Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 24/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 mars 2019, N° 18/05124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N°2025/178
Rôle N° RG 24/05159 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KM
[G] [D] [Z]
[K] [N] [X] [J] épouse [D] [Z]
C/
[A] [Y] [O] [T] veuve [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05124.
APPELANTS
Monsieur [G] [D] [Z]
né le 13 Mai 1960 à [Localité 8] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [N] [X] [J] épouse [D] [Z]
née le 30 Octobre 1968 à [Localité 8] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [A] [T] veuve [W]
assistée de sa curatrice Madame [F] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 7]
née le 28 Février 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente (rapporteur),
et Madame Catherine OUVREL, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 23Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 septembre 2008, passé par devant maître [I] [C] [S] notaire associée de la SCP Bensoussan-Marion-Edme-[C] [S], notaires à [Localité 6], Mme [A] [T] veuve [W] a vendu à M. et Mme [D] [Z] un appartement dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], au prix de 150 000 euros, payable à terme, soit le 24 août 2033, mais productif d’intérêts au taux de 2,5 % par an payables mensuellement.
Il était prévu que les paiements interviendraient au moyen de 300 échéances mensuelles d’un montant de 672, 93 euros, le paiement de la dernière échéance du capital intervenant le 24 août 2033.
Rencontrant des difficultés personnelles les époux [D] [Z] ne se sont pas acquittés des sommes dues.
Par ailleurs, Mme [W] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 8 janvier 2018, le juge des contentieux et de la protection désignant Mme [F] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme étant sa curatrice.
Par acte du 15 octobre 2018 Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [B], a assigné les époux [D] [Z] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de constater l’arriéré de paiement à la date du 29 septembre 2017 à hauteur de 50 469,75 euros et de voir prononcer la résolution de la vente, le commandement de payer du 29 septembre 2017 ayant visé les éléments de la clause résolutoire contenus dans l’acte de vente du 24 septembre 2008.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
— Constaté la résolution, à la date du 29 octobre 2017, de la vente intervenue le 24 septembre 2008 entre Mme [A] [T] veuve [W] d’une part et Monsieur [G] [D] [Z] et Mme [K] [N] [X] épouse [D] [Z] d’autre part, portant sur le bien suivant :« dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] Cadastré BT n°[Cadastre 2] surface 00 ha 01 a 72 ca, Lot n°114, au premier étage, un appartement comprenant : entrée, living room, une pièce, salle de bains, WC indépendant
Et les 100/millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Lot n°106, au sous-sol, une cave
Et les 100/ millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales » ;
— Dit que Madame [A] [T] veuve [W] conservera les mensualités d’intérêts payés par Monsieur [G] [D] [Z] et Madame [K] [N] [X] épouse [D] [Z] depuis le 24 septembre 2008 ;
— Condamné solidairement Monsieur [G] [D] [Z] et Madame [K] [N] [X] épouse [D] [Z] à payer à Mme [T] veuve [W], assistée de sa curatrice, Madame [F] [B], mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs, l’arriéré des intérêts mensuels à hauteur de 50 469,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution fautive du contrat ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné solidairement Monsieur [G] [D] [Z] et Madame [K] [N] [X] épouse [D] [Z] à payer à Madame [W], assistée de sa curatrice, Madame [F] [B], mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à Monsieur [G] [D] [Z] et Madame [K] [N] [X] épouse [D] [Z] la charge solidaire des entiers dépens.
Ce jugement a été signifié aux époux [D] [Z] le 21 mars 2019, lesquels ont interjeté appel par déclaration le 19 avril 2019.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2019, Mme [A] [W] assistée de sa curatrice Mme [F] [B], a sollicité la radiation de l’ affaire pour inexécution du jugement.
L’incident était fixé à l’audience du 18 février 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à l’audience au 20 octobre 2020.
Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2020, les époux [D] [Z] se sont opposés à la demande de radiation, et ont rappelé qu’ils exécutaient spontanément le jugement s’agissant des condamnations financières mises à leur charge provisoirement.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 20 avril 2021 et Mme [W] s’est désistée de sa demande de radiation par conclusions du 14 avril 2021
Une nouvelle clôture de la procédure a été prononcé le 1er février 2022 et à l’audience fixée le 1er mars 2022 l’affaire a été retirée du rôle.
Par conclusions du 29 février 2024, les époux [D] [Z] ont demandé le ré-enrôlement de l’affaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024 et la clôture de l’instruction au 14 octobre 2024.
L’affaire a à nouveau été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de Mme [W] en vue d’un accord.
Par courrier du 24 janvier 2025 M° Magnan a informé la cour que l’accord n’avait pu être signé.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, les époux [D] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 6 mars 2019, en ce qu’il a constaté la résolution, à la date du 29 octobre 2017, de la vente intervenue le 24 septembre 2008, dit que Mme [W] conservera les mensualités d’intérêts payés par les époux [D] [Z] depuis le 24 septembre 2008, les a condamnés solidairement à payer à Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [B] l’arriéré des intérêts mensuels à hauteur de 50 469,75 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à leur charge les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente :
— constater que lors de la signification du commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 septembre 2017, Mme [W] était placée sous le régime de la sauvegarde de Justice ;
— dire et juger sauf pouvoir spécial conféré au mandataire par le juge des tutelles aux termes de l’ordonnance du 8 juin 2017, qu’il appartiendra à l’intimée de communiquer, Mme [B], mandataire désigné n’avait pas pouvoir de représenter Mme [W] ;
— dire et juger que le commandement aux fins de vente signifié le 29 septembre 2017 est nul et de nul effet ;
— dire qu’à défaut de commandement de payer régulièrement signifié, la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre, de sorte que la résolution de l’acte de vente n’est pas intervenu, et ne peut être constatée judiciairement ;
' Sur la fin de non- recevoir,
— constater que figure dans l’acte authentique du 24 septembre 2008 une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire ;
— dire et juger que le non-respect de cette clause constitue une fin de non-recevoir ;
En conséquence :
— dire et juger irrecevables les demandes formées par Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [B], devant la juridiction de première instance ;
' Sur le fond :
*à titre principal :
— constater que l’acte authentique en date du 24 septembre 2008 impose, pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue aux pages 7 et 8 dudit acte, la signification d’un commandement de payer contenant déclaration formelle du vendeur de son intention de profiter de ladite clause et que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 septembre 2017 ne contient aucune déclaration formelle du vendeur de son intention d’user de la clause résolutoire ;
En conséquence :
— constater le défaut d’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que la vente intervenue le 24 septembre 2008 n’est pas résolue ;
— débouter Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [B], de l’ensemble de ses demandes ;
*à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estime la clause résolutoire acquise, et constate la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2008 :
— dire et juger que sauf dispositions conventionnelles expresses, la résolution produit un effet rétroactif, impliquant la remise des choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ;
— constater que l’acte authentique en date du 24 septembre 2008 ne contient pas de clause stipulant qu’en cas de résolution pour défaut de paiement du prix, le vendeur n’aura pas à restituer les deniers ou que les acomptes versés lui demeureront acquis à titre de dommages-intérêts.
En conséquence :
— condamner Mme [W], assistée de sa curatrice, à leur régler les sommes suivantes :
' 55 352,84 euros correspondant à la restitution des sommes versées par eux depuis l’acte de vente en date du 24 septembre 2008, en ce compris les mensualités réglées depuis la signification du commandement aux fins de saisie-vente ;
' 7 785 euros au titre de la restitution des frais de notaire liés à la vente intervenue le 24 septembre 2008 ;
' 7 000 euros en restitution des taxes foncières réglées depuis la vente du 24 septembre 2008 ;
' les charges de copropriété non récupérables réglés par les concluants depuis la vente en date du 24 septembre 2008 ;
— confirmer le jugement rendu par 6 mars 2019, en ce qu’il a débouté Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [B], de sa demande de dommages et intérêts pour abus de faiblesse ;
— condamner Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [B], à leur régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 24 septembre 2008 ;
— le confirmer en ce qu’il a dit qu’elle conservera les mensualités d’intérêts payés par les époux [D] [Z] depuis le 24 septembre 2008, condamné solidairement les époux [D] [Z] à lui payer l’arriéré des intérêts mensuels à hauteur de 50 469,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution fautive du contrat, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Vu sa renonciation à la demande de résolution de la vente formée en première instance et à laquelle il a été fait droit par le tribunal de Grasse,
— juger que la vente aux termes de laquelle elle a vendu aux époux [D] [Z] le bien situé à [Adresse 5] cadastré BT N°[Cadastre 2] est parfaitement régulière ;
— juger qu’en contrepartie de l’abandon de la demande de résolution de la vente du 24 septembre 2008, elle conservera toutes les sommes payées par les acquéreurs depuis la signature de l’acte de cession du 24 septembre 2008 ;
— débouter les époux [D] [Z] de toutes leurs demandes,
— juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la nullité du commandement de payer
Moyens des parties
Les époux [D] [Z] soulèvent la nullité du commandement de payer délivré par Mme [W] placée à cette période sous le régime de protection de la sauvegarde de justice assistée de son mandataire spécial Mme [B] ne justifiant pas disposer d’un pouvoir spécial du juge des tutelles pour le faire.
Mme [W] assistée et représentée par sa curatrice Mme [B] n’a pas répondu à ce moyen indiquant se désister de sa demande de résolution de la vente.
Réponse de la cour
Selon l’article 435 du Code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut à peine de nullité faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès.
Il en résulte que si le juge des tutelles n’a pas désigné le mandataire spécial pour un acte spécifique, la personne sous sauvegarde de justice peut agir seule sous réserve que les actes qu’elle passe seule puisse être rescindés pour lésion ou réduits pour excès.
En l’espèce il est constant qu’à la date de la délivrance du commandement de payer litigieux visant la clause résolutoire soit le 29 septembre 2017, Mme [W] bénéficiait d’une mesure de protection de sauvegarde de justice et que le juge des tutelles qui l’a instauré a confié mandat spécial à Mme [B] le 8 juin 2017 de recevoir les revenus et provisions de toute sorte, de pourvoir à son entretien et à l’acquittement de ses dettes, de recevoir son courrier, et notamment ses relevés de chèques et des banques ainsi que de faire fonctionner seule ses comptes bancaires de dépôts.
Ainsi aucun mandat spécial de délivrer un commandement de payer lui a été confié et Mme [W] disposait donc du pouvoir de le faire seule. Peu importe que le commandement de payer mentionne par erreur et au surplus « l’assistance de sa curatrice », Mme [W] n’ayant été placée sous curatelle que le 8 janvier 2018. Elle disposait ainsi de la capacité de faire seule cet acte à cette période.
Il s’en déduit que cet acte n’encourt pas la nullité demandée par les appelants.
2-Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [W]
Moyens des parties
Les appelants soutiennent encore que Mme [W] n’est pas recevable en toutes ses demandes à défaut d’avoir respecté la clause de conciliation préalable en cas de litige figurant à l’acte de vente.
Mme [W] ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il a ainsi été jugé (Civ. 2 12/09/2024 n° 21-14946) que pour qu’une clause de conciliation obligatoire constitue une fin de non-recevoir, celle-ci doit répondre à certaines conditions. D’une part, imposer une obligation contractuelle aux parties de recourir à une procédure de conciliation avant de saisir le juge, d’autre part, stipuler une procédure précise de conciliation, impliquant la saisine d’une tierce personne désignée par le contrat pour tenter de régler le litige à l’amiable et enfin, disposer que la saisine de cette tierce personne ne doit pas être facultative mais obligatoire..
En l’espèce, l’acte authentique du 24 septembre 2008 mentionne la clause suivante (page 23 ) : Conciliation -médiation : « En cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la chambre des notaires. Le président de la chambre pourra être saisi sans forme et sans frais. »
Cette clause prévoit ainsi le préalable d’un règlement amiable avant toute instance judiciaire et tout litige entre les parties. Elle précise les conditions particulières de sa mise en 'uvre, à savoir, la saisine sans forme et sans frais du président de la chambre des notaires qui désignera un conciliateur.
Elle instaure ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge en cas de litige.
Il n’est pas soutenue par Mme [W] assistée par son curateur qu’elle ait saisi avant de soumettre au juge sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiements de sommes en exécution du contrat par assignation au fond des époux [D] [Z] devant le tribunal de Grasse, le président de la chambre des notaires à cette fin.
Elle est donc en application de la cause, irrecevable en toutes ses demandes.
Il sera enfin rappelé que par arrêt de principe du 12 décembre 2014 (Ch. mixte., 12 décembre2014, n° 13-19684) la Cour de cassation a précisé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
Ainsi les tentatives d’accord entre les parties en cours d’instance qui n’ont pu au demeurant aboutir, n’ont pas eu pour effet de régulariser cette fin de non -recevoir.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Mme [W] assistée et représentée par son curateur seront toutes déclarées irrecevables.
3-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [W] supportera la charge des dépens de première instance et de l’appel.
Aucun motif d’équité ne justifie en revanche qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux [D] [Z] de leur demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat délivrée le 29 septembre 2017 ;
Déclare les demandes de Mme [W] assistée par son curateur Mme [B], toutes irrecevables ;
Condamne Mme [W] assistée de son curateur à supporter la charge des dépens de première instance et de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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