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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 mars 2021, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Urssaf de Basse-Normandie, Urssaf de Normandie c/ S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01259
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Mars 2021 – RG n° 20/00089
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. [5], venant aux droits de la [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté le 1er juin 2023 par l’Urssaf de Normandie d’un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6] (la société).
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [S] auto-entrepreneur est intervenu pour des travaux de réfection de sols, mise en peinture, pose de placo et enduits comme sous-traitant pour le compte de la société [6].
Suite à un contrôle du 11 octobre 2018, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité a été dressé le 5 novembre 2018 par l’Urssaf de Basse-Normandie à l’encontre de M. [S].
Considérant que la société [6] avait failli à son obligation de vigilance, l’Urssaf de Basse-Normandie a mis en oeuvre sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail, la solidarité financière à son égard, lui réclamant en sa qualité de donneur d’ordre une quote-part des cotisations non réglées par M. [S].
Le 4 septembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la société [6] une lettre d’observations concluant que 'la vérification entraîne donc un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 58 216 euros dans le cadre de la solidarité financière'.
Par courrier du 2 octobre 2019, la société [6] a contesté cette lettre d’observations, invoquant le droit à l’erreur et sa bonne foi.
Selon courrier du 24 octobre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a maintenu ses précédentes observations.
Le 20 décembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la [6] une mise en demeure de payer la somme de 61 241 euros au titre de la solidarité financière (58 126 euros au titre des contributions et cotisations dues par M. [S] du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018 outre 3025 euros pour les majorations de retard).
Par courrier du 3 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse-Normandie afin de contester cette mise en demeure.
Selon décision du 27 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par requête du 3 juin 2020 enregistrée sous le numéro 20/89, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par requête du 23 juillet 2020 enregistrée sous le numéro 20/122, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision explicite de rejet du 27 avril 2020 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— ordonné la jonction des recours n° 20/89 et 20/122,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020,
en conséquence,
— annulé le redressement de 61 241 euros opéré par l’Urssaf de Basse-Normandie à l’encontre de la société [6] au titre de la solidarité financière retenue en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant, M. [L] [S],
— débouté la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf de Basse-Normandie aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a formé appel de ce jugement (n° RG 21/01071).
Par arrêt du 11 mai 2023 (n° RG 21/01071), la présente cour a :
— prononcé la nullité de l’appel de l’Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie;
— condamné l’Urssaf de Normandie aux dépens d’appel;
— condamné l’Urssaf de Normandie à payer à la société [6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté l’Urssaf de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Un pourvoi en cassation numéro A23-17.894 a été interjeté par l’Urssaf de Normandie à l’encontre de cet arrêt.
Par déclaration du 1er juin 2023, ( RG N° 23/01259) l’Urssaf de Normandie a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025,soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse – Normandie, demande à la cour de :
A titre principal et avant dire droit :
— recevoir l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Basse- Normandie, en son appel,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi en cassation enregistré sous le numéro A 23-17.894 toujours à l’instruction,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon ( pôle social)
— rejeter les conclusions de première instance de la société [6] devenue [5],
Statuant à nouveau:
— confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020,
— valider le redressement d’un montant de 61 241 euros opéré par l’Urssaf de Basse-Normandie à l’encontre de la société [6], devenue [5], au titre de la solidarité financière retenue en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard du sous – traitant M. [L] [S] et condamner cette dernière à ladite somme,
Y ajoutant,
— condamner la société [6], devenue [5], aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [5], SA à conseil d’administration, venant aux droits de la société anonyme d’habitation à loyer modéré d’aménagement et de gestion immobilière – Sagim, demande à la cour de :
A titre principal et avant dire droit :
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par l’Urssaf de Normandie,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a réformé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse – Normandie, ayant rejeté le recours formé par la société concluante contre la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2019 d’avoir à régler la somme de 61 241 euros,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’Urssaf,
— condamner l’Urssaf de Normandie aux dépens et à verser à la société concluante la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens que les parties ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Par arrêt du 11 mai 2023, la présente cour a constaté la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d’appel formalisée par l’Urssaf de Normandie le 14 avril 2021.
Il résulte de l’article 2241 alinéa 2 du code civil que l’annulation par l’effet d’un vice de procédure de l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion.
La déclaration d’appel est l’acte de saisine de la cour d’appel.
Le délai d’appel est un délai de forclusion.
Le prononcé de la nullité de la première déclaration d’appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, 118 et 119 du code de procédure, a ainsi interrompu le délai d’appel.
La régularisation de la déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, demeurait possible, un nouveau délai d’appel ayant recommencé à courir.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté le 1er juin 2023 par l’Urssaf de Normandie à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021.
En application des articles 110 et 377 du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer sur le présent appel dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi interjeté par l’Urssaf de Normandie à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la présente cour.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 à 9 heures .
Les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le 1er juin 2023 par l’Urssaf de Normandie à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Sursoit à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi en cassation enregistré sous le numéro A-23-17.894 en cours, sur l’appel interjeté le 1er juin 2023 par l’Urssaf de Normandie à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures, salle Malesherbes, 3ème étage,
Réserve les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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