Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2024, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 avril 2023, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
la SELARL BARD
la SELARL FAYOL & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00119)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023
APPELANTES :
Mme [JK] [E] épouse [J]
née le 29 septembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [Y] [G]
née le 20 août 1954 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentées par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [NS] [FD]
né le 14 avril 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
représenté par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
M. [S] [U]
né le 13 avril 1964 à [Localité 28] ( Belgique )
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [I] [DZ] épouse [VE]
née le 25 janvier 1947 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 8]
Mme [PX] [VB] épouse [B]
née le 17 décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
Mme [EC] [RY]
née le 26 juin 1970 à [Localité 31] ( Sénégal )
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
M. [MR] [B]
né le 11 mai 1986 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
Mme [M] [OT]
née le 22 février 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
M. [WC] [OT]
né le 4 mars 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [D] [OT]
née le 26 avril 1946 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Intervenant volontairement
M. [R] [OT]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous représentés par Me Patrick BERAS de la SELARL FAYOL & Associés, avocat au barreau de VALENCE
Mme [SZ] [XJ] décédée
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
M. [WF] [UA]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [BX] [IJ]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Mme [GE] [ZL]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
L’ ATMP Es qualité de curateur de Mme [GE] [ZL]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Mme [C] [XG]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [VH] [L]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 8]
Tous non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame Amandine Gauci, greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [JK] [E] épouse [J] et Mme [Y] [G], se prétendant propriétaires indivises, sur la commune de [Localité 8] (26), de la parcelle [Cadastre 25], ont suivant exploits d’huissier des 13, 14 et 15 février 2023 poursuivi leurs voisins immédiats pour entrave à l’accès à leur terrain à usage de jardin en contravention avec leur bénéfice d’une servitude de passage grevant le fonds des consorts [OT] BH 203 et 204, enlèvement de tous obstacles et instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté l’intervention volontaire de Mme [EC] [RY], Mme [M] [OT], M. [WC] [OT] et M. [MR] [OT],
— débouté la partie demanderesse de l’intégralité de ses réclamations,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [J] et Mme [G].
Suivant déclaration en date du 5 juin 2023, Mmes [J] et [G] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 22 janvier 2024, Mmes [J] et [G] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, de les juger recevables en leurs demandes et de :
1. à titre principal :
ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’expertise sur l’état d’enclave de leur fonds, les solutions de désenclavement et l’indemnité compensatrice,
condamner in solidum ou à défaut solidairement les consorts [WC], [X] et [M] [OT] à laisser libre la circulation, sans aucune restriction, sur l'[Adresse 34] par laquelle elles ont accès à leur fonds, enlever le rocher déposé sur le chemin dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
2. subsidiairement :
ordonner, à leurs frais avancés, une mesure d’expertise sur la réalité de leur droit de passage acquis leur permettant d’accéder à leur parcelle [Cadastre 25] par la parcelle [Cadastre 24], la fixation de l’assiette du droit de passage, l’indemnité compensatrice, la réalité de l’empiètement par le rocher, le chiffrage de la remise en état du droit de passage et du coût d’enlèvement du rocher et de leurs préjudices,
condamner in solidum ou à défaut solidairement les consorts [WC], [X] et [M] [OT] à laisser libre la circulation, sans aucune restriction, sur l'[Adresse 34] par laquelle elles ont accès à leur fonds, à enlever le rocher déposé sur le chemin dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
3. en tout état de cause, condamner in solidum ou à défaut solidairement les consorts [OT] à leur payer une indemnité de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
la fin de non -recevoir élevée par M. [FD] n’étant pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de l’examiner,
leur demande d’expertise est bien fondée puisqu’elles justifient d’un motif légitime à son instauration,
elles justifient de leur qualité de propriétaires en versant, notamment, pour Mme [G] deux attestations notariées des 26 juillet 1976 et 25 février 1993,
elles justifient également que leur parcelle n’a pas fait l’objet de divisions foncières,
leur parcelle est constructible,
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2024, les consorts [X], [M], [WC] et [R] [OT], ce dernier en qualité d’intervenant volontaire, demandent à la cour de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner Mme [J] et Mme [G] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens.
Ils exposent que :
les appelantes ne justifient pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 25],
elles produisent un acte du 27 mars 1885 pour un terrain situé à l’est du canal de [Localité 35], puis un acte du 1er juillet 1964 situant le même terrain à l’ouest, enfin, un acte de 1993 sur un terrain situé au [Adresse 7] donc desservi par la voie publique,
la numérotation des parcelles laisse à penser que le fonds BH 202 est issu du fonds 201 qui a un accès direct à la voie publique,
cela laisse supposer une division des terrains et une enclave du fait de cette division excluant l’application de l’article 682 du code civil,
ainsi la demande en désenclavement étant manifestement vouée à l’échec, les appelants ne justifient d’aucun intérêt légitime à la mesure d’expertise,
la voie privée constituant l'[Adresse 33] est très étroite, soit inférieure à 3 mètres en certains tronçons, et ne permet pas le passage croissant de véhicules automobiles.
Par dernières écritures du 19 juillet 2023, M. [S] [U], Mme [I] [DZ] épouse [VE], M. [MR] [B], Mme [PX] [VB] épouse [B] et Mme [EC] [RY] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter les appelantes de leurs prétentions, les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens.
Ils soulignent que :
les appelantes ne démontrent pas être propriétaires, les actes produits étant contradictoires,
les appelantes n’ont pas justifié des divisions successives et l’expertise ne saurait pallier leur carence,
il n’est pas davantage justifié des propriétaires des parcelles supposées constituer le fonds servant.
En dernier lieu le 1er août 2023, M. [NS] [FD] demande à la cour, au motif de la formulation de demandes nouvelles en cause d’appel, de :
prendre acte de ce qu’il émet les plus expresses protestations et réserves sur les demandes des appelantes,
condamner Mme [J] et Mme [G] solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens.
M. [BX] [IJ] et Mme [F] [N], cités, chacun, le 29 juin 2023 à leur personne, n’ont pas constitué avocat.
M. [NV] a reçu la citation pour Mme [SZ] [XJ] soulignant son décès.
M. [WF] [UA], Mme [C] [XG], M. [VH] [L] et l’association ATMP en qualité de curateur de Mme [GE] [ZL], n’ont pas été cités.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2023.
MOTIFS
M. [R] [OT], partie à la première instance, n’a pas été intimé.
Il intervient volontairement en cause d’appel en sa qualité de propriétaire du chemin privé dénommé [Adresse 34].
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
1. sur les demandes de Mme [J] et de Mme [G]
Mme [J] et de Mme [G] demandent à la cour l’instauration d’une mesure d’expertise et d’ordonner aux consorts [OT] de leur laisser la libre circulation sur l'[Adresse 34], chemin privé dont ils sont propriétaires.
Le premier juge a débouté Mme [J] et de Mme [G] de l’ensemble de leurs prétentions au motif qu’elles ne démontraient pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 25].
Avant de trancher les demandes en expertise et en libre accès à l'[Adresse 33], il convient de rechercher si les appelantes sont recevables en leurs prétentions.
sur la recevabilité des demandes de Mme [J] et de Mme [G]
Pour démontrer leur qualité de propriétaires, Mme [J] et de Mme [G] versent aux débats :
un acte de vente du 27 mars 1885 «'au profit de M. [H] [V] une pièce de terre jardin situé à [Localité 8] quartier de [Localité 35] de la contenance d’environs 53 ares…
Elle confine dans son ensemble : au nord, Melle [T], au levant, un chemin public, ruisseau de [Localité 35] entre deux, au midi, [A] et [OW], au couchant les héritiers [HF]'»,
une attestation immobilière du 1er juillet 1964 suite au décès de Mme [P] [WI] veuve de M. [O] [E] laissant pour lui succéder ses deux enfants, [W] [Z] et [O] [KL] héritant notamment d’une «'parcelle de terrain à [Adresse 41] section [Cadastre 22] pour une contenance d’environs 5 ares et 70 centiares, lieudit [Localité 32] et confinant: au nord, jardin et immeuble [Localité 30], au sud, [Localité 27], à l’est, jardin et immeuble [Localité 30] et à l’ouest, [Localité 29], sentier et canal de [Localité 35] entre eux'»,
une attestation de propriété du 25 février 1993 de Mme [Y] [G] concernant notamment la moitié indivise d’un terrain sis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 41] section [Cadastre 25] pour 5 ares 70 centiares appartenant en propre à son père, M. [K] [G] l’ayant recueilli de sa mère, Mme [W] [Z] [E],
le paiement de taxes foncières par Mme [G].
Ainsi, seule Mme [G] rapporte la preuve de sa propriété sur la parcelle [Cadastre 25] et est seule recevable en ses prétentions.
Mme [J], en revanche, qui ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la parcelle [Cadastre 23], ne démontre pas sa qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en son action et non déboutée.
sur la demande en expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, Mme [G] doit établir l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. Elle doit également justifier d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés.
A titre liminaire, il sera retenu que la demande de Mme [G] en expertise n’est pas nouvelle en cause d’appel.
Il ressort de la configuration des lieux que la parcelle [Cadastre 25] est enclavée n’ayant aucun accès direct à la [Adresse 39] ou à la [Adresse 40].
Ainsi, Mme [G] a un intérêt légitime à rechercher le désenclavement de sa parcelle constructible.
En outre, un mesure d’expertise s’avère indispensable pour rechercher si l’actuelle parcelle [Cadastre 25] est issue de la division d’une propriété plus importante ayant un accès à la voie publique, ce qui paraît vraisemblable compte tenu de la contenance visée à l’acte du 27 mars 1885 pour 53 ares alors que la superficie de la parcelle [Cadastre 25] est de 5 ares et 70 centiares, à supposer que la parcelle [Cadastre 25] soit effectivement issue de la propriété visée à l’acte de 1885.
Ainsi, la mesure d’expertise doit permettre de rechercher si les dispositions de l’article 682 ou de l’article 684 du code civil doivent s’appliquer pour opérer ou non le désenclavement par le fonds initial divisé.
La décision déférée, qui rejette la demande en expertise, sera infirmée.
Faisant application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de Valence, juridiction dont émane l’ordonnance infirmée sur ce point.
sur l’enlèvement du rocher et la libre utilisation de l'[Adresse 33]
L’article 835 du du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [G] prétend bénéficier depuis toujours de l’accès à sa parcelle [Cadastre 25] par l'[Adresse 34] et soutient que la pose d’un rocher et d’un portail constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande en enlèvement du rocher et en libre circulation, Mme [G] ne produit aucun élément, se contentant d’alléguer la configuration des lieux et l’ancienneté du portail.
Dès lors, en l’absence de démonstration par Mme [G] d’une utilisation trentenaire de l'[Adresse 33] pour accéder à sa parcelle [Cadastre 25], il convient de rejeter sa demande en désobstruction et utilisation de ce chemin privé.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [J] et Mme [G] supporteront les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires décidées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [R] [OT],
Confirme la décision déférée uniquement sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [JK] [E] épouse [J] irrecevable en ses demandes,
Déclare Mme [Y] [G] recevable en ses demandes,
Déboute Mme [Y] [G] de ses demandes en désobstruction et en libre circulation sur l'[Adresse 34],
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise et désigne à cet effet :
M. [BB] [YK]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
TEL [XXXXXXXX01]
MAIL [Courriel 36]
avec mission de :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties ( à savoir les propriétaires régulièrement cités tels qu’ils ressortent du présent arrêt) et leurs éventuels conseils,
se faire communiquer tous documents utiles,
donner tous éléments pour dire si la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] (26), section [Cadastre 25], est enclavée,
rechercher si la parcelle [Cadastre 25] est issue de la division de la parcelle visée dans l’acte de vente du 27 mars 1885 et si cette parcelle initiale avait un accès à la voie publique ou si elle est issue de la division de toute autre parcelle ;
dans l’affirmative, identifier la ou les parcelles issues de l’éventuelle division sous le numéro de cadastre actuel et déterminer le nom des propriétaires non appelés à la cause en vue d’une éventuelle extension des opérations d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente,
dans l’hypothèse d’un enclavement, donner toutes solutions de désenclavement en précisant l’assiette de la servitude de passage,
donner tout élément pour fixer, le cas échéant, l’indemnité compensatrice visée à l’article 682 du code civil,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Valence chargé du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que Mme [Y] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence une somme de 1.500€ avant le 15 mai 2023,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que Mme [Y] [G] aura consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de 5 mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que le juge chargé du suivi des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Valence assurera le contrôle des opérations,
Renvoie la présente procédure auprès de cette juridiction,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [JK] [E] épouse [J] et Mme [Y] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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