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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 déc. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKKJ
AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024, prorogé au 16 Décembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024, prorogée au 16 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2012, M. [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard.
Il a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] et subi plusieurs interventions chirurgicales.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, un expert a été désigné et une provision d’un montant de 3 000 euros était parallèlement allouée à M. [L].
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 21 mars 2022 et une note additionnelle en date du 11 juillet 2022.
Par courrier en date du 27 juillet 2022, la société Axa France IARD a adressé une offre d’indemnité à M. [L].
Par exploit du 5 avril 2023, M. [L] a fait assigner la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes, a :
fixé le préjudice corporel subi par M. [C] [L] consécutif à l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2012 comme suit ;
-296, 40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-4 628,59 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-10 195,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-718 329,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-20 000 euros au titre des souffrances endurées,
-12 082,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-36 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 450 000 euros,
Dit que les provisions versées viendront en déduction de cette somme,
Condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne les postes de préjudices professionnels à savoir, PGPA, PGPF et incidence professionnelle.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2024, arguant des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de la situation financière de son créancier, la SA Axa France Iard a fait assigner M. [C] [L] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 917 du code de procédure civile, afin de voir aménager l’exécution de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024, l’autoriser à procéder à la consignation de la somme de 368 517,51 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Montpellier dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et au besoin l’ordonner. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation prioritaire de l’affaire devant la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes au visa de l’article 917 du code de procédure civile. Et en tout état de cause, elle sollicite du premier président, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SA AXA France Iard sollicite du premier président, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Aménager l’exécution de droit attachée au jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nîmes du 27 juin 2024 (RG 23/02335)
Autoriser la SAS AXA Iard à procéder à la consignation de la somme de 368.517,51 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et au besoin l’ordonner,
A titre subsidiaire,
Faire application des dispositions de l’article 917 du Code de procédure civile,
Ordonner en conséquence la fixation à jour fixe de ce dossier devant la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Nîmes.
En tout état de cause,
Laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens.
Débouter M. [L] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris concernant la somme de 368 517.51 euros correspondant aux préjudices professionnels. Elle reproche aux premiers juges de s’être prononcés en contradiction manifeste avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui impose à la victime de rapporter la preuve qu’elle est privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, alors qu’en l’occurrence M. [C] [L] ne rapporte pas cette preuve.
S’agissant des pertes de gains actuels, elle prétend que le calcul de ces pertes est erroné et que la perte de gains de M. [L] a entièrement été compensée par les différentes prestations versées.
Elle ajoute de surcroît que M. [L] ne présente aucune garantie de solvabilité et qu’elle est donc susceptible de rencontrer d’importantes difficultés pour obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [C] [L] sollicite du premier président, au visa des articles 521 et 917 du code de procédure civile, de :
Au principal :
Rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la compagnie AXA France IARD tenant le défaut de démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
Limiter l’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la compagnie AXA France IARD à la somme de 332.708,75 €, aucun moyen n’étant exposé pour aménager l’exécution provisoire concernant les postes « Perte de gains professionnels actuels » et « Incidence professionnelle », et les frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance ayant déjà été réglés par le biais du virement CARPA intervenu le 12/08/2024,
En tout état de cause :
Ordonner la fixation à jour fixe de ce dossier devant la 1ère Chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes,
Condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à cette instance de référé,
Rejeter les demandes plus amples ou contraires présentées par la compagnie AXA France IARD,
A l’appui de ses écritures, M. [L] entend faire observer tout d’abord qu’aucun argument n’est avancé pour les postes « Pertes de gains professionnels actuels » (10.195,76 €) et « Incidence professionnelle » (20.000 €), tout comme pour les frais irrépétibles (3.000 €) et dépens de première instance (2.613 €).
Il soutient avoir scrupuleusement pris soin de déduire les sommes versées par son employeur, les indemnités journalières servies par la CPAM et celles versées par la BTP prévoyance et la Caisse des congés du BTP et que les frais irrépétibles et dépens ont déjà été réglés par AXA à l’occasion du versement en CARPA intervenu le 12/08/2024, de sorte que la demande d’aménagement d’AXA ne pourrait concerner, en réalité, que la somme de 362.904,51 € et non pas 368.517,51 € comme conclu et qu’il n’y a donc aucune raison pour que la somme cumulée de 30.195,76 € correspondant aux postes « Pertes de gains professionnels actuels » et « Incidence professionnelle », soit placée sous séquestre.
S’agissant du poste de préjudice principalement contesté, à savoir la « Perte de gains professionnels futurs » (718.329,76 €), il prétend que l’argument du moyen sérieux de réformation apparaît infondé puisque ses chances de retrouver un emploi sont très faibles compte tenu de sa situation personnelle et médicale, étant précisé qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2017 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Subsidiairement, il rappelle qu’aucun argument n’est avancé pour les postes « Pertes de gains professionnels actuels » (10.195,76 €) et « Incidence professionnelle » (20.000 €) dans les conclusions d’AXA France IARD et qu’il n’y a donc aucune raison pour que la somme cumulée de 30.195,76 € soit placée sous séquestre. Il ajoute que si le Premier Président devait accueillir favorablement la demande principale présentée par la compagnie AXA France IARD, alors celle-ci serait nécessairement limitée à la somme de 332.708,75 €.
Il conclut enfin ne pas être opposé à la demande subsidiaire formulée par la compagnie AXA France IARD concernant la fixation de l’audience à jour fixe pour trancher le fond de l’affaire, sur le fondement de l’article 917 du Code de procédure civile.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire fondée sur l’article 521 du code de procédure civile :
L’article 521 du code de procédure civile, invoqué par l’appelante à l’appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Axa France Iard ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n’y a pas lieu d’établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d’examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Il y a lieu de préciser que les contestations ne portent que sur les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices professionnels.
S’agissant des sommes dues au titres de la perte de gains actuels, et l’incidence professionnelle, le principe de responsabilité n’est pas remis en cause et il appartiendra à la cour statuant au fond de trancher, les éléments énoncés ne justifiant pas de modifier les modalités de l’exécution provisoire sur ce point.
Pour le poste de préjudice lié à l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs compte tenu des éléments développés, des pièces versées, des bases de calcul retenues, il sera ordonné la consignation de la somme de 332 708,75 € à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’exécution de la décision déférée.
Sur la demande de fixation prioritaire
Aux termes des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Monsieur [C] [L] qui sollicite au principal l’application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile ne démontre pas en quoi ses droits sont en péril ce qui justifierait sa demande de fixation prioritaire.
En conséquence de quoi, il sera débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard ayant intérêt à la décision et succombant partiellement, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Autorisons la consignation partielle des sommes dues par la SA France AXA Iard à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 332 708.75 euros,
Déboutons la SA France AXA Iard de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, pour le surplus,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SA France AXA Iard devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à Monsieur [C] [L] dans le délai imparti,
Condamnons la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA France AXA Iard aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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