Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 décembre 2024, N° 2024j1556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHMA
décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne
Au fond
2024j1556
du 17 décembre 2024
ch n°
[F]
C/
S.A.S. [X]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Février 2026
APPELANTE :
Madame [E] [F],
née le 29 septembre 1981 à [Localité 1] (38),
de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438, substitué par Me Alexia TORRES, avocate au barreau de LYON.
INTIMEE :
La société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné Mme [E] [F] à payer à la SAS [X]-location automobiles matériels la somme de 16 632 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné Mme [F] à payer à la SAS [X]-location automobiles matériels la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié le 11 février 2025 à Mme [F] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée par acte du 30 avril 2025.
Elle a remis au greffe ses conclusions au fond le 10 juin 2025 et les a fait signifier le 30 juin 2025.
La SAS [X]-location automobiles matériels a constitué avocat le 10 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, la société [X]-location automobiles matériel a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au RG sous le n°25 /01937, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner Mme [E] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2026, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que l’exécution du jugement du 17 décembre 2024, RG n°24 J1556, par Mme [F] entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n°25/01937,
— débouter la société [X]-location automobiles matériels de ses demandes plus amples et contraires,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir spontanément exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire, et soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’y procéder.
Elle indique n’avoir versé que 400 euros depuis la signification du jugement en raison de sa situation financière très obérée, ayant pour seules ressources le RSA depuis le mois de janvier 2025, et certains mois une prime d’activité, et n’étant éligible à l’allocation de logement que depuis le mois de novembre 2025.
Elle fait valoir que ses ressources s’élèvent ainsi à la somme de 666 euros, l’allocation logement de 241 euros étant versée directement au bailleur.
Elle précise, qu’au titre des revenus 2024, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 709,50 euros.
Elle affirme que l’exécution du jugement critiqué la placerait incontestablement dans une situation financière encore plus critique qu’elle ne l’est déjà.
La société [X] ne fait valoir aucun moyen en réponse.
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 établi en 2025, que Mme [T] a perçu en 2024 un revenu annuel de 8 514 euros à titre de bénéfices professionnels du régime des microentreprises.
Elle justifie bénéficier du revenu de solidarité activé depuis le mois de janvier 2025, qui s’élève à 568,94 euros par mois, complété par une allocation de logement de 241 euros par mois et une prime d’activité de 97,06 euros mensuels.
L’appelante justifie ainsi se trouver dans l’impossibilité financière d’exécuter la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré, dont le montant s’élève à 16 632 euros en principal.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la société intimée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [X]-location automobiles matériels.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/01937,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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