Irrecevabilité 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 16 mars 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
RG N° N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT2A
du 16 mars 2026
O R D O N N A N C E
n° 645/2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, délégué du président de chambre à la chambre de l’éxécution de la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT2A ;
APPELANT / Défenderesse À L’INCIDENT
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LORRAINE
dont le siège est [Adresse 1] ayant pour numéro SIRET le 753 334 481 00060, prise en la personne de son directeur régional en exercice.
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIME / Demandeur À L’INCIDENT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 16 février 2026, les avocats des parties en leur plaidoirie, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 mars 2026;
Et ce jour, 16 mars 2026 , avons rendu l’ordonnance suivante:
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, l’URSSAF de Lorraine a décerné une contrainte à M. [F] [J] d’un montant de 11 726 euros correspondant à la régularisation des cotisations de travailleurs indépendant pour l’année 2022 (7 536 euros) et du troisième trimestre 2023 (4 190 euros), outre majorations.
Un commandement de payer a été délivré à M. [F] [J] le 3 avril 2024.
Le 2 juillet 2024, l’URSSAF de Lorraine a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [F] [J] pour avoir paiement d’une somme de 4 166 euros en principal (soit 1 092 euros au titre des cotisations de l’année 2022 et 3 074 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2021) et 277 euros de pénalités, sur le fondement de cette contrainte.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de M. [F] [J] de mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonné la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu’elle produira effet dans la limite de 72,61 euros au titre des majorations,
— rejeté la demande de M. [F] [J] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’URSSAF de Lorraine a formé appel du jugement le 19 septembre 2025.
Par ' conclusions aux fins d’incident par-devant le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Nancy ' (sic) transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [J] a demandé sur le fondement de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de juger que les cotisations à hauteur de 3 721,59 euros concernant la «'régul 22'» et qui concernerait la totalité des régularisations exigibles en 2022, en ce y compris les cotisations dues au titre de l’année 2021, sont prescrites du fait de l’ordonnance de désistement et d’extinction d’instance rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 octobre 2024,
— de juger que la régul 2022 est faite sans titre dans la mesure où les cotisations des 4ème trimestre 2020 et des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2021 sont prescrites, et que des cotisations prescrites ne peuvent donner lieu à régularisation,
— de condamner l’URSSAF à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [J] fait valoir en substance :
— qu’il a cessé son activité depuis 2021, et qu’après avoir effectué les formalités de radiation, la déclaration de ressources ainsi que la déclaration de cotisations sociales adressées à l’URSSAF, une nouvelle notification de régularisation des cotisations 2022 lui a été adressée le 7 mai 2024 pour un montant de 1 092 euros au titre des cotisations définitives pour l’année 2022,
dans la mesure où sa radiation en tant que travailleur indépendant était effective au 30 novembre 2022 ; que la contrainte du 21 février 2024 n’est pas un titre exécutoire afférent aux cotisations concernant la régularisation de l’année 2021, et n’a plus lieu d’être au regard des écrits postérieurs de l’URSSAF, de sorte que les poursuites ont été engagées sans titre ; que la somme de 1 092 euros a été réglée entre les mains du conseil de l’URSSAF par lettre chèque CARPA du 21 mars 2025 et solde définitivement son compte ;
— que les cotisations du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2021 ont fait l’objet d’une contrainte du 18 janvier 2024 frappée d’opposition, et que l’URSSAF s’est désistée de sa demande tendant à la validation de la contrainte, tel que ressortant d’une ordonnance du 16 octobre 2024 ; que cette contrainte est nulle, à défaut de justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable et de sa distribution, de sorte qu’elle n’a eu aucun effet interruptif de la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Par conclusions transmises le 13 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF de Lorraine a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [J] en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— de débouter M. [F] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [F] [J] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine fait valoir en substance que M. [F] [J] demande au conseiller de la mise en état d’évoquer le fond du dossier pour déclarer que les cotisations dont elle sollicite le paiement sont prescrites.
L’incident appelé à l’audience du 16 février 2026 a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Selon l’article 906-3 dernier alinéa du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai, le président de chambre doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes de celles adressées à la cour.
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe du président de chambre au conseil de l’appelant le 7 octobre 2025.
Or, l’incident a été formé par M. [F] [J] par 'conclusions aux fins d’incident par-devant le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Nancy ' (sic).
Aussi, le conseiller délégué par le président de la chambre de l’exécution n’a pas été saisi régulièrement de l’incident.
Par ailleurs, l’incident tend à voir constater l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de l’URSSAF résultant de la prescription des cotisations ayant donné lieu à la régularisation objet de la contrainte.
Toutefois, selon l’article 906-3 du code de procédure civile, les pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat délégué portent sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Or, l’incident formé par M. [F] [J] n’appartient pas à la catégorie des incidents mettant fin à l’instance, tels que visés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile, à savoir les péremptions, les désistements et les acquiescements concernant la procédure d’appel.
En tout état de cause, les pouvoirs du président de chambre ou du magistrat délégué ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, le président de la chambre ou le magistrat délégué ne peuvent pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aussi, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat délégué, du pouvoir de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, l’incident formé par M. [F] [J] sera déclaré irrecevable.
M. [F] [J] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué par le président de la chambre de l’exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’incident formé par M. [F] [J],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [J] aux dépens de l’incident,
N° /2026 5
Renvoyons les parties à la mise en état silencieuse du 6 mai 2026 ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le Greffier :
Le greffier Le conseiller
minute en cinq pages.
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