Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01271 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPN
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
PREFETE [N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [D] [R]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE,, avocat au barreau de LYON, commis d’office et et avec le concours de Madame [V] [K], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [D] [R] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 19 janvier 2026.
Par décision du 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suite à sa demande d’asile, un arrêté de maintien en rétention administrative a été pris le 24 janvier 2026. Cette demande d’asile a été rejetée par décision du 30 janvier 2026, notifiée le 4 février 2026.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, confirmée en appel le 26 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [D] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 février 2026, enregistrée au greffe le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2026, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2026 à 18 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que la préfecture a respecté son obligation de moyens et a accompli l’ensemble des diligences nécessaires en vue de l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures 30.
[D] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[D] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [R], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure ou ce dernier a été :
' condamné et écroué le 09/07/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
' écroué dès le 04/06/2024 et condamné le 05/06/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive ;
' condamné et écroué le 22/03/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances.
— [D] [R] a déposé une demande d’asile le 24/01/2026 au Centre de rétention administrative. Une décision de maintien en rétention a été prise et notifiée le jour même. Par décision du 30/01/2026 notifiée le 04/02/2026, la demande d’asile a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.
— [D] [R] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 16/01/2026 avant même son élargissement, afin de demander un laissez passer consulaire.
— Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour. Des relances leur ont été faites les 04/02/2026 et 16/02/2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il n’est pas discuté que l’autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé. La demande d’asile présentée par [D] [R] a en outre nécessairement retardé leur lancement effectif.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [D] [R] a été identifié dès le 29 juillet 2023 par les autorités algériennes.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’état de l’identification de [D] [R], le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi propice à la délivrance de documents de voyage sans considérer qu’il soit notoirement insuffisant à cette fin. Il subsiste ainsi des perspectives raisonnables d’éloignement.
Les motifs de l’autorité administrative fondés sur la menace pour l’ordre public étant surabondants, il n’est pas besoin de les examiner.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [R] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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