Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 nov. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 février 2024, N° 23/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01876 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNWB
AFFAIRE :
[S] [A] épouse [E]
C/
[C] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 23/01343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Florence CAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (163)
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
domiciliée chez Maître LEVILDIER [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence CAILLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 163
Plaidant :Me Stéphane LEVILDIER, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [K] [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [Z] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. L’EQUITÉ
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 084 697
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023679 – Représentant : Mme [I] [W] (AVOCAT)
Plaidant : Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, du barreau de Paris
Caisse CPAM VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Localité 11]
(signification de la délcaration d’appel à personne morale le 16.04.2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [A] épouse [E] exerçait la profession de professeur au sein du lycée [16] à [Localité 15] (Val-d’Oise).
Le 3 octobre 2019, plusieurs élèves dont M. [C] [R] ont exigé de rentrer dans la salle de classe alors qu’ils avaient du retard.
Mme [A] a refusé d’ouvrir la porte et une altercation est survenue avec divers élèves, la professeur indiquant que M. [R] serait rentré de force dans la salle en lui provoquant des blessures.
Mme [A] a déposé plainte le 23 octobre 2019 et une incapacité de travail de 28 jours a été fixée le 26 octobre 2019 par l’unité médico-judiciaire d'[Localité 12].
Un complément de plainte a été déposé le 4 février 2020 et une nouvelle incapacité totale de 30 jours a été fixée par les unités médico-judiciaires d'[Localité 12] le 7 février 2020.
Par acte du 21 novembre 2023, Mme [E] a fait assigner en référé la CPAM du Val d’Oise, la société L’équité, M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] aux fins d’obtenir principalement :
— une expertise médicale,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] à verser à M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à verser à la compagnie d’assurance L’équité la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté M. M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] épouse [E] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 février 2024 sur les points suivants :
« déboutons Mme [S] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnons Mme [S] [A] épouse [E] à verser à M. [C] [R], M. [K] [R], et Mme [Z] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [S] [A] épouse [E] à verser à la compagnie d’Assurance L’équité la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [S] [A] épouse [E] aux dépens de la présente instance. »
en conséquence,
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale
— commettre un expert avec pour mission de procéder à l’examen clinique de Mme [S] [E]
— en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— donner à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [E], avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ déterminer leur état avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ noter les doléances de Mme [E].
5/ les examiner et décrire les constatations ainsi faites
6/ déterminer, compte tenu de l’état de Mme [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de [E] retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de [E] sont liés au fait traumatique.
7/ déficit fonctionnel temporaire
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle précisée, préciser le taux et la durée.
8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, Mme [E] subi un déficit fonctionnel permanent.
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
10/ assistance par tierce personne
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [E] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles
11/ dépenses de santé future
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Mme [E] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement
12/ frais de logement et/ou de véhicule adapté
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à
Mme [E] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap.
13/ pertes de gains professionnels futurs
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne
l’obligation pour Mme [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou changer d’activité professionnelle.
14/ incidence professionnelle
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du [E], etc')
15/ souffrance endurées
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer
sur une échelle de 1 à 7
16/ préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
— évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7
18/ préjudice sexuel
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité
19/ préjudice d’établissement
— dire si Mme [E] subi une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale
20/ préjudice d’agrément
— indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs
21/ préjudice permanent exceptionnel
— dire si Mme [E] subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent
22/ dire si l’état de Mme [E] est susceptible de modifications en aggravation
23/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission
— dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandé avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elle a de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
— dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de
la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires :
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre semaines à compter de la transmission du rapport ;
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées – le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité
et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— dire que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement
— dire que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la cour, dans les 4 mois à compter de la saisine sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celle étant assistée).
— déclarer la présente décision opposable à l’organisme social ;
— dire et juger que la consignation à valoir sur l’expertise médicale à intervenir sera à la charge
des intimés ;
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme [S] [A] épouse [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— condamner solidairement les intimés à verser à Mme [S] [A] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux dépens
— déclarer l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société L’équité, M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
ce faisant qu’elle :
— déboute Mme [A] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause qu’elle :
— condamne Mme [A] épouse [E] à verser à la société L’équité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l’instance.'
La CPAM Val-d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 16 avril 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 16 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Affirmant avoir fait l’objet de violences dans sa salle de classe commises par [C] [R], alors mineur, ayant entraîné des lésions à l’épaule, Mme [A] affirme que les fautes civiles et pénales sont distinctes et que la circonstance que la procédure pénale ait été classée est donc inopérante.
Elle fait valoir que la lecture de l’audition de M. [C] [R] permet de retenir sa responsabilité dès lors qu’il était présent lors des faits et qu’il a reconnu avoir tenu la poignée de la porte, cet élève n’ayant en effet pas à discuter la décision d’un professeur qui lui avait au préalable interdit l’accès à la salle de classe du fait de son retard et s’étant rendu coupable d’une faute en posant sa main sur la poignée de la porte et en tentant de rentrer à l’intérieur de la salle de classe.
Mme [A] indique avoir été blessée à l’épaule gauche, l’UMJ d'[Localité 12] lui ayant reconnu une incapacité temporaire totale de 30 jours, et avoir présenté par la suite un syndrome anxieux dépressif consécutif à son agression.
Elle sollicite en conséquence l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation des intimés à il verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concluant en réponse à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ces demandes, la société l’Equité, M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] affirment que les allégations de Mme [A], qui a attendu près de cinq ans avant d’engager une action, sont contredites par les éléments objectifs du dossier, aucun témoignage ne permettant notamment de mettre en cause personnellement M. [R] comme étant à l’origine des faits dont se plaint l’appelante.
Ils indiquent que, s’il était fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [A], une telle mesure ne pourrait qu’être ordonnée aux frais avancés de celle-ci et soutiennent que la demande de provision doit être rejetée dès lors que ni les faits dénoncés, ni l’implication de M. [R] dans les faits allégués, ne sont établis.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
L’appelante ne vise dans le dispositif de ses conclusions que les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sa demande d’expertise médicale est expressément fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Dès lors, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour n’est notamment pas saisie de demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [E] n’allègue aucun élément justifiant de l’urgence pourtant requise en application de ce texte, étant précisé que l’action qu’elle a engagée est très postérieure aux faits survenus puisque son assignation date du mois de novembre 2023 pour une altercation qui aurait eu lieu en octobre 2019. Si l’appelante indique qu’elle attendait de connaître le sort de la procédure pénale, les pièces qu’elle verse elle-même aux débats permettent d’établir que la transmission du procès-verbal date du 14 janvier 2021, et que le classement sans suite du parquet pour motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée) date quant à lui du 8 avril 2022.
À titre surabondant, l’appelante ne verse aux débats pour étayer ses allégations que les éléments de la procédure pénale, qui ne permet pas d’établir la matérialité des faits allégués, M. [J] qui relate ' je tiens à vous préciser que je me trouvais effectivement dans l’entrebâillement de la porte, je tenais la poignée d’une seule main et je discutais avec Mme [E] tentant de lui expliquer que mon retard était justifié et c’est à ce moment-là qu’elle attirait violemment la porte vers elle et je n’ai jamais retenu cette porte. » ne donnant pas le nom de la personne concernée, et M. [C] [R] contestant avoir retenu la poignée de la porte.
En conséquence, les déclarations de Mme [E] ne sont étayées que par ses propres allégations et la contestation de l’imputabilité à M. [C] [R] des faits dont se plaint l’appelante doit être qualifiée de sérieuse.
Dès lors, l’action engagée par Mme [E] ne saurait prospérer et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les éléments susmentionnés établissent que le lien de causalité entre les blessures dont se plaint Madame [E] et la faute de M. [C] [R] n’est pas établie avec évidence. L’existence de cette contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi de toute provision au profit de l’appelante. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [E] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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