Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à
la SELAS FIDAL
JMA
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 29 Février 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. D’AUCY D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2018,la société D’Aucy [Localité 6] qui a été absorbée par la société D’Aucy France au cours de l’année 2024 a engagé M. [O] [V] en qualité de responsable atelier matériel de récolte de légumes, statut cadre.
Le 15 juillet 2022, l’employeur a convoqué M. [O] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 22 juillet suivant.
Le 27 juillet 2022, la société D’Aucy France a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 septembre 2022, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société d’Aucy d'[Localité 6] à lui payer les sommes suivantes:
— 25 585,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 351,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 535,14 euros au titre des congés sur préavis ;
— 6 254.43 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société d’Aucy d'[Localité 6] à la délivrance du dernier bulletin de paie rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société d’Aucy d'[Localité 6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— dit et jugé que le licenciement notifié le 27 Juillet 2022 à M. [O] [V] reposait sur une faute grave ;
— débouté M. [O] [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [O] [V] à payer à la société d’Aucy [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] [V] aux entiers dépens.
Le 6 mars 2024, M. [O] [V] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe, dites conclusions d’appelant n°3, du 8 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et statuant à nouveau,
— de 'condamner la société d’Aucy France venant au lieu et place de la société d’Aucy d'[Localité 6] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquence condamner la société d’Aucy d'[Localité 6] aux sommes suivantes’ :
— 25 585, 80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 351,48 euros au titre du préavis ;
— 1 535,14 euros au titre des congés sur préavis ;
— 6 254,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— de condamner la société d’Aucy France à la délivrance du dernier bulletin de paie rectifié ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
— de condamner la société d’Aucy France à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société D’Aucy France, venant aux droits et obligations de la société d’Aucy [Localité 6], demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement notifié le 27 juillet 2022 à M. [O] [V] reposait sur une faute grave ;
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [V] à lui payer, venant aux droits et obligations de la société d’Aucy [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [O] [V] à lui verser, venant aux droits
et obligations de la société d’Aucy [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile pour les frais d’appel ;
— de condamner M. [O] [V] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, M. [O] [V] expose en substance :
— qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en trois années de service et a été évalué très favorablement chaque année ;
— que la décision de licenciement n’est fondée sur aucun élément réel ni sérieux ;
— que la société D’Aucy France fait état d’une lettre anonyme qui aurait été à l’origine d’une enquête qu’elle aurait menée à son sujet mais a tardé à produire cette lettre ce qui le conduit à considérer qu’elle a été rédigée pour les besoins de la cause et à s’interroger sur le point de départ du délai de prescription;
— que cette lettre ne rendait absolument pas nécessaire la mise en oeuvre d’une enquête à son sujet mais seulement un contrôle de ses temps de travail;
— que les faits qui lui sont reprochés, à savoir des propos insultants et discriminants, des colères, l’usage personnel des outils professionnels, des manquements graves à des règles élémentaires de sécurité et l’absence de contrôle de la durée maximale de travail de ses collaborateurs, ont été montés de toute pièce;
— que l’employeur a attendu 18 jours avant de déclencher l’enquête dont il se prévaut et n’a pas attendu les conclusions de cette enquête pour le convoquer à l’entretien préalable ;
— que la société D’Aucy France ne produit ni les questionnaires auxquels les salariés ont été soumis ni les conclusions de l’enquête, étant ajouté qu’il n’a pas été entendu à l’occasion de celle-ci, ce qui permet de douter de son impartialité ;
— que les attestations produites par la société D’Aucy France sont partiales, étant ajouté que deux attestations (pièces adverses n° 6 et 7) doivent être écartées des débats leurs prétendus signataires n’écrivant pas et maîtrisant très mal le Français ;
— que la société D’Aucy France n’a pas produit d’attestation pour 4 membres de son équipe alors que leurs témoignages lui auraient certainement été favorables ;
— que, pour sa part, il produit une attestation d’un ancien collègue qui a été salarié de l’entreprise pendant 21 ans et qui rend compte de sa probité et de son professionnalisme ;
— que les manquements aux règles de sécurité (absence de vérification de la distribution de casquettes de sécurité) qui lui sont reprochés ne sont pas fondés puisqu’il n’avait aucune obligation en matière de gestion des équipements individuels de protection ;
— qu’il a toujours transmis en temps voulu les déclarations de temps de travail réalisés par chaque salarié et la planification des missions confiées aux collaborateurs a toujours été faite sous la responsabilité du directeur d’usine ;
— qu’enfin la société D’Aucy France ne démontre pas qu’il avait été impossible de le laisser en poste durant la période de préavis.
En réponse, la société D’Aucy France objecte pour l’essentiel :
— qu’elle produit la lettre anonyme reçue par la secrétaire du CSE et qui portait sur des manquements de M. [O] [V] à ses obligations ;
— qu’elle produit également l’attestation de cette secrétaire qui rend compte de la réalité de la réception de cette lettre ;
— que l’enquête qu’elle a conduite à la suite de la réception de cette lettre n’a pas été menée dans le cadre du droit d’alerte du CSE et n’était donc pas soumise à une formalisme particulier ;
— qu’elle pouvait donc choisir de n’entendre qu’une partie des collaborateurs potentiellement victimes des comportements de M. [O] [V] et que ce dernier avait la possibilité de recueillir les attestations des salariés qui n’ont pas été interrogés, ce qu’il n’a pas fait ;
— que les faits aux motifs desquels elle a licencié M. [O] [V] ont été révélés au cours de cette enquête puis ont été confirmés par attestations des salariés entendus;
— que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu après la fin de son enquête ;
— que M. [O] [V] affirme sans preuve que les auteurs de deux attestations qu’elle verse aux débats ne peuvent les avoir eux-mêmes établies;
— que cependant elle produit 5 témoignages qui rendent compte des angoisses et du mal-être dont M. [O] [V] était la cause, étant rappelé qu’elle était tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de son personnel;
— que les faits reprochés à M. [O] [V] (injures, propos discriminants, comportement colérique, utilisation de certains outils professionnels à des fins personnelles, non-respect des règles élémentaires de sécurité et l’absence de gestion du temps de travail de ses collaborateurs) ne sont pas ceux évoqués dans la lettre anonyme mais sont beaucoup plus graves ;
— que ce n’est qu’à l’issue de son enquête qu’elle a eu une parfaite information de la nature et de l’étendue des manquements de M. [O] [V] et que les faits fautifs reprochés à ce dernier ne sont donc pas prescrits.
Selon la lettre du 27 juillet 2022, M. [O] [V] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants :
— 'des comportements non professionnels récurrents : insultes et propos discriminants, humiliants, cris et colère, usage personnel des outils professionnels’ ;
— des conséquences des comportements de M. [O] [V] sur ses collaborateurs dont les entretiens avaient révélé qu’ils manifestaient un sentiment d’angoisse et de mal être au point que certains avaient envisagé de quitter leur poste;
— des manquements graves à des règles élémentaires de sécurité ;
— des non-contrôles de la durée maximale de travail de [vos] ses collaborateurs',
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
L’article L.1332-4 du code du travail énonce:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est à dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, s’agissant de la prescription des faits soulevée par M. [O] [V], la société D’Aucy France verse aux débats :
— sa pièce n° 2 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [N] [H], salariée de l’entreprise et secrétaire du CSE, qui y déclare que le 10 juin 2022 elle a trouvé sur son bureau une lettre anonyme qui faisait état de faits concernant M. [O] [V] puis qu’elle a informé le directeur de l’entreprise de la réception de cette lettre, et que par la suite une réunion a été rapidement organisée avec la direction, la responsable du service RH et les membres du comité social et économique 'pour en discuter, réfléchir ensemble afin de mettre en place une procédure pour avérer ou non les faits reprochés', ajoutant: 'C’est ainsi qu’il a été décidé de faire un audit social du service de Monsieur [V]';
— sa pièce n°14 : il s’agit d’une lettre non signée dont l’employeur indique qu’il s’agit de la lettre anonyme, reçue par la secrétaire du CSE début juin 2022, lequel document mentionne différents griefs formulés notamment à l’encontre de M. [O] [V] (défaut d’accompagnement sur les chantiers, utilisation de véhicules de l’entreprise pour retour au domicile, pannes des machines dues à des révisions superficielles ….).
Il se déduit de ces pièces que c’est à la suite de la réception de la lettre précitée, soit postérieurement au 10 juin 2022, que l’employeur a mené des investigations au sujet du comportement de M. [O] [V] dans l’entreprise et a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à ce dernier . En conséquence, rappelant que la procédure ayant abouti au licenciement a été initiée le 15 juillet 2022, les faits reprochés ne sont pas prescrits.
Sur le fond, dans le but de rapporter la preuve des faits aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [O] [V], la société D’Aucy France verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— sa pièce n°6 : il s’agit d’une attestation établie par M. [J] [Y], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que le 29 juin 2022 M. [O] [V] lui 'avait crié dessus sans savoir comprendre ce que [j’étais] il était en train de faire à l’atelier : [8] t’aimes pas ton boulot tu peux dégager putain de ta race', puis ' que c’est lui le chef et il a le droit de tout dire et fait ce qu’il veut à nous ouvriers mécaniciens', puis encore : 'il a aussi dit à l’atelier retourne à [5] embrasser le cul de pigeon’ et enfin: 'En effet pendant quelques semaines depuis mon arrivée en mars 2022 et le début de la campagne, le harcèlement moral de M. [O] [V] sur moi fait que je ne suis plus motivé d’aller travailler. J’ai des angoisses et j’ai peur à chaque fois que je le croise à l’atelier';
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une attestation établie par M. [A] [M], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment : 'Comme je l’ai dit lors de mon entretien le 01/07/22 avec la responsable RH, dans le courant du mois d’avril 2020, mon responsable M. [O] [V] nous avait engueulés. Il nous avait parlé très mal. Le mot qui m’avait vraiment blessé c’est : 'Il allait tous nous enculer', puis plus avant: ' En mai 2022, mon nouveau collègue [J] [Y] m’avait raconté qu’il s’était fait insulter par Monsieur [V] …… Après ce jour-là je commençais avoir peur de lui (de mon responsable [O] [V]) et je ne voulais plus venir travailler mais je n’avais pas le choix'.
La cour observe que M. [O] [V], qui soutient que ces deux attestations doivent être écartées des débats car elles ne peuvent avoir été rédigées par ceux qui sont présentés comme leurs auteurs, ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations sur ce point. Ces pièces seront donc prises en compte.
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une attestation établie par M. [X] [G], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que M. [O] [V] avait dit à des salariés de son service : 'Je vous encule tous’ après qu’un ancien salarié avait dénoncé son attitude, et qu’il avait déclaré à 'plusieurs reprises début d’année 2022' que 'l’entreprise D’Aucy [Localité 6] était une entreprise de fachos', puis plus avant que M. [O] [V] lui avait dit qu’il ne savait pas gérer son service, et appelait les fournisseurs dans son dos et encore que M. [O] [V] 'venait régulièrement au conflit’ en essayant de le 'pousser à bout pour commettre des erreurs qui joueraient en sa faveur'. Le témoin ajoute : 'Pendant cette période, je venais au travail la boule au ventre me demandant quel conflit j’aurais aujourd’hui…';
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation établie par M. [R] [C], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que M. [O] [V] avait dit à des salariés de son service : 'Je vous encule tous’ et qu’il leur parlait 'comme des chiens'. Le témoin ajoute: 'En juin 2020, pendant la campagne de récolte des petits pois, M. [O] [V] se cachait en voiture avec M. [U] pour voir si on travaillait bien et écoutait au talkie-walkie si on parlait de lui en mal', 'il me disait que je ne savais pas travailler avec les machines de battage et que j’étais nul au niveau des réglages des machines', et enfin : 'Mais avec tout ça je venais au travail en reculant. J’avais plus envie de venir au garage , je me rendais malade. Je me suis même demandé s’il ne fallait pas mieux que je démissionne …..';
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation établie par M. [T] [B], salarié de l’entreprise, qui y déclare notamment que M. [O] [V] avait dit à des salariés de son service : 'Je vous encule tous’ après qu’un ancien salarié avait dénoncé son attitude et son non-respect de ses horaires de travail. Ce témoin ajoute : 'Je l’ai vu procéder à des écoutes d’autres services, spécialement le service maintenance, par le biais de talkie Walkie lors des campagnes 2021 et 2022" et conclut ainsi : 'J’ai fait part à ma hiérarchie du souhait de mettre fin à mon contrat à cause de mon responsable. J’ai eu des troubles du sommeil surtout le dimanche soir à l’idée de le revoir le lundi matin';
— sa pièce n°11: il s’agit d’une attestation établie par Mme [S] [L], responsable des ressources humaines dans l’entreprise, qui y déclare que M. [O] [V] avait consulté la vidéo-surveillance de l’entreprise afin de découvrir qui avait pu déposer le courrier anonyme, précisant que les faits s’étaient produits courant de la semaine du 4 au 8 juillet 2022 suivant l’annonce de l’enquête à M. [O] [V] par M. [W] [Z].
La cour considère que ces pièces établissent tant la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement se rapportant à des comportements non professionnels récurrents adoptés par M. [O] [V], à des insultes et des propos humiliants, discriminants et dévalorisants proférés par lui à l’encontre de ses subordonnés, que l’impact négatif que ces comportements et ces propos avaient eu sur la motivation et l’équilibre moral de ces derniers, étant ajouté que l’attestation produite aux débats par le salarié (sa pièce n° C1), attestation dont les termes se rapportent quasi intégralement à la question de la sécurité au travail, n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité et la fiabilité des témoignages précis et convergents communiqués par l’employeur.
Aussi, et sans rechercher si les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, la cour juge que la société D’Aucy France rapporte la preuve d’un ensemble de faits imputables à M. [O] [V] et qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise et justifient son départ immédiat.
En conséquence, la cour déboute M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, confirmant en cela le jugement entrepris.
Succombant en toutes ses demandes, M. [O] [V] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [V] à verser à la société D’Aucy France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [O] [V] sera également condamné à payer à la société D’Aucy France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Enfin la cour déboute le salarié de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Condamne M. [O] [V] à verser à la société D’Aucy France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Déboute M. [O] [V] de ses demandes formées sur ce fondement;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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