Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02187 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 12 août 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 20 avril 2025 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’HERAULT
Informé le 20 avril 2025 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ayant pour conseil choisi le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soutenus au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 avril 2025, à 17h57, par M. [U] [V] ;
— Vu les observations de M. [V] du 20 avril 2025 à 17h02 ;
— Vu les observations du préfet de l’Herault du 21 avril 2025 à 08h24 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément n’indique qu’une audition va avoir lieu, après deux annulations, et donc qu’une reconnaissance sera permise, notamment et principalement en raison des tensions diplomatiques entre la Fance et l’Algérie actuelles, tensions en lien direct avec sa propre situation.
Toutefois, ce faisant il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement) et a répondu aux moyens relevés devant lui.
Par ailleurs, Monsieur [U] [V] ne conteste pas que le protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaire du 28 janvier 1994 prévoit que les mesures d’éloignement peuvent être exécutées sans délivrance de laissez-passer consulaire lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé ni que le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole.
S’agissant des diligences, elles sont réelles et détaillées par le premier juge.
Enfin, l’issue des tensions actuelles ne peut être présumé, et contrairement à ce qui est affirmé des relations consulaires persistent entre les deux pays.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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