Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF64
N° de Minute : 830
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H], se disant à l’audience [E] [H]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant né le 1er janvier 2010 en GUINEE
de nationalité algérienne, se disant de nationalité guinéenne et marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2025 notifiée à 14H04 à M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mai 2025 à 12H29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] [K] alias [H] [E] [P], né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] de nationalité algérienne, se disant se disant M. [E] [P] [H], mineur comme étant né le 1er janvier 2010 à [Localité 5] (Guinée) de nationalité guinéenne et marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er mai 2025 notifié à 17h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er mai 2025 prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du notifié à 4 mai 2025 à 14h04, déclarant régulier le placement en rétention administrative de l’intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de ce dernier pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du 5 mai 2025 à 12h29, demandant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfet n’a pas pris en compte sa vulnérabilité en ce qu’il est mineur, et sa situation personnelle,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est mineur,
— le premier juge n’a pas statué sur deux moyens à savoir l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention et l’absence de notification au parquet de la prise d’empreinte pour la consultation du FAED, ce qui constitue une irrégularité de l’ordonnance rendue,
— l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention,
— l’absence de notification au parquet de la prise d’empreinte pour la consultation du FAED.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen d’illégalité tiré de la minorité : méconnaissance des dispositions de l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il est constant que l’état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l’invoque. La minorité se démontre, elle ne se présume pas et ne s’acquiert pas au bénéfice du doute.
la charge de la preuve de la minorité pèse sur l’étranger qui allègue être mineur.
Il est également constant que l’autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s’ils n’ont pas à reprendre l’intégralité des éléments de situation et de personnalité de l’intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés.
En l’espèce, M. [G] [O] [K] alias [H] [E] [P], né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] de nationalité algérienne a indiqué aux services de police lors de son interpellation se nommer M. [E] [P] [H], ne le 1er janvier 2010 à [Localité 5] (Guinée) de nationalité guinéenne et marocaine, sans fournir le moindre document d’identité. La consultation du fichier FAED établit qu’il est connu sous l’identité de M. [G] [O], majeur, né le 22 novembre 2001, comme demandeur d’asile en Allemagne et comme signalisé dans une procédure au commissariat de [Localité 4] (faits du 19 avril 2025). en outre, il a donné des motifs confus, pour avoir utilisé l’identité d’un majeur en Allemagne ('chier JUD44/52).
M. [G] [O] [K] alias [H] [E] [P], né le 22 Novembre 2001 à [Localité 3] de nationalité algérienne ne justifie par aucun document le bien-fondé de ses allégations.
Le fait qu’il soit connu sous l’identité de M. [G] [O], majeur, né le 22 novembre 2001, comme demandeur d’asile en Allemagne ainsi qu’il est relevé dans l’arrêté de placement en rétention administrative et comme signalisé dans une procédure au commissariat de [Localité 4] (faits du 19 avril 2025), en l’absence de tout document d’état civil a légitimement pu permettre à M. le préfet du Nord de le considérer comme majeur sans motiver sur ce point son arrêté de placement en rétention administrative.
Dés lors l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé n’est entaché ni d’un défaut de motivation, ni d’une erreur d’appréciation.
En conséquence, ce moyen ne peut être que rejeté.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que s’agissant des garanties de représentation, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, et n’a pas sollicité de titre de séjour, il ne présente aucun document pouvant prouver son identité et sa supposée minorité, aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne peut justifier d’une résidence stage, ayant précisé lors de son audition être sans domicile fixe ; qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, se trouvant ainsi dans les dispositions de l’article L.612-3 1°, 4° et 8°.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ces points.
Sur le moyen tiré que ce que le premier juge n’a pas répondu aux moyens tirés de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention, et de l’absence de notification au parquet de la prise d’empreinte pour la consultation du FAED
Le défaut de réponse au moyen n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision alors que l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de son recours l’annulation de 1'ordonnance mais son infirmation. Le magistrat délégué se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Ainsi, si le premier juge n’a pas statué sur les moyens soulevés par le conseil de l’intéressé tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention, et de l’absence de notification au parquet de la prise d’empreinte pour la consultation du FAED
La cour par l’effet dévolutif de l’appel est saisie de ces moyens et est tenue d’y répondre.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification au parquet de la prise d’empreinte pour la consultation du FAED
L’article 55-1 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
Il procéde, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
En l’espèce, il ressort de la procédure de garde à vue, et notamment du procès-verbal de consultation du FAED, de recherches identité du MEC du 1er mai à 9h30, que la prise des empreintes et la consultation du FAED a été effectuée en application des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et sous le contrôle de M. [A] officier de police judiciaire par l’agent SLPS [Y] [M], ce dernier étant expressément habilité pour ce fichier, aucune notification au parquet n’est nécessaire au cas d’espèce et ni prévu par le texte.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
Le conseil de l’intéressé soutient que pour la notification des droits en rétention, il n’a pas bénéficié d’un interprète.
Si effectivement, le nom de l’interprète n’est pas mentionné sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, il convient de constater que l’intéressé a bénéficié d’un interprétariat effectué par truchement téléphonique dans la langue arabe par M. [D] pendant toute la procédure de garde à vue, puis lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’obligation de quitter le territoire français de 17h20 à 17h30, pour les voies de recours de 17h30 à 17h40, et que la notification des droits a été effectuée dans la foulée de 17h40 à 17h50. Il y a lieu de considérer qu’il en a également bénéficié. En outre, l’intérressé n’indique pas de quel droit il aurait été privé, ce d’autant qu’il a effectué un recours contre l’arrêté de placement administratif.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 2 mai 2025 à 9h24, et une demande de laisser-passer consulaire le 1er mai par courrier et le 2 mai 2025 à 9h27 par courriel auprès des autorités consulaires algériennes.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences effectuées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF64
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 830 DU 06 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 mai 2025 :
— M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [K] [G] alias [E] [P] [H] le mardi 06 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 06 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 mai 2025
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF64
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