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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/02403 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOG3
Ordonnance n° 2025/M243
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [E] [U] [P] [R]
représenté Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [H] [R]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. CITYA SAINT HONORE [Localité 5]
défaillante
Monsieur [C] [V]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à faire procéder à la reconstruction du balcon situé au 1er étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant quatre mois ;
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté chacune des parties de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 26 février 2025 au greffe par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ;
Vu l’avis, en date du 5 mars 2025, fixant l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 et la clôture de l’instruction au 18 novembre précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par l’appelant et ses conclusions, par actes de commissaire de justice en date des 19 mars et 7 mai 2025, à M. [C] [V] ;
Vu la constitution de Me Charles Tollinchi pour la défense des intérêts de Mme [H] [R] et M. [E] [R] ;
Vu la signification de l’appel incident provoqué par Mme et M. [R], par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, à la société par actions simplifiée (SAS) Citya Saint Honoré ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelant le 5 mai 2025 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par Mme et M. [R] le 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 juin 2025 par lesquelles Mme et M. [R] demandent d’ordonner la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme et M. [R] réitèrent leurs demandes susvisées ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, demande de :
— rejeter la demande de radiation ;
— constater qu’il a accompli toutes diligences utiles à l’exécution de l’ordonnance ;
— condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui a été condamné à faire procéder à la reconstruction du balcon situé au 1er étage de l’ensemble immobilier, au plus tard le 12 août 2025, reconnaît ne pas y avoir procédé.
S’il conteste l’obligation de faire prononcée à son encontre, sans que le premier juge n’ait fait droit à son action récursoire formée à l’encontre de M. [V] et à sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30 300 euros TTC correspondant au montant du marché qu’il a perçu, au motif que ce dernier a abandonné le chantier après avoir perçu presque la totalité du prix du marché, les moyens sérieux d’infirmation n’ont pas à être pris en compte dans le cadre d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Afin d’apporter la preuve d’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise, le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs mises en demeure qu’il a adressées à M. [V] afin de réaliser les travaux pour lesquels il a été réglés. C’est ainsi que le conseil de la copropriété l’a mis en demeure, le 29 janvier 2025, de poursuive les travaux et reconstruire comme initialement convenu le balcon des consorts [R], tout en portant à sa connaissance la décision entreprise et en l’informant avoir reçu pour instruction de faire toutes diligences utiles pour solliciter [sa] condamnation à effeture les travaux outre l’octroi de légitimes dommages et intérêts. Par courriels en date des 17 et 28 février 2025, le conseil de la copropriété demande au conseil de M. [V] de lui faire part des intentions de son client quant à la reprise du chantier conformément au devis qui a été signé et d’un éventuel planning d’intervention, compte tenu de la condamnation sous astreinte qui a été prononcée à son encontre. En réponse, le conseil de M. [V] a indiqué, par courriel en date du 5 mars 2025, que M. [V] a donné un accord de principe pour reprendre les travaux mais qu’il restait dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Fréjus sur le prononcé ou non de la liquidation judiciaire de son entreprise et que le solde du marché d’environ 4 500 euros pour terminer le chantier ne lui avait pas été réglé. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a sommé M. [V] de reprendre et terminer les travaux dans un délai de 15 jours, sachant que 93,6 % du prix du marché d’un montant de 30 300 euros toutes taxes comprises lui avait été réglé, à défaut de quoi le remboursement de cette somme serait réclamé.
Or, nonobstant les recours dont bénéficie le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [V] qui, de toute évidence, ne peut réaliser les travaux pour lesquels il a été payé, il ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité, juridique ou matérielle, de faire réaliser les travaux par une autre entreprise. En effet, il s’obstine à mettre en demeure M. [V] de reprendre le chantier sans entreprendre de démarches pour obtenir l’exécution forcée ou la résiliation du contrat. Par ailleurs, s’il fait état d’une situation financière obérée qui aurait été générée par le paiement de la somme de 30 300 euros pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés, il n’en rapporte pas la preuve, étant relevé que le coût de la reconstruction du balcon, objet de la condamnation, ne résulte pas des pièces de la procédure, outre le fait que leur exécution, ordonnée par une décision de justice sous astreinte, n’apparaît pas avoir été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne démontre une impossibilité à exécuter l’ordonnance entreprise en raison notamment de travaux qui ne pourraient être exécutés par une autre entreprise que celle de M. [V] et/ou qui présenteraient un coût excessif au regard de sa situation financière.
En réalité, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires relèvent davantage des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui permet à un débiteur de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant des conséquences manifestement excessives et un risque sérieux d’infirmation de l’ordonnance entreprise, que de celles de l’article 524 du même code.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/02403 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour non-exécution de l’obligation de faire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme et M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/02403 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [R] et M. [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 4], le 16 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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