes maladroite, sont directement liés à son état de fatigue
physique et moral,
— que les menaces d’abandon de poste ne sont pas plus démontrées que le prétendu «oubli » du sens de la hiérarchie, M. [S] étant tout au contraire resté à son poste.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater', 'juger’ ou 'dire et juger', dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Par ailleurs, si dans le corps de ses écritures la société PAINDOR avance que l’action de M. [S] en contestation des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet est prescrite, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile susvisé, de dire que cette action du salarié est irrecevable du fait de la prescription. En conséquence, la cour n’est saisie par la société PAINDOR d’aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [S] en contestation des sanctions disciplinaires infligées au salarié.
sur les sanctions disciplinaires
Monsieur [S] demande de réformer le jugement en ses dispositions sur les intérêts, la capitalisation, en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé mais qu’il ne repose pas sur une faute grave, en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la cour constate que la réformation du jugement déféré n’est pas sollicitée par l’intimé, dans le dispositif de ses écritures, en ce que ce jugement dit que la mise en garde du 22 juin 2018 notifiée à Monsieur [S] est justifiée et que les sanctions notifiées par la société PAINDOR à Monsieur [S] sont justifiées.
Au demeurant, bien que la cour ne soit pas saisie par le dispositif des écritures de l’appelante d’une quelconque fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [S] en annulation des sanctions disciplinaires, comme vu ci-avant, le salarié indique lui même ne pouvoir solliciter l’annulation des différentes mesures disciplinaires litigieuses à raison de la prescription applicable. Il ne soutient donc pas son appel du jugement querellé en ce qu’il a dit que les sanctions disciplinaires étaient justifiées.
Concernant la mise en garde du 22 juin 2018, si M. [S] sollicite, dans le corps de ses écritures, l’annulation de celle-ci, il ne forme aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident du jugement entrepris concernant la mise en garde du 22 juin 2018 et d’une demande tendant à l’annulation de celle-ci et ne pourra donc statuer sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La cour observe au préalable que si M. [S] prétend qu’il n’a pu être assisté par une personne de son choix lors de l’entretien préalable, il n’en tire aucune conséquence quant à la régularité de la procédure de licenciement et ne forme ainsi aucune demande à ce titre.
La lettre de licenciement du 31 juillet 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 04 Juillet 2018 à un entretien
préalable le mercredi 18 Juillet 2018 auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous tenons à vous faire part des remarques que nous sommes amenés à formuler à votre
égard.
Dans la soirée du 03 juillet 2018 vers 22h20 alors que vous étiez en poste, vous avez appelé
votre responsable de site M [R] lui signalant le mauvais fonctionnement de la ligne
d’emballage précuit en mode cartons.
Vous lui avez fustigé qu’il était inadmissible de travailler dans des conditions pareilles, que
vous aviez filmé les dysfonctionnements de l’emballage pour le mettre sur You tube « J’ai fait
une vidéo de 5 minutes, je vais la mettre sur YouTube pour montrer comment on travaille chez
Paindor ».
M [R] vous a alors indiqué de passer la ligne en Rolls au lieu de carton.
A 22h37 vous l’avez à nouveau appelé pour lui signaler que vous aviez eu une altercation avec
un opérateur.
Celui-ci a donc pris la décision de se rendre sur site pour voir ce qu’il s’était passé et si la
situation ne s’envenimait pas trop.
A son arrivée la ligne de conditionnement était en Rolls et tournait bien, il a demandé des
explications au chef d’équipe M [F] qui n’était pas au courant de votre appel. Celui-ci a
confirmé les disfonctionnements de la ligne et l’accrochage entre M [W] et vous-même.
Il est donc venu vous avoir avec le chef d’équipe, vous vous êtes à nouveau plaint de la
difficulté à effectuer vos tâches quotidiennes, il vous a demandé pourquoi menacer de mettre
une vidéo sur You tube, votre réponse a été « C’était pour que tu viennes » il vous a indiqué
que ce n’était pas la peine de proférer des menaces.
Vous lui avez alors répondu sèchement: « si tu n’es pas content tu n’as qu’à me virer ». N’ayant
pas l’intention d’envenimer la situation il a décidé de ne pas surenchérir à votre provocation et votre volonté d’insubordination.
Il a également demandé des explications à M [W] au sujet de votre altercation, celui-ci a
indiqué que vous voyant filmer la ligne, il vous a demandé de la dépanner au lieu de filmer.
Vous avez ensuite commencé à proférer des insultes et des mots violents l’un envers l’autre.
De plus vous auriez dit en arrivant le soir même « c’est le bordel je n’ai pas envie, je rentre
chez moi » propos que vous avez confirmé à M [R].
Lors de l’entretien préalable, M [X] vous a relaté les faits et vous avez confirmé ces
propos.
Vous avez plaidé que vous n’étiez pas fou et que vous n’auriez jamais diffusé la vidéo sur
Internet.
Vous avez également indiqué ne pas vous sentir utilisé à votre juste valeur, ne pas être reconnu
et que les tâches qui vous sont attribuées sont inintéressantes.
Vous avez également dénigré vos supérieurs hiérarchiques qui selon vous ne sont pas à leur
place.
En concluant que vous avez des examens médicaux à passer et que vous deviez penser à vous.
Vous avez eu un comportement inqualifiable avec des propos indignes d’un agent de maitrise.
Vous avez menacé votre responsable devant les opérateurs, que vous alliez filmer le « bordel»
et le mettre sur You tube.
Vous avez eu une violente altercation avec un opérateur de l’emballage M. [W].
Et pour finir, vous avez menacé votre supérieur hiérarchique d’abandon de poste et avez oublié
le sens de la hiérarchie.
C’est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre
licenciement pour faute grave.
Aucune indemnité et aucun préavis ne vous seront donc payés et votre contrat sera rompu dès
l’envoi de ce courrier.'
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent non seulement être objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave et sur qui pèse seul la charge de la preuve, doit rapporter non seulement la preuve des faits allégués mais également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La cour relève au préalable que l’employeur ne produit aucune pièce établissant que le salarié a dénigré ses supérieurs hiérarchiques, qui selon lui ne sont pas à leur place..
De même, il n’existe au dossier aucune preuve que le salarié a menacé son supérieur hiérarchique d’abandon de poste.
S’agissant enfin du grief d’avoir oublié le sens de la hiérarchie, celui-ci est trop vague et ne peut, dans ces conditions, être pris en compte, la lettre de rupture ne précisant pas en effet en quoi le salarié aurait oublié ce sens.
Il ressort des écriture de l’intimé que celui-ci ne conteste ni avoir filmé la ligne d’emballage, ni avoir menacé de mettre la vidéo sur you tube, tout en soutenant que c’était uniquement pour que son supérieur hiérarchique se rende sur place.
Il ne conteste pas davantage qu’une altercation l’a opposé à M. [W], même s’il conteste en être l’instigateur et le déroulement de celle-ci.
L’employeur produit aux débats:
— l’attestation de M. [W] qui relate que suite à une difficulté sur la ligne d’emballage M. [S] s’st comporté de façon incohérente , il a filmé les dysfonctionnements de l’emballage pour le mettre sur you tube. Alors qu’il disait à M. [S] qu’au lieu de filmer il faudrait dépanner, là il s’est énervé et ils ont eu des mots violents voire injurieux.
L’attestation de M. [R], reponsable d’exploitation et supérieur de M. [S] qui mentionne:
' Le 3 juillet 2018 à 22h22, j’ai reçu un appel du technicien M. [S], me signalant le mauvais fonctionnement de la ligne d’emballage précuit en mode cartons. Que c’était inadmissible de travailler dans des conditions pareilles, qu’il avait filmé les dysfonctionnements de l’emballage pour les mettre du Youtube. Je cite « [2]ai fait une vidéo de 5 minutes, je vais le
mettre sur YOU TUBE pour montrer comment travailler chez Paindor ». Je lui ai alors
conseillé de repasser en Rolls.
A 22h37 j’ai reçu un appel du même technicien pour me signaler qu’il s’était pris le bec avec
un opérateur. J’ai donc pris la décision de me rendre sur site pour voir ce qu’il s’était passé.
A mon arrivée la ligne de conditionnement étai en Rolls et tournait bien. J’ai été voir le chef
d’équipes Mr [F] afin d’avoir des explications. Il m’a confirmé les dysfonctionnements
de la ligne et la prise de bec entre M [S] et M [W]. J’ai donc été à la rencontre de
Mr [S] avec le chef d’équipe. Il s’est plaint de difficulté qu’il avait à effectuer ses tâches
quotidiennes, le lui ai demandé pourquoi il avait menacé de mettre une vidéo sur You Tube,
sa réponse « C’était pour que tu viennes ». Je lui ai dit que ça n’était pas la peine de proférer
des menaces, il a sèchement répondu « si tu n’es pas content tu as qu’à me virer » N’ayant
pas l’intention d’envenimer la situation j’ai décidé de ne pas surenchérir à sa volonté
d’insubordination.
Quant à l’altercation entre Mr [W] et M [S], M [W] lui a dit qu’au lieu de
filmer il faudrait dépanner sachant que M [S] a dit en arrivant « C’est le bordel, je n’ai
pas envie, je rentre chez moi » propos relaté par M [W] et confirmé par M [S] à
moi-même lors de la discussion que j’ai eu Mr [S] '.
Pour autant, s’agissant tout d’abord du témoignage de M. [W], dès lors que celui-ci a été partie à l’altercation, il ne permet pas de retenir avec certitude que des mots violents et insultants ont été échangés, alors même que M. [S] le conteste. Cependant, il est incontestable que M. [W] ne pouvait que se monter irrité face au comportement du salarié, qui, au lieu de chercher à remédier à la difficulté rencontrée, a préféré filmer, au moins dans un premier temps, le dysfonctionnement de la ligne d’emballage.
Concernant le témoignage de M. [R], que la cour n’a aucune raison d’écarter quant bien même celui-ci est le supérieur hiérarchique de M. [S], il confirme que ce dernier a effectivement menacé de diffuser la vidéo qu’il avait prise de la ligne d’emballage pour en montrer les dysfonctionnements, en indiquant que c’était pour faire venir son supérieur hiérarchique.
La cour estime que, quelle que soit la motivation du salarié lorsqu’il a pris la vidéo en question et menacé de diffuser cette vidéo, le comportement de M. [S] est particulièrement excessif et ne pouvait en tout état de cause se justifier par le dysfonctionnement de la ligne d’emballage, quant bien même ce dysfontionnement aurait été récurrent, ce qui ne ressort pas du dossier .
L’enquête du CHSCT diligentée à la suite du mal être allégué par M. [S] a conclu à l’absence de harcèlement ou de pression exercée à l’ encontre du salarié.
Au demeurant, M. [S] ne forme aucune demande au titre d’un quelconque harcèlement moral, ni même d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, l’attitude du salarié ne se justifie pas par un état de fatigue comme allégué par ce dernier, qui serait lié à des conditions de travail particulièrement difficiles ou inconfortables.
M. [S] ne produit en outre aucun élément médical pouvant expliquer son comportement, voire atténuer la gravité de celui-ci.
En revanche il ne ressort pas des écritures de l’appelant que celui-ci conteste, comme le mentionne la lettre de rupture, qu’il ne se sentait pas utilisé à sa juste valeur, estimait ne pas être reconnu et qu’il considérait que les tâches qui lui étaient attribuées sont inintéressantes, preuve en étant également la mise à pied du14 novembre 2016, pour lecture d’un roman pendant le temps de travail, alors que la société PAINDOR lui avait déjà notifié un avertissement pour visionnage d’un film sur son smartphone durant ses horaires de travail.
La cour considère dans ces conditions que le mal être exprimé par M. [S] dans son travail venait surtout de son absence d’intérêt pour celui-ci et du sentiment de dévalorisation et d’absence de reconnaissance qu’il ressentait.
Les différentes sanctions disciplinaires n’ayant pas été contestées en cause d’appel, comme vu ci-avant, ces sanctions sont définitives et les faits les ayant motivé, tels que rappelés dans l’exposé du litige ci-avant, sont désormais acquis. Il en est de même des faits justifiant la mise en garde du 22 juin 2018.
Il est incontestable qu’avant de licencier M. [S], l’employeur a usé de son pouvoir disciplinaire, sans excès, afin de permettre au salarié de s’amender sans pour autant que les sanctions et la mise en garde aient produit l’effet escompté, comme en témoigne l’attitude du salarié au moment des faits.
Compte tenu des précédents disciplinaires du salarié, les faits reprochés à celui-ci et dont il ne discute pas le principe, quant bien même il n’a pas mis à exécution sa menace de diffuser la vidéo de la ligne d’emballage sur you tube et qu’il ne serait pas l’instigateur de l’altercation avec M. [W] et n’aurait tenu aucun propos insultant ou violent à l’encontre de ce dernier, justifiaient amplement son licenciement.
En revanche, il ne ressort pas des faits de la cause que, par leur gravité, les faits nécessitaient son éviction immédiate de l’entreprise. Le jugement déféré, qui a estimé, par une juste appréciation des éléments du dossier, que le licenciement de M. [S] était constitutif d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PAINDOR à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les premiers juges ont débouté M. [S] de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation, sans particulièrement motiver leur décision.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
De même, en application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée comme en l’espèce.
Le jugement déféré est donc réformé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société PAINDOR sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision entreprise.
La société PAINDOR qui succombe en cause d’appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à M. [S] la somme de 1500' au titre de l’article 700 en cause d’appel et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Constate que M. [S] ne soutient plus son appel du jugement déféré, en ce qu’il dit que les sanctions disciplinaires sont justifiées,
Constate que M. [S] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la réformation du jugement déféré en ce qu’il dit que la mise en garde du 22 juin 2018 notifiée à Monsieur [S] est justifiée, ni ne demande, dans son dispositif, l’annulation de cette mise en garde,
Dit en conséquence que la cour n’est pas saisie d’un appel incident du jugement déféré sur ce dernier point et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [S] de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant:
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront calculés avec capitalisation à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société PAINDOR à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société PAINDOR aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant fixés conformément à la décision déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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