Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mars 2023, N° 23000916 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 MARS 2023
PRESIDENT DU TC DE BÉZIERS
N° RG 23 000916
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2023, Madame [H] [I] a fait assigner Monsieur [V] [W] en sa qualité de gérant de la SARL HEC-ANTAN en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir de la part de ce dernier la communication des éléments comptables de la société HEC-ANTAN qui lui sont nécessaires pour chiffrer ses droits dans la procédure de divorce opposant les parties.
Selon une ordonnance réputée contradictoirement en date du 27 mars 2023, le juge des référés a :
— enjoint à Monsieur [V] [W], en sa qualité de gérant de la société HEC-DANTAN, de communiquer à Madame [H] [K] [F] [I], le bilan, compte de résultat et leurs annexes au titre de l’exercice 2021 de la société HEC-DA’l§lTAN ainsi que les procès verbaux d’Assemblée Générale s’y rattachant, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné Monsieur [V] [W] à verser à Madame [H] [I] une somme de 800.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au× entiers dépens de l’instance.
Le 2 février 2024, Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par la partie appelante;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [W] demande à la Cour de :
— annuler l’Ordonnance du 27 mars 2023 en ce qu’elle est rendue contre Monsieur [W] pris personnellement qui n’est pourtant pas dans la cause,
Subsidiairement
— infirmer l’Ordonnance du 27 mars 2023 en ce qu’elle déclare les demandes de Madame [I] recevables et bien fondées et enjoint à Monsieur [W] es qualité de communiquer sous astreinte la comptabilité de l’année 2021;
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la SARL HEC-ANTAN
Encore plus subsidiairement,
— infirmer l’Ordonnance du 27 mars 2023 au fond
Et statuant à nouveau,
— debouter Madame [I] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
En tous cas,
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que l’ordonnance est nulle par application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, car Monsieur [W] a été assigné en sa qualité de gérant de la société HEC-ANTAN et a été condamné à titre personnel.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande qui est dirigée contre Monsieur [W] es qualité de gérant alors qu’il aurait du, selon l’article L.238-1 du code de commerce, être assigné en nom personnel.
Enfin, il conclut avoir adressé sans délai dès réception de l’assignation l’ensemble des pièces demandées par lettre recommandée et que la requérante n’en a pas informé le premier juge. Il ajoute que Madame [I], en sa qualité d’associée, pouvait se rendre personnellement au siège social de la société pour obtenir les documents qu’elle réclame.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par message du 22 octobre 2024, les observations de l’appelant ont été sollicitées concernant la recevabilité de l’appel.
Monsieur [W] en réponse indique que l’appel est recevable car la signification a été délivrée à la société HEC ANTAN et non à Monsieur [W] à titre personnel.
§§
L’ordonnance du 23 avril 2023 dont appel a été signifiée à Monsieur [W] es qualité de gérant de la société HEC ANTAN par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023.
L’assignation du 2 mars 2023 avait été délivrée en la même qualité, et l’ordonnance dont appel a prononcé la condamnation de Monsieur [W] en cette qualité en ce qui concerne la demande principale de communication de documents.
En application des dispositions de l’article L 238-1 du Code de commerce, lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
En application des dispositions de l’article L 238-1 du Code de commerce, c’est le gérant à titre personnel qui doit être assigné aux fins de délivrer les documents comptables et non la société représentée par le gérant. La mention 'en qualité de gérant de la société HEC ANTAN’ n’est que le rappel du texte précité et n’implique pas la mise en cause de la société, laquelle n’est pas ici représentée par le gérant.
Il en résulte que la signification de l’ordonnance dont appel en date du 11 avril 2023 a bien fait courir le délai de recours de 15 jours de l’article 490 du Code de procédure civile et que l’appel formé le 2 février 2024 est tardif, donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la partie appelante qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Monsieur [W] aux dépens.
Le greffier La présidente
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