Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 29 août 2024, N° 1123000239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2E4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2024 – RG N°1123000239 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe Maurel, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [J]
née le 12 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. PROMOPNEU MARIOTTE
RCS de [Localité 3]-[Localité 6] n° B 350 999 140
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [O] [J], propriétaire d’un véhicule automobile quatre roues motrices KIA Sorento, acquis le 25 septembre 2021 auprès de la société MS Imperial, a confié celui-ci le 19 février 2022, à la SARL Promopneu Mariotte (ci-après société Promopneu), laquelle lui a vendu et installé deux pneumatiques hiver arrière.
Le véhicule étant tombé en panne le 30 avril 2022 suite à un endommagement du différentiel, Mme [J] en a confié la réparation à la société Passion Automobiles Motors moyennant un coût de 6 279,86 euros, selon facture du 10 juin 2022.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [J] a fait assigner la société Promopneu devant le tribunal de proximité de Dole aux fins de voir celle-ci condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel et de lui allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 29 août 2024, cette juridiction a :
— dit que la SARL Promopneu Mariotte a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de conseil,
— dit que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Promopneu Mariotte ne sont pas réunies, faute de lien certain entre l’inexécution par la SARL Promopneu Mariotte de ses obligations et le préjudice matériel de Mme [J],
— rejeté la demande de condamnation de la SARL Promopneu Mariotte au paiement de la somme 7 315,01 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— rejeté la demande de condamnation de la SARL Promopneu Mariotte en raison de sa résistance abusive,
— rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité de Dole a relevé :
— qu’un garagiste est tenu d’une obligation d’entretien des véhicules conformément aux règles de l’art, ce qui impliquait en l’espèce de procéder au remplacement des quatre pneumatiques
— que le professionnel garagiste est par ailleurs tenu à un devoir de conseil l’obligeant à attirer l’attention du client sur la nécessité de réaliser des opérations non sollicitées, la charge de la preuve de l’exécution de ce devoir incombant au garagiste lequel ne justifie pas en l’espèce avoir dispensé à Mme [J] le conseil d’installer quatre pneumatiques identiques
— que Mme [J] n’établit cependant pas un lien de causalité certain entre l’inexécution reprochée au garagiste et son dommage alors que l’intervention du garagiste et la panne sont séparées de 70 jours et de 8 535 km et qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée sur les pièces remplacées
Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [J] a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a dit que la société Promopneu avait manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2025, Mme [J] demande à la cour au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil de :
— débouter la société Promopneu de l’ensemble de ses arguments fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la société Promopneu a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de conseil ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Promopneu n’étaient pas réunies, faute de lien certain entre l’inexécution par la société Promopneu de ses obligations et le préjudice matériel de Mme [J],
— rejeté la demande de condamnation de la société Promopneu au paiement de la somme 7 315,01 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— rejeté la demande de condamnation de la société Promopneu en raison de sa résistance abusive,
— rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— juger que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Promopneu sont réunies,
— la condamner au paiement de la somme de 7 315,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Promopneu au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à son bénéfice en raison de sa résistance abusive,
— condamner la société Promopneu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Promopneu aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses ultimes écrits transmis le 5 août 2025, la société Promopneu demande à la cour, au visa des articles 9 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à son obligation de résultat et son devoir de conseil,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation contractuelle de réparation,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions et sur l’appel principal interjeté par Mme [J],
— la condamner à lui rembourser les frais de l’expertise,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et sur l’appel principal :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [J] à lui rembourser les frais d’expertise,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE, LA COUR
Il est rappelé, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société Promopneu
Mme [J] réitère à hauteur de cour sa demande tendant à la condamnation de la société Promopneu au paiement de la somme 7 315,01 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et soutient que la panne constatée sur le différentiel de son véhicule a pour origine la prestation de la société Promopneu Mariotte, qui a procédé au changement de deux pneumatiques sur son véhicule au lieu de quatre, lors de son intervention du 19 février 2022, en dépit du fait qu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices.
Au soutien de sa voie de recours, elle se prévaut du manquement de la société Promopneu tant à son obligation de résultat qu’à son devoir de conseil à son égard dans la mesure où les préconisations du constructeur du véhicule, Kia, et du fabricant des pneus installés sur son véhicule alertent sur la nécessité de procéder au changement des quatre pneumatiques sur un véhicule quatre roues motrices afin de ne pas endommager le système de transfert, ce qu’elle ignorait, antérieurement à la panne, en tant que non professionnelle.
Elle considère qu’une expertise amiable ou judiciaire n’est pas une condition de recevabilité de son action et n’est pas nécessaire pour établir la certitude du lien de causalité entre la prestation réalisée par le garagiste et les préjudices qu’elle déplore, rappelant qu’en tant qu’assistante maternelle elle ne pouvait immobiliser son véhicule pour les besoins d’une mesure d’expertise.
Elle fait observer qu’un mécanicien de la société Norauto, premier professionnel ayant constaté la panne du véhicule, a indiqué que cette dégradation du différentiel était due au remplacement de deux pneus lors de l’intervention du 19 février 2022, au lieu des quatre et prétend ainsi établi le lien de causalité entre son dommage et l’intervention du garagiste.
Pour répondre à son contradicteur qui soutient qu’un différentiel peut être endommagé par de multiples facteurs, indépendamment de la pose de pneus dépareillés, elle objecte avoir correctement procédé à l’entretien du véhicule conformément aux recommandations du constructeur et qu’aucun autre dysfonctionnement ni facteur de dégradation n’a jamais été relevé, hormis la problématique liée à l’installation des pneus.
La société Promopneu fait pour sa part grief au jugement déféré d’avoir retenu le principe d’un manquement de sa part à son obligation de résultat et à son devoir d’information.
Au soutien de son appel incident, il rétorque que Mme [J] ne se fonde que sur les préconisations du constructeur, qui n’ont que pour objectif que de se dédouaner, en éludant le fait que le véhicule présentait déjà des pneus dépareillés lors de la vente, le fait que l’intervention et l’avarie soient distantes de plus de deux mois étant précisé qu’un autre garagiste a changé les pneus la veille de l’avarie, et enfin qu’elle ne démontre pas avoir régulièrement entretenu le véhicule.
Il concède avoir changé uniquement deux des quatre pneus mais estime que c’est le garagiste suivant, La maison du pneu Mariotte, qui aurait du conseiller à Mme [J] de choisir une paire identique à celle déjà installée, lequel n’a pas été appelé à la cause.
Le garagiste expose que l’appelante ne fait que rapporter sans en justifier les propos d’un technicien Norauto et ne produit aucune expertise, fut-elle amiable au soutien de ses prétentions, alors que l’avarie dénoncée, affectant le différentiel, peut être causée par divers facteurs, comme le confirme l’expert automobile, M. [T], concluant à la multiplicité des causes probables et précisant au demeurant que la détérioration du carter de différentiel, à la différence du coupleur central, est sans rapport direct avec des pneumatiques dépareillés.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est admis par une jurisprudence constante, élaborée à partir des dispositions relatives aux règles de la responsabilité contractuelle, qu’il pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1ère 3 octobre 2018, n°16-21.241).
Cependant la responsabilité de plein droit qui en découle ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement du professionnel à son obligation de résultat, dont il peut d’ailleurs s’exonérer en prouvant son absence de faute (Civ. 1ère 17 février 2016 n° 15-14.012, Civ 1ere 11 Mai 2022 n°20-19.732), et qu’il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité à la suite de la survenance d’une panne d’apporter la démonstration que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (Civ. 1ère 12 novembre 2020 n°19-14.493).
A titre liminaire, la cour relève que la survenance le 30 avril 2022 d’une panne sur le véhicule de l’appelante consistant en une dégradation du différentiel n’est pas contestée, de même que le fait pour la société Promopneu de n’avoir procédé qu’au montage, équilibrage et changement de valve de deux pneumatiques qu’elle a par ailleurs fournis (référence PN MIC) et non de quatre sur un véhicule quatre roues motrices, lors de son intervention du 19 février 2022.
En revanche, les parties divergent quant à l’existence d’un lien de causalité entre ces deux événements.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que selon certificat de cession du 25 septembre 2021, Mme [J] a acquis auprès de la société MS Impérial située à [Localité 5] le véhicule d’occasion litigieux, qui affichait alors un kilométrage de 69300 kms.
Suivant facture établie le 10 juin 2022 par la société Passion Automobile, elle a fait procéder, moyennant un coût total de 6 279,86 euros TTC au remplacement notamment de l’ensemble carter-différentiel et de l’ensemble coupleur-4 roues motrices.
Pour étayer son propos selon lequel cette panne serait la conséquence d’une faute de la société Promopneu lors du remplacement des pneumatiques, elle s’abstient de produire le moindre témoignage, avis technique ou expertise de nature à établir un lien de causalité entre les deux événements.
Si elle évoque l’analyse d’un technicien de la société Norauto, qui aurait selon elle constaté un lien entre les avaries et l’intervention du garagiste, elle se borne à rapporter, sans en justifier, les déclarations de ce tiers dont la cour est laissée dans l’ignorance de l’identité et des qualités.
Mme [J] se prévaut en outre d’une réponse de M. [T], expert d’assurance sollicité par l’intimée, selon lequel les avaries constatées sur le coupleur central peuvent être causées par différents facteurs, y compris par des pneumatiques présentant des usures différentes.
Il suit de là que si la dégradation du différentiel est théoriquement mais non exclusivement susceptible d’être imputable à la pose de pneumatiques avant et arrière dépareillés, ces constatations générales ne suffisent pas à démontrer que les avaries du véhicule litigieux sont imputables au montage de pneumatiques dépareillés par la société Promopneu plus de deux mois avant la panne.
Au surplus, M. [T] affirme dans le même temps que la détérioration du carter de différentiel est sans rapport direct avec des pneumatiques ayant des usures différentes entre les essieux avant et arrière.
Force est donc de constater que Mme [J] échoue à démontrer que les dysfonctionnements survenus sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de la société Promopneu ou qu’ils sont reliés à celle-ci.
Si Mme [J] a fait le choix de ne pas faire expertiser son véhicule, quelles qu’en soient les raisons, estimant qu’une expertise n’est pas une condition de recevabilité de son action et qu’on ne peut lui en tenir grief, elle doit cependant en assumer les conséquences en la cause, en terme de charge de la preuve.
Ainsi, la cause directe des avaries n’ayant pu être déterminée, l’appelante échoue à établir que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par la société Promopneu, de sorte qu’elle n’est donc pas fondée à poursuivre la responsabilité de cette dernière sur le fondement du manquement à son obligation de résultat.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever qu’avant d’attraire en justice l’intimée, elle a effectué des démarches auprès de la société MS Impérial, venderesse du véhicule, puis de la société [Adresse 4], société juridiquement distincte de la société intimée, auprès de laquelle elle a fait poser des pneumatiques sur le véhicule postérieurement au 19 février 2022, afin de mettre en cause leur responsabilité respective dans la survenance de la même panne.
Mme [J] invoque en second lieu un manquement de la société Promopneu à son devoir de conseil et produit à cet effet un extrait d’une notice intitulée 'Fonctionnement système 4WD de la gamme Kia’ à l’en-tête de Kia à l’attention des responsables après-vente Kia Motors.
Il en ressort qu’une usure différente des pneus avant et arrières étant susceptible d’endommager la boîte de transfert en raison d’une surchauffe du différentiel inter-pont, le constructeur préconise pour y remédier de procéder à la 'permutation des pneumatiques à chaque révision et au remplacement des pneumatiques par quatre, de marque et de type identique'.
Selon une capture d’écran internet extraite du site www.fiche-auto.com, produite par l’intimée, une dégradation du différentiel peut être liée à des pneus dépareillés mais également à d’autres facteurs sans lien avec ceux-ci (faible niveau de liquide, fluide contaminé, joints grippés ou très usés, angle de transmission incorrect…).
Le garagiste, en sa qualité de professionnel, est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client profane et doit à ce titre appeler notamment son attention sur l’opportunité de réaliser des travaux nécessaires, autres que ceux commandés, ou de le conseiller sur les conséquences techniques des travaux sollicités.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il incombait au professionnel d’assumer la charge de la preuve qu’il a observé cette obligation et qu’il lui appartenait au besoin d’émettre des réserves à ce titre sur la facturation de sa prestation.
Or, l’intimée ne justifie pas, au regard des préconisations du constructeur Kia portant sur un véhicule quatre roues motrices, avoir délivré à sa cliente les conseils appropriés et la facture de la prestation réalisée, émise le 19 février 2022, ne porte mention d’aucune réserve.
En cela il a manqué à son devoir de conseil.
C’est sans véritablement s’en expliquer clairement qu’il tente de soutenir que cette obligation ne s’imposait qu’au garagiste suivant, La maison du pneu Mariotte, qui aurait du conseiller à Mme [J] de choisir une paire identique à celle déjà installée.
Pour autant, le manquement au devoir de conseil s’indemnise au titre de la perte de chance, qu’il appartient au juge, le cas échéant, de qualifier (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 et n°22-21.146).
La perte de chance consiste en l’occurrence pour Mme [J] de ne pas avoir été mise en situation d’opter pour le remplacement des quatre pneumatiques.
Or, dans la mesure où il a été précédemment retenu qu’elle échouait à établir un lien entre la prestation de l’intimée (changement des deux pneumatiques) et la panne observée sur son véhicule c’est en vain que Mme [J] entend être indemnisée de son préjudice matériel sur ce second fondement, faute de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, à son détriment.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [J] dirigée contre la société Promopneu.
II. Sur la résistance abusive
Mme [J] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive opposée par son contradicteur, mis en demeure à deux reprises mais en vain aux fins de trouver une issue amiable à ce litige, et réitère à hauteur de cour sa demande de dommages-intérêts.
La société Promopneu s’y oppose et rappelle qu’elle a fait usage de son droit de voir ses prétentions examinées en justice, soulignant qu’elle aurait accueilli favorablement une tentative de conciliation si Mme [J] en avait été à l’initiative.
En vertu de l’article 1240 du code civil, out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’issue du litige à hauteur de première instance et de cour suffit à établir que la société Promopneu était légitime à s’opposer aux prétentions de Mme [J] et qu’elle ne saurait dès lors être condamnée pour résistance abusive.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation de ce chef.
III. Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
La société Promopneu sollicite, au demeurant sans le chiffrer dans ses écrits, le remboursement du coût de l’expertise amiable établie le 15 décembre 2023 dont il est produit la facture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’expertise privée commandée unilatéralement par la société Promopneu entre dans le champ des frais irrépétibles examinés ci-après et n’a donc pas à faire l’objet d’une demande spécifique.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Mme [J], succombant en sa voie de recours, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et condamnée sur ce même fondement à payer à la société Promopneu la somme de 2 000 euros, en ce compris les frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal de proximité de Dole sauf en ce qu’il retient un manquement à l’obligation de résultat par la SARL Promopneu Mariotte ;
L’INFIRME de ce seul chef ;
REJETTE la demande de Mme [O] [J] au titre du manquement à l’obligation de résultat;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la SARL Promopneu Mariotte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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