Infirmation partielle 28 juin 2022
Rejet 21 septembre 2023
Cassation 23 mai 2024
Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGROVIN FRANCE, S.A. BRENNTAG, S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2025
N° RG 24/04097 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N552
S.A. BRENNTAG
S.A.S. AGROVIN FRANCE
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE
c/
SA AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS confirmé par un arrêt de la Cour d’ Appel de MONPELLIER en date du 28 juin 2022 cassé par un arrêt rendu le 23 mai 2024 (R.G. F22-20.448) par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclarations de saisine des 11, 23 et 27 septembre 2024
DEMANDERESSES:
S.A. BRENNTAG, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 709801781, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mélanie MANIEZ de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AGROVIN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 498 475 615, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE, immaticulée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 422 390 211, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LAURENT de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Madame JARNEVIC.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le déléibéré de la Cour composé de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie LESINEAU, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SA Brenntag est une entreprise spécialisée dans la gestion, le stockage et la distribution en France de nombreux produits chimiques industriels et de spécialités. Elle s’approvisionne en produits chimiques auprès des producteurs puis les revend aux industriels en vrac, dans leur conditionnement d’origine ou après reconditionnement.
La SAS Agrovin France, assurée auprès de la SA Axa France IARD, est une filiale de la société espagnole Productos Agrovin, spécialisée dans la vente en gros d’articles de chais et de caves, de produits 'nologiques, de produits d’entretien et de machines pour les viticulteurs afin de traiter la vigne et le vin.
Elle commercialise auprès des viticulteurs un appareil de stabilisation tartrique FreeK+ destiné au traitement du vin par résines échangeuses de cations; ce procédé permettant d’éviter les précipitations tartriques et la présence de dépôts de tartres dans le vin.
Pour permettre de régénérer les résines après chaque opération, la société Agrovin France utilise de l’acide chlorhydrique.
Entre août et décembre 2011, elle a commandé de l’acide chlorhydrique technique à la société Brenntag.
La société Agrovin a proposé à quatre caves vinicoles de procéder à une démonstration gratuite de l’utilisation de sa machine et notamment à celle exploitée par la SAS Les Domaines Montariol Degroote (ci-après DMD), les 16 et 17 juillet 2012.
À la suite de la vente de sa production, cette dernière a été destinataire, de la part de ses clients belges et russes, de nombreuses réclamations en raison d’une odeur perceptible dès le débouché de la bouteille et à la dégustation, le vin présentant 'un goût chimique, iodé, un goût de détergent et de solvant’ voire 'un goût de serpillière.'
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers du 18 mars 2013, la société Les Domaines Montariol Degroote a obtenu la désignation d’un expert, en la personne de M. [Y], aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres présentés par les vins vendus.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Brenntag; puis ensuite à la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Agrovin.
Parallèlement, M. [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire, dans trois autres affaires similaires engagées par trois autres caves devant deux autres juridictions distinctes.
Le rapport de l’expert a été déposé le 9 mai 2016.
Par actes en date des 16 et 19 mars 2018, la société DMD a assigné les sociétés Agrovin et Brenntag en responsabilité devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La société Agrovin a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD par acte du 14 novembre 2018.
2- Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Béziers a :
Vu le rapport d’expertise de M. [Y],
— homologué le rapport de I’expert [Y].
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme en principal de 482 904 euros,
— dit qu’il y a lieu d’écarter la somme de 7 800 euros, non retenue par l’expert.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 8 100 euros au titre des frais de déplacements des dirigeants et personnels de la société Domaines Montariol Degroote.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 42 459 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 27 808 euros au titre du préjudice lié à l’indemnisation de la société Wyneyards.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 40 507 euros au titre des surcoûts de personnels
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer a la société Domaines Montariol Degroote la somme de 25 750 euros au titre du surcoût d’achats de vins et de mouts.
— débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande au titre du surcoût entraîné par les reports d’investissement.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France a payer è la société Domaines Montariol Degroote la somme de 21 171 euros au titre de la perte d’exploitation.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 217 399 euros au titre des frais financiers.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 115 808 euros (10% de 1 158 080 euros) au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image.
— dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande développée au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés.
— débouté la société Domaines Montariol Degroote du surplus de ses demandes au titre de ses réclamations supplémentaires du client [Localité 11].
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France a payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la Compagnie Axa France aux entiers dépens de la présente décision comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclarations en date des 6 et 10 février 2020, les sociétés Agrovin et Brenntag ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Axa France et Les domaines Montariol Degroote.
3- Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale) a:
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par déclaration du 14 février 2020 par la société Brenntag,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 13 janvier 2020, sauf en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert [Y], a retenu la responsabilité contractuelle de la société Agrovin, a retenu la garantie de la société Axa France Iard au profit de l’assurée et du tiers lésé, n’a pas retenu de part de responsabilité de la société Domaines Montariol Degroote, et a prononcé des condamnations solidaires, condamnant les sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa France Iard à payer à la société Domaines MontariolDegroote la somme de 482 904 euros et rejetant la somme de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks, ainsi que les sommes de 42 459 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers, de 115 808 euros au titre de la perte de chance en raison de la perte de subvention et de 50 000 euros au titre du préjudice d’image,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %,
— rejeté l’appel en garantie formé par la société Agrovin à l’encontre de la société Brenntag,
— rejeté la demande de garantie formée par la société Agrovin à l’égard de son assureur, la société Axa France Iard,
— rejeté les demandes de condamnation solidaire formées par la société Domaines Montariol Degroote à l’encontre de la société Axa France Iard,
— dit que la société Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %,
— dit que le lot n°12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la société Domaines Montariol Degroote,
— condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %,
— rejeté la demande de la société Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions,
— rejeté le surplus de la demande d’indemnisation de la société Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d’image,
— condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agrovin à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Brenntag et la société Agrovin aux dépens d’appel.
Les sociétés Brenntag et Agrovin ont formé un pourvoi en cassation.
4- Par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à « homologuer » le rapport d’expertise, dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, dit que la société Les Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %, en ce qu’il a dit que le lot n°12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la société Les Domaines Montariol Degroote, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions, en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande d’indemnisation de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d’image, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande au titre des surcoûts entraînés par les reports d’investissements et rejeté les réclamations supplémentaires au titre du « client Simple », l’arrêt rendu, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, le 28 juin 2022 ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société Agrovin France aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Agrovin France et la condamne à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros, à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, la société Brenntag a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04097.
Par déclaration en date du 23 septembre 2024, la société Agrovin a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04237.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, la société DMD a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04283.
Les trois affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 janvier 2025, sous le RG 24/04097.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Brenntag demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 28 juin 2022,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 23 mai 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y],
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ce qu’il condamné la société Brenntag, au titre de sa responsabilité extra contractuelle, solidairement avec la société Agrovin France et son assureur, Axa France Iard, à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote :
— la somme principale de 482 904,00 euros,
— ainsi que les sommes de :
— 8 100,00 euros au titre des déplacements des dirigeants et personnels de la société les Domaines de Montariol Degroote,
— 42 459,00 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers,
— 27 808,00 euros au titre du préjudice lié à l’indemnisation de la société Wyneyards,
— 40 507,00 euros au titre des surcoûts de personnels,
— 25 750,00 euros au titre du surcoût d’achats de vins et de moûts,
— 21 171,00 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 217 399,00 euros au titre des frais financiers,
— 115 808,00 euros au titre de la perte de chance en raison de la perte des subventions,
— 50 000,00 euros au titre de la perte d’image,
— 5 000,00 euros au titre des dispositions de 700 du code de procédure Civile et des dépens.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société les Domaines de Montariol Degroote, la société Agrovin France et son assureur, la Compagnie Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Brenntag, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
— prononcer la mise hors de cause de la société Brenntag ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante, à payer à la société Brenntag la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société les Domaines de Montariol Degroote demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
devenus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
— déclarer la société les Domaines de Montariol Degroote recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ce qu’il a :
' débouté la société les Domaines de Montariol Degroote de sa demande de condamnation des sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa France Iard au paiement de la somme de 17.436,00 euros au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés ;
' in fine alloué à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes minorées de :
' 8 100,00 euros au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' 42 459,00 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers ;
' 25 750,00 euros au titre du surcoût d’achats de vins et de moûts ;
' 21 171,00 euros au titre de la perte d’exploitation ;
' 217 399,00 euros au titre des frais financiers ;
' 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en condamnant solidairement la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard au paiement de celles-ci ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de :
' 26 313,00 euros au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' 42 718,00 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers ;
' 312 969,00 euros au titre du surcoût d’achats de vins et de moûts ;
' 1 210 962,00 euros au titre de la perte d’exploitation ;
' 276 506,00 euros au titre des frais financiers ;
' 17 436,00 euros au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés ;
— débouter la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 en ses dispositions non contraires aux présentes, soit en ce qu’il a alloué à la société les Domaines de Montariol Degroote :
' la somme principale de 482.904,00 euros ;
' la somme de 27.808,00 euros au titre du préjudice lié à l’indemnisation de la société Wyneyards ;
' la somme de 40.507,00 euros au titre des surcoûts de personnels ;
' une indemnité au titre des frais de déplacement de ses dirigeants et personnels ;
' une indemnité au titre des frais d’analyse et honoraires divers ;
' une indemnité au titre du surcoût d’achats de vins et de moûts ;
' une indemnité au titre de la perte d’exploitation ;
' une indemnité au titre des frais financiers ;
' une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard au paiement de celles-ci ;
— condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de :
' 40 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de référé, d’expertise judiciaire et de première instance ;
' 20 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel ;
— condamner in solidum la société Agrovin France, la société Brenntag et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire, et d’appel.
7- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Agrovin demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134, 1156, 1162, 1147, 1148, 1150, 1151, 1162, 1382, 1641 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertise,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les annexes ci-après listées qui font corps avec les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Brenntag à indemniser la société Domaines Montariol Degroote des dommages qu’elle a subis,
— condamné la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Agrovin France,
— dit qu’il y a lieu d’écarter la somme de 7 800 euros réclamée par la société Domaines Montariol Degroote, non retenue par l’expert,
— débouté la société Domaines Montariol Degroote de sa demande développée au titre des frais du traitement suite au retour des vins contaminés,
— débouté la société Domaines Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement,
— l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— condamné la société Agrovin France (solidairement avec la société Brenntag société et la Compagnie Axa France) à payer à la société Domaines Montariol Degroote :
— la somme en principal de 482 904 euros,
— la somme de 8 100 euros au titre des frais de déplacements des dirigeants et personnels de la société Domaines Montariol Degroote,
— la somme de 42 459 euros au titre des frais d’analyse et honoraires divers,
— la somme de 27 808 euros au titre du préjudice lié à l’indemnisation de la société Wyneyards,
— la somme de 40 507 euros au titre des surcoûts de personnels,
— la somme de 25 750 euros au titre du surcoût d’achats de vins et de mouts,
— la somme de 21 171 euros au titre de la perte d’exploitation,
— la somme de 217 399 euros au titre des frais financiers,
— condamné la société Agrovin France (solidairement avec la société Brenntag société et la Compagnie Axa France) à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
— juger que la société Brenntag est tenue à l’égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachés affectant l’acide chlorhydrique de qualité technique vendu, et qu’elle engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de la société Domaines Montariol Degroote,
— juger que la responsabilité de la société Brenntag est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société Domaines Montariol Degroote,
— juger qu’il n’existe aucun lien causal entre les « négligences » de la société Agrovin les désordres allégués par la société Domaines Montariol Degroote,
— débouter la société Domaines Montariol Degroote de l’ensemble des demandes financières qu’elle formule à l’encontre de la société Agrovin France,
— condamner en tout état de cause Axa France à couvrir et garantir la société Agrovin France de toute somme mise à sa charge
A titre subsidiaire :
— juger que la société Brenntag est tenue à l’égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachés affectant l’acide chlorhydrique de qualité technique vendu, et qu’elle engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de la société Domaines Montariol Degroote,
— juger que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 97%, et la société Agrovin à hauteur de 3%, du montant des condamnations in solidum qui seraient mises à leur charge,
— débouter la société Domaines Montariol Degroote de l’essentiel des demandes financières qu’elle formule à l’encontre de la société Agrovin France, en ce que ces demandes sont dépourvues de fondement, sans lien de causalité avec le sinistre ou erronées dans leur quantum,
— condamner la société Axa France Iard à garantir la société Agrovin France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En toute hypothèse :
— débouter la société Brenntag, la société Axa France Iard et la société Domaines Montariol Degroote de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, appels incidents et conclusions contraires,
— condamner la société Domaines Montariol Degroote et in solidum/ou la société Brenntag à payer à la société Agrovin la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Domaines Montariol Degroote et in solidum / ou la société Brenntag aux entiers dépens
8- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1382, 1641 et 2239 du code civil.
Vu les dispositions de l’article L 114-1 et L 112-6 du code des assurances
Vu le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Béziers
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Montpellier le 28 juin 2022
Vu l’arrêt prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mai 2024
— rejetant l’appel principal interjeté à son encontre par la société Brenntag,
— rejetant l’appel incident formé par la société [Adresse 5] (DMD) tendant à l’infirmation de celles des dispositions du jugement entrepris qui l’ont partiellement déboutée de ses prétentions,
— accueillant comme recevable et fondé l’appel incident d’Axa France Iard,
Au principal
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société Agrovin à l’encontre d’Axa France.
— juger fondée Axa France Iard à opposer aux sociétés Agrovin et les Domaines de Montariol Degroote une non-assurance pure et simple.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’Axa France Iard devait garantie à la société Agrovin et condamné Axa France Iard, in solidum avec les sociétés Agrovin et Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote.
Statuant à nouveau:
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre d’Axa.
Subsidiairement
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote
— rejeté la demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote formulée à concurrence de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks
— rejeté les demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote au titre du préjudice supplémentaire « du client simple » ainsi qu’en remboursement des frais de traitement consécutifs au retour des vins contaminés
— rejeté la demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement
— infirmer le même jugement ce qu’il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de 482 904 euros, 8 100 euros, 42 459 euros, 27 808 euros, 40 507 euros, 25 750 euros, 21 171 euros et 217 399 euros
— infirmer le même jugement ce qu’il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d’expérience judiciaire
Statuant à nouveau
— juger que la Brenntag est tenue à l’égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachées affectant l’acide chlorhydrique vendue
— juger que la responsabilité de Brenntag ainsi consacré est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
— juger qu’il n’existe aucun lien causal entre les négligences de la société Agrovin et les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
— débouter la société les Domaines de Montariol Degroote de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard
Très subsidiairement
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 13 janvier 2020 en ce qu’il a
— condamné la société Brenntag à indemniser la société les Domaines de Montariol Degroote
— rejeté la demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote formulée à concurrence de 7 800 euros au titre du préjudice clients et stocks
— rejeté les demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote au titre du préjudice supplémentaire « du client simple » ainsi qu’en remboursement des frais de traitement consécutifs au retour des vins contaminés
— rejeté la demande d’indemnisation de la société les Domaines de Montariol Degroote du surplus de ses demandes non expressément reprises dans le dispositif du jugement
— infirmer le même jugement ce qu’il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote les sommes de 482 904 euros, 8 100 euros, 42 459 euros, 27 808 euros, 40 507 euros, 25 750 euros, 21 171 euros et 217 399 euros
— infirmer le même jugement ce qu’il a condamné Axa France Iard, in solidum avec la société Agrovin et la société Brenntag à payer à la société les Domaines de Montariol Degroote la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau
— juger que la Brenntag est tenue à l’égard de la société Agrovin au titre de la garantie légale des vices cachées affectant l’acide chlorhydrique vendue
— juger que la responsabilité de Brenntag ainsi consacré est en lien de causalité directe et exclusive avec les désordres allégués par la société les Domaines de Montariol Degroote
— condamner la société Brenntag à relever et garantir Axa France de toutes condamnations excédant un pourcentage de responsabilité de son assuré égal à 30%.
— débouter purement et simplement la société [Adresse 5] de toutes prétentions excédant la somme de 178 468 euros.
— juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre d’Axa France ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, c’est-à-dire sous déduction de la franchise stipulée dans la police bénéficiant à la société Agrovin mais aussi dans la limite du plafond contractuel de garantie s’élevant à 120 000 euros et applicable au sinistre objet de la présente procédure.
Dans tous les cas
— condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Axa France Iard la somme de 18 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de report de l’ordonnance de clôture est sans objet, celle-ci ayant été prononcée le 11 février 2025, date de l’audience.
Sur les demandes de la société Agrovin à l’encontre de la société Brenntag au titre de la garantie des vices cachés
Moyens des parties:
9- La société Agrovin soutient que la société Brenntag lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil, puisqu’elle lui a vendu un acide chlorhydrique technique pollué par la présence de la molécule 2BpC et donc impropre à l’utilisation qui en a été faite.
Elle affirme que si des décisions contraires ont été rendues par les différentes juridictions saisies, les décisions ayant retenu que la molécule 2-BpC est une pollution de nature à rendre tout acide vendu par Brenntag à Agrovin impropre à son usage normal ont légitimement conclu à l’existence d’un vice caché.
Elle souligne que la qualification de vice caché peut être retenue, dès lors que la société Brenntag, professionnelle, ne pouvait ignorer l’utilisation qui serait faite de cet acide à des fins alimentaires, qui correspondait à un usage normal confirmé par la fiche de données de sécurité du produit et du tableau qui lui est annexé et quelle connaissait à tout le moins cette éventualité.
10- La société Axa indique faire siennes les observations de son assurée, la société Agrovin.
11- La société Brenntag réplique que la garantie des vices cachés ne peut être mise en 'uvre, puisque l’existence d’un vice caché d’un produit ne peut s’apprécier qu’au regard de l’utilisation qui en est faite, qui doit correspondre à celle qui a été convenue entre les parties ou qui est communément admise par l’usage de la profession, qu’il est nécessaire de distinguer l’usage normal de l’usage possible, et que dans son arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a considéré que l’usage alimentaire par la société Agrovin de l’acide de qualité technique dont la traçabilité était inconnue ne correspondait pas à un usage normal. Elle précise qu’à l’inverse de l’acide chlorhydrique de qualité dite alimentaire, l’acide chlorhydrique de qualité dite technique est susceptible de contenir des impuretés et des contaminants, de quelque nature que ce soit, que la présence de la molécule 2BpC n’aurait causé aucun désordre si l’acide avait été utilisé, comme il est d’usage, dans sa fonction normale et habituelle d’application industrielle ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 octobre 2019, non censuré par la Cour de cassation.
Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire et soutient qu’un acide de qualité technique ne peut convenir à la régénération des résines dans le procédé de traitement des vins, sauf à s’assurer que cet acide répond aux critères de pureté dans l’acide chlorhydrique de qualité alimentaire.
Elle fait en outre valoir qu’elle ignorait tout de la destination du produit commandé et que la société Agrovin ne lui a pas fourni de cahier des charges spécifiques et ne l’a pas informée de l’utilisation agro-alimentaire qui allait être faite de cet acide technique. Elle estime que la société Agrovin est seule responsable des désordres survenus, pour avoir utilisé l’acide chlorhydrique de qualité technique à des fins agroalimentaires sans s’inquiéter de son degré de pureté alors que selon l’article 5 des conditions générales de vente, annexées au bon de commande, l’acheteur devait s’assurer de la compatibilité du produit avec utilisation qu’il voulait en faire.
12- La société DMD fait valoir que dans une affaire semblable, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2022, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé que la société Brenntag était tenue de la garantie des vices cachés de l’acide chlorhydrique vendu, qu’en l’espèce, la pollution de l’acide par la molécule 2BpC l’a rendu impropre à l’usage normal que la société Agrovin aurait pu en faire compte tenu de son activité, des informations données par la société Brenntag au moment de la vente (pièce 31 Agrovin) et de l’absence de données acquises de la science et/ou de norme interdisant l’utilisation d’un acide, que cette pollution caractérise un vice caché engageant la responsabilité de la société Brenntag à l’égard de la société Agrovin et constitue envers elle une faute délictuelle, ayant un lien de causalité avec le dommage qu’elle a subi.
Réponse de la cour:
13- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
14- Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] que la dégradation organoleptique ayant affecté les vins assemblés et commercialisés par la société DMD, à l’issue du traitement de certains lots de vins dans sa cave, lors des essais de la machine 'Freek+3' les 16 juillet et 17 juillet 2012, est due à la présence de la molécule 2-Bromo-para-cresol (2-b-p-c) dans l’acide chlorydrique de qualité technique acheté en novembre 2011 par la société Agrovin auprès de la société Brenntag, utilisé pour assurer, entre chaque utilisation, la régénération des résines de cette machine, destinée à réduire le taux de potassium dans le vin.
15- Il ressort de l’avis du sapiteur [W], auquel a fait appel l’expert judiciaire, que cette molécule (qui est un réactif utilisé en synthèse organique) ne correspond pas à l’une des impuretés d’origine endogène, résultant du procédé de fabrication industrielle de l’acide technique mais à une pollution exogène (pollution dans la citerne de transport utilisée par le fabriquant Arkéma, ou au sein de la société Brenntag lors du conditionnement, du transfert et du dépotage, ou lors de l’étape de reconditionnement).
16- Il incombe à la cour de renvoi de déterminer si l’utilisation de l’acide chlorydrique technique pour la régénération des résines de la machine Freek+3, saturées en potassium, correspondait à un usage normal de la chose vendue.
17- Il existe trois types d’acide chlorhydrique:
— l’acide de qualité dite technique, utilisé dans différentes applications (peinture, vernis, cosmétiques, chimie lourde, chimie fine),
— l’acide de qualité 'alimentaire’ ou 'food grade', obtenu par purifications successives de l’acide de qualité technique. Les différentes phases de transfert, traitement et stockage sont associées à des contrôle qualité et conçues de manière à limiter les risques de contamination et de pollution.
Il n’existe pas de différence fonctionnelle entre ces deux acides, tous deux en capacité d’assurer le nettoyage des résines.
— l’acide de qualité médicale.
18-Il résulte du rapport de M. [W] que l’acide chlorydrique de qualité technique convient pour la régénération des résines à échanges d’ions utilisée dans les procédés agro-alimentaires, pour autant qu’il respecte les critères de pureté prescrits par les normes et textes en vigueur.
19- Il est constant que la société Agrovin n’avait pas avisé la société Brenntag, par mention spéciale dans ses bons de commande ou par présentation d’un cahier des charges, qu’elle entendait utiliser l’acide chlorhydrique à des fins agro-alimentaires, pour nettoyer des éléments de sa machine qui se trouvaient ensuite au contact de vin traité.
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales de vente de la société Brenntag stipulait que l’acheteur devait s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.
20- La société Agrovin fait valoir à juste titre que la fiche de données de sécurité établie par la société Brenntag conformément au réglement (CE) n°1907/2006, (date de révision du 2 février 2012) mentionne qu’aucune utilisation contre-indiquée n’a été identifiée pour l’acide chlorydrique 30-32 % (qui correspond à l’acide technique acheté par la société Agrovin). La société Brenntag a établi elle-même une fiche plus précise au visa de ce réglement détaillant les secteurs d’utilisation finale de ce produit, au nombre desquels figure '(SU4): la fabrication de produits alimentaires.'
Dans la fiche précédente (date de révision du 24 mars 2011), en vigueur à la date de la vente de l’acide à la société Agrovin, il était mentionné, sans plus de détails, que la société Brenntag ne disposait pas à ce jour 'd’informations relatives à des restrictions d’usage'.
21- Toutefois, les prescriptions du réglement (CE) n°1907/2006, en application duquel ont été rédigées les fiches de données de sécurité, ne sont pas exclusives du nécessaire respect des normes édictées en application du réglement (CE) n°1935/2004 (concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires), dont l’expert judiciaire a indiqué en page 2/16 de son rapport qu’il s’appliquait aux résines cationiques.
La société Agrovin n’a pas pris soin de vérifier les caractèristiques et spécifications de l’acide de qualité technique prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F.
22- En l’espèce, la société Brenntag n’a pas fourni à son contractant de fiche technique de l’acide chlorhydrique technique vendu, comportant le taux de résidus de métaux lourds et composés organiques; et la société Agrovin n’en a pas sollicité et n’a pas fait part d’exigence particulière sur ce point. Elle n’a pas procédé à des contrôle qualité du produit acheté, qui ne présentait pourtant pas de garantie de traçabilité.
23- Par ailleurs, le fait que la société Agrovin ait une dénomination sociale faisant référence au domaine agro-alimentaire, et à son secteur spécifique d’intervention (à savoir le domaine vinicole) ne permet pas d’en déduire que la société Brenntag était nécessairement au courant de l’utilisation que ferait sa co-contractante de l’acide de qualité technique qu’elle lui achetait.
24- Il résulte de ces circonstances que l’usage sans précautions suffisantes ni vérifications d’un acide chlorhydrique de qualité technique à des fins agro-alimentaires, pour nettoyer des résines cationiques qui allaient être en contact avec du vin, ne correspondait pas à un usage normal de l’acide vendu, celui-ci se trouvant exposé à un risque plus important de contamination ou de pollution accidentelle que de l’acide de qualité alimentaire.
25- Dès lors, la société Brenntag ne peut tenue de la garantie des vices cachés, à raison de la présence d’une molécule qui, de fait, n’aurait eu aucune conséquence dommageable si elle n’avait pas été utilisée lors des tests en cave, sans contrôle de pureté.
26- Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la société Agrovin sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de la société Agrovin à l’encontre de la société Brenntag au titre du manquement à l’obligation d’information:
Moyens des parties:
27- La société Agrovin fait valoir que la discussion sur le manquement de la société Brenntag à son obligation d’information, concernant les risques d’impureté de l’acide de qualité dite technique est désormais surabondante, dès lors que le sinistre est survenu exclusivement du fait de la vente par la société Brenntag d’un acide affecté d’un vice caché, et non par des impuretés susceptibles d’affecter par nature un acide technique.
28- La société Axa indique faire siennes les observations de son assurée, la société Agrovin.
29- La société DMD soutient qu’au regard des précédents développements, toute discussion relative à l’obligation d’information, à laquelle la société Brenntag était tenue en sa qualité de vendeur en application des dispositions de l’article 1615 du code civil, est sans objet.
30- La société Brenntag souligne qu’elle n’était pas tenue d’informer la société Agrovin sur les précautions d’emploi de l’acide technique dans le processus alimentaire mis en 'uvre par l’acquéreur, acheteur professionnel, qui était suffisamment informée des risques en raison notamment de la recommandation de sa maison-mère espagnole, et qui cependant ne s’est nullement inquiétée du degré de pureté de l’acide commandé ni de sa compatibilité avec la destination prévue, et s’est abstenue de présenter un cahier des charges, commettant ainsi une négligence fautive.
Réponse de la cour:
31- Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que l’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de biens qui lui sont livrés.
32- La société Agrovin est un professionnel de la vente d’articles de chais et de caves, de produits d’entretien et de machines pour les viticulteurs afin de traiter la vigne et le vin. Elle a reçu de la part de sa maison mère (la société Produtos Agrovin), une formation technique adaptée à l’utilisation de la machine de stabilisation tartrique Free K+ afin de maîtriser le fonctionnement et l’utilisation des résines à échange d’ions, au cours de laquelle il lui a été recommandé d’utiliser un acide de qualité alimentaire, et, à défaut de qualité technique.
Elle était donc en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l’acide acheté à la société Brenntag.
33- Selon l’article 5 des conditions générales de vente de la société Brenntag, applicables à la commande d’acide chlorhydrique technique par la société Agrovin du 6 décembre 2011, les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L’acheteur doit s’assurer de la compatibilité des produits avec l’utilisation qu’il veut en faire. Il relève de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit.
34- Toutefois, la société Agrovin n’a pas adressé de cahier de charges à la société Brenntag, et elle ne justifie pas avoir sollicité auprès de cette dernière des informations sur la compatibilité entre l’acide chlorhydrique technique, objet de la commande, et l’utilisation qu’elle entendait en faire à des fins alimentaires, pour régénérer les résines de son appareil de stabilisation tartrique de vins lors des essais dans les caves.
35- Devant la cour de renvoi, la société Agrovin n’évoque d’ailleurs plus ce moyen que pour mémoire, en qualifiant la discussion sur ce point de surabondante compte tenu de la garantie des vices cachés (considérée comme acquise), à l’appui de ses prétentions, et souligne que la discussion sur ce point est désormais indifférente à la solution du litige puisque le sinistre n’est pas survenu en raison d’impuretés, susceptibles d’affecter par nature un acide 'technique', et à propos desquelles une information aurait pu être donnée, mais en raison d’une pollution qui n’aurait pas dû s’y trouver, que cet acide soit ou non de qualité alimentaire.
36- C’est donc à tort que le tribunal a, dans les motifs de son jugement (page 18), retenu que la société Brenntag avait communiqué des informations minimalistes pouvant induire la société Agrovin France en erreur.
Sur les responsabilités en cause dans la survenance des désordres:
Moyens des parties:
37- La société Benntag soutient que la cause première du sinistre réside bien dans l’utilisation de l’acide chlorhydrique technique par la société Agrovin à des fins agro-alimentaires, sans s’inquiéter de son degré de pureté, que conformément à l’article 5 des conditions générales de vente, l’acheteur doit s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il veut en faire, ce que n’a pas fait la société Agrovin (pièces 1 et 26 Brenntag), que la fiche de données de sécurité version 1.0 ne mentionne pas l’usage alimentaire (pièce 27 Brennatg), que la maison mère de la société Agrovin lui a explicitement recommandé l’utilisation d’acide de qualité 'alimentaire’ ce qu’elle n’a pas suivi, que la société Agrovin a été informée dès le mois de février 2012 de l’existence de désordres sur les vins traités et qu’elle n’a pas pris de mesures de précaution, ni informé sa cliente, la société DMD, qu’il a été définitivement jugé qu’elle a commis des négligences fautives par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 28 juin 2022, qu’en conséquence, la société Brenntag ne saurait répondre de ces agissements.
Elle demande que la société Agrovin supporte l’intégralité des condamnations prononcées au profit de la société DMD.
38- La société DMD demande que la responsabilité de la société Agrovin soit retenue en raison de ses fautes d’imprudence et de négligence, et que celle de la société Brenntag est établie à son égard sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir engagé sa responsabilité vis à vis de la société Agrovin, acheteur, au titre du vice caché affectant l’acide vendu.
39- La société Agrovin réplique qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues négligences fautives, qui lui sont définitivement reprochées et les préjudices subis. Elle affirme que la cause directe du sinistre est le vice caché de la chose vendue par la société Brenntag, que la préconisation de la maison mère, la société de droit espagnol Productos Agrovin, n’écartait pas l’utilisation de l’acide technique, que se renseigner davantage sur ce niveau d’impureté ou contrôler la pureté de l’acide n’aurait pas changé la situation, le sinistre étant dû à la pollution de l’acide par le 2BpC, qui n’est pas une impureté, que la société Brenntag a dissimulé l’origine de la pollution litigieuse.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter son obligation à la dette à 3%.
40- La société Axa soutient que les conclusions de l’expert sur l’usage à des fins alimentaires d’un acide de qualité technique est acquis, que l’appréciation personnelle de l’expert sur l’absence de mesure de précautions de la société Agrovin est contradictoire avec la possibilité d’une utilisation alimentaire et ne peut pas fonder une condamnation et que l’absence de suivi d’une recommandation de la société mère, Productos Agrovins, n’est justifiée par aucune pièce. Elle affirme que le sinistre n’est pas survenu du fait de l’utilisation d’un acide de qualité technique par des impuretés mais parce que cet acide a été pollué par un réactif utilisé en synthèse organique, le 2BpC, dont la présence pour l’expert sapiteur s’est révélée incompréhensible, et qu’il n’y a pas de lien de causalité avec la négligence reprochée à la société Agrovin.
Réponse de la cour:
41- Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42- La dégradation organoleptique ayant affecté les vins assemblés et commercialisés par la société DMD, à la suite des essais en cave de la machine 'Freek+3", a pour cause l’utilisation faite, par la société Agrovin d’un acide chlorhydrique de qualité technique pour un usage agro-alimentaire, sans que la pollution accidentelle ayant affecté cet acide puisse donner lieu ni à garantie des vices cachés ni à responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à l’obligation d’information.
43- L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 juin 2022 n’a pas été cassé, en ce qu’il a dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (devenus articles 1240 et 1241), au motif qu’elle avait omis de s’assurer auprès de son vendeur de la possibilité d’utiliser à des fins alimentaires un acide chlorhydrique de qualité technique, qu’elle n’avait pas sollicité les caractéristiques et spécifications de l’acide acheté pour les comparer avec celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F; et qu’elle avait dès le mois de février 2012 connaissance de désordres sur un autre site dans le cadre d’un traitement par le biais d’une même machine de stabilisation tartrique, puis au mois de mai suivant sur un troisième site, qu’elle n’avait néanmoins pas tenu compte de ces difficultés dans l’usage de la machine auprès de la société DMD, et ne l’avait pas avertie de l’existence de ces difficultés.
44- Il existe un lien de causalité certain entre ces négligences graves et les dommages subis par la société DMD, par suite de la pollution des vins traités dans sa cave avec la machine mise à disposition par la société Agrovin.
L’obligation d’indemnisation à la charge de la société Agrovin est donc incontestable.
45- Il sera en outre rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 juin 2022 n’a pas été cassé en ce qu’il a retenu à la charge de la société DMD une part de responsabilité évaluée à 10 % dans la survenance des dommages dans la mesure où elle n’a pas identifié le désordre par suite d’une défaillance de contrôle qualité.
46- La société DMD ne peut utilement conclure à la responsabilité délictuelle de la société Brenntag, à son égard, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du fait de sa responsabilité contractuelle de vendeur au titre du vice caché affectant l’acide vendu à la société Agrovin, dès lors que la cour écarte l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et qu’aucune faute distincte n’est invoquée à l’encontre de la société Brenntag.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brenntag à indemnisation, solidairement avec la société Agrovin.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société DMD:
Moyens des parties:
47- La société DMD expose que 559 713 bouteilles ont été contaminées, qu’elle a dû dédommager les clients ayant achetés ces bouteilles à hauteur de 482 904 euros, et le commissaire intervenant auprès de son client russe [Localité 11] à hauteur de 27 808 euros; qu’elle a dû exposer des frais de déplacements de 26 313 euros;pour se rendre chez ses clients pour proposer des solutions et maintenir son marché, et des frais d’analyse et honoraires d’oenologue à hauteur de 42 718 euros; qu’elle a dû faire appel à du personnel en intérim dont le coût est de 40 507 euros.
Elle demande également le dédommagement de son préjudice au titre du surcoût d’achat de vins et de moûts pour assurer son activité (pièces 19 à 44 DMD) à hauteur de 312 969 euros, de ses frais financiers de 276 506 euros (pièces 116 à 136 DMD), des frais de traitement suite au retour des vins contaminés de 17 436 euros (pièces 139 à 142) et pour la perte de son marché russe dont la perte d’exploitation sur trois ans est estimée à 1 210 962 euros (pièces 137, 138, 67 à 81 DMD).
48- La société Agrovin réplique que la société DMD est responsable de 10% des préjudices et qu’en outre elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, certain, direct et personnel.
Elle affirme que la situation financière de la société DMD, fragile avant le sinistre, n’a pas été aggravée par le sinistre, que les surcoûts d’exploitation, étant dix fois supérieur à la valeur du sinistre, sont dus à d’autres événements, que l’expert n’a pas retenu que la chute des ventes de la société DMD sur le marché russe était dû à la conjoncture économique, que la traçabilité des vins n’est pas établie alors qu’un négociant en vin a une obligation de résultat sur ce point conformément au règlement CE 178/2022, qu’aucune dégustation pré et post-assemblage n’a été effectuée par la société DMD, ce qui aurait permis de détecter le problème, que les désordres n’ont pu impacter que 151 107 cols.
Sur le préjudice de dédommagement des clients, elle fait observer que les conclusions du sapiteur ne sont pas pertinentes en raison des approximations et des erreurs de méthodologie faites, de l’absence de traçabilité des vins, de la prise en compte de gestes commerciaux consentis par la société DMD et de préjudices sans lien de causalité direct avéré et démontré avec le sinistre, des incohérences de chiffrage et de la surévaluation du préjudice.
Elle affirme que les frais d’analyse et d’honoraires sont sans lien avec le préjudice et avec la conservation de la clientèle, que les frais de déplacements sont disproportionnés et ne sont pas prouvés par des justificatifs comptables, que les frais financiers retenus par l’expert ne sont pas acceptables car supérieurs au montant du prix de vente des cols sinistrés et sans lien avec le sinistre, que la réclamation de la société Vineyards n’est pas justifiée par des éléments probants, que le lien de causalité entre le préjudice du surcoût du personnel et le sinistre n’est pas démontré, que seule la marge opérationnelle de la société DMD doit être retenue dans le surcoût d’achats ce dont il n’est pas justifié, que la perte d’exploitation pour le marché russe ainsi que les frais de traitement suite au retour des vins contaminés ne sont pas fondés.
49- La société Axa affirme que le sapiteur expert-comptable a ignoré les règles de l’industrie agro-alimentaire, et notamment le règlement CE 178/2002 de janvier 2005, définissant une obligation de résultat de traçabilité à toutes les étapes de production, que les carences de la société DMD relatives à la traçabilité constituent un grave manquement aux règles en vigueur et ne lui ont pas permis de cibler précisément les vins impactés par le sinistre, que les conclusions du sapiteur sont inexploitables, que la société Axa a fait réaliser une étude chiffrant les préjudices justifiés et ayant un lien de causalité avec le sinistre, soit 123 017 euros pour le préjudice clients, 8 100 euros pour les frais de déplacement et 47 350 euros pour les frais financiers.
50- La société Brenntag soutient que les indemnisations sollicitées par la société DMD ne sont pas justifiés.
Réponse de la cour:
51- Les préjudices certains et personnels subis par la société DMD doivent être évalués comme suit:
Préjudice au titre du dédommagement des clients:
52- La société Agrovin a repris devant la cour les critiques déjà présentées par voie de dires en cours d’expertise, et auxquelles il a été répondu de manière détaillée et complète par M. [Y] et son sapiteur.
Il sera rappelé que le nombre de cols concernés par les désordres organoleptiques a été déterminé au terme d’un premier comptage contradictoire de l’expert [Y] en juin 2013, suivi d’une nouvelle investigation contradictoire le 22 janvier 2016.
En octobre 2014, l’expert s’est rendu à Moscou et a procédé de manière contradictoire à des examens de lots incriminés. Il a ensuite établi un tableau des volumes reconnus contaminés, ayant été analysés ou dégustés, pour un total de 130 470 bouteilles, dont la traçabilité a été vérifiée, sur un total de bouteilles ayant pu être contaminées de 454 600 cols (compte tenu des volumes traités puis assemblés).
En qualité de sapiteur, Mme [G] [O] a procédé à ses constats comptables à partir de ce tableau, et a pris en compte les dédommagements que la société DMD a dû accorder aux clients qui s’étaient plaints de la mauvaise qualité des vins livrés, du fait de la contamination, ainsi que les frais facturés par les clients mécontents et qui ont dû être également pris en charge par la société DMD.
Contrairement à ce que soutient la société Agrovin, ces postes représentent pour la société DMD des préjudices certains. Dans un contexte très concurrentiel, elle devait en effet préserver le maintien de la relation contractuelle avec ces clients importateurs, qui avaient acheté des lots conséquents de vins, qui ne pouvaient être commercialisés.
Lors du sinistre, les marchés belge et russe représentaient en effet 26.77% du chiffre d’affaires de la société DMD.
Par ailleurs, la société Agrovin n’est pas fondée à invoquer un défaut de traçabilité de nature à compromettre la fiabilité des évaluation de dommages, dès lors de M. [Y] a obtenu le 6 avril 2016 des éléments complémentaires (cahiers de cave, fiches de tirages et documents informatiques) qui lui ont permis de vérifier le cheminement des vins.
Il y a donc lieu de fixer à 482 904 euros le montant du préjudice subi par la société DMD, par suite de l’indemnisation des clients.
Frais de déplacement des dirigeants et personnels:
53- La société DMD indique s’être rendue auprès de ses clients belges et russes afin expliquer la situation consécutive au sinistre, proposer des solutions et maintenir son marché extrêmement concurrentiel.
Ainsi que proposé par Mme [J], sapiteur expert-comptable, il convient de retenir, comme conséquences directes et certaines du sinistre, les frais de déplacement générés par trois voyages spécifiques en Russie (3x155 euros) et trois voyages spécifiques en Belgique (3 x 1200 euros), soit un total de 8100 euros.
Les pièces numéro 2 à numéro 15 communiquées devant la cour ne permettent pas de rattacher de manière certaine les autres frais de déplacements qui y sont retracés à des voyages destinés à la gestion des suites commerciales du sinistre, pour la somme sollicitée (26313 euros).
Frais d’analyse et honoraires divers:
54- La société DMD sollicite à ce titre paiement d’une indemnité de 42'718 euros.
Les frais d’analyse (laboratoire Vect’oeur), d’analyse pour l’essai effectué le 5 juin 2013 de suivi de l’affaire (Garage Wine) et ceux du contrat de prestation de service (Mallent Bernard) sont justifiés par factures et correspondent bien à des dépenses exposées pour cerner les conséquences du sinistre, qui doivent donc donner lieu à indemnisation à hauteur de la somme de 35 855.59 euros.
Seule sera exclue la somme réclamée de 6862.41 euros, qui est sans rapport avec ce poste (indemnisation Vineyard le 31 mars 2014, la facture faisant état sans autre précision de 'endommagement problème Agrovin').
Indemnisation versée à la société Wineyards:
55- La société DMD justifie par sa pièce numéro 18 avoir réglé la somme de 27'807 euros à la société Vieneyards and Partners, commissionnaire exerçant en Russie qui intervenait notamment auprès du client russe [Localité 11], et qui lui a facturé une perte d’image et de notoriété à la suite du litige ainsi qu’un manque à gagner pour l’année 2013.
L’expert judiciaire a proposé à juste titre de retenir cette dépense; le rapport soulignant par ailleurs la complexité de l’accès au marché russe.
Il sera fait droit à cette demande.
Préjudice consécutif au surcoût de personnel:
56- La société DMD indique avoir été contrainte de faire appel à du personnel en intérim pour gérer les litiges consécutifs au sinistre et tenter de limiter les conséquences de cette contamination.
Cette dépense est contestée dans son principe par la société Agrovin.
Il apparaît toutefois que le suivi et le traitement des réclamations émises par les clients russes et par les clients belges ont généré de manière certaine un surcoût salarial concernant deux salariés ainsi qu’un manutentionnaire pour la manipulation le décompte déplacement des stocks revenus Belgique, outre les coûts de stockage et de destruction du stock But [Localité 9]; le tout pour un montant évalué par l’expert judiciaire à 40'507 euros, après examen contradictoire, qui n’est pas contesté par le cabinet Saretec, mandaté par la société AXA France IARD.
Il convient de retenir ce montant de 40 507 euros.
Préjudice consécutif au surcoût d’achats de vins et de moûts:
57- La société DMD sollicite l’infirmation du jugement et l’indemnisation d’un préjudice de 312'969 euros au titre des surcoûts qu’elle aurait supportés pour les années 2013, 2014 et 2015, lors de l’achat de vins et de moûts.
Il ressort effectivement des pièces produites qu’en raison des difficultés de trésorerie générées par la contamination des vins, et de la perte consécutive de la garantie de la COFACE, la société DMD n’a pu exécuter comme prévu les contrats d’approvisionnement n°47 et 48 en cours auprès de la société espagnole Virgen de las Vinas et a dû s’approvisionner auprès de la société CVB, pour un coût supérieur (écart prix moyen de 7.15 euros par hectolitre).
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la proposition de l’expert, en évaluant à 25'750 euros le préjudice subi en 2013 en raison du surcoût dans les approvisionnements. En revanche pour les années ultérieures, le préjudice invoqué n’est pas certain, l’expert ayant relevé avec pertinence que la société DMD avait pu répercuter ses coûts d’achat et qu’il n’existait donc pas de préjudice complémentaire.
Préjudice subi au titre de la perte d’exploitation:
58- La société DMD estime avoir subi une perte d’exploitation de 1'210'962 euros sur trois ans au titre de sa marge brute, en raison de l’anéantissement du marché russe. La société Agrovin et la société Axa contestent tout lien de causalité entre l’évolution du marché russe et le sinistre.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la société DMD a réalisé une sous-performance flagrante sur le marché russe durant l’année 2014 (-50%) et en 2015 (-76%).
L’expert judiciaire a reproduit un extrait du site internet www.suddefrance-developpement.com rédigé comme suit: 'La crise économique actuelle en Russie et la chute des cours du rouble affectent gravement les importations de vin faisant grimper les prix des vins importés de 30 à 50 % et provoquant des faillites parmi certains importateurs. Malgré ce passage difficile, c’est le segment des vins rouges tranquilles qui devraient connaître la croissance la plus marquée dans les prochaines années.'
Il doit toutefois être relevé que la part de la société DMD dans les exportations de vins français vers la Russie, qui était auparavant en progression, avec une surperformance d’environ 428000 euros en 2013, est passé de 7.23 % en 2013 à 5.90 % en 2014, ce qui démontre une perte de sa part du marché en Russie parmi les vins français importés, indépendamment de la chute de la valeur du rouble à compter de 2014, ayant entraîné une baisse globale très importante des importations de vins.
Dès lors, l’expert judiciaire a pu, à juste titre, évaluer la perte d’exploitation de 2014 au titre du marché russe à 21'971 euros soit 271 716 x 10% = 21 171 euros, en conséquence de l’insatisfaction des clients par suite de la contamination des vins.
Sur le préjudice subi au titre des frais financiers:
59- L’excédent de frais et dépenses et frais généré par le sinistre tels que précédemment décrits a entraîné des frais financiers qui, après examen contradictoire des justificatifs communiqués, ont été justement évalués par l’expert à 217 399 euros sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016.
Sur le préjudice subi au titre des frais de traitement suite au retour des vins contaminés:
60- La société DMD indique avoir été contrainte d’engager des frais de conservation et traitement des bouteilles de vins contaminées retournés par ses clients.
Ce poste de préjudice n’a pas été examiné par l’expert judiciaire.
La société DMD a fait constater par huissier, selon constat du 16 avril et du 20 avril 2015, la présence dans ses locaux de palettes filmées contenant au total 48380 bouteilles de vin.
Par courriel adressé à l’expert le 3 juin 2016, la société DMD a demandé à pouvoir détruire les bouteilles concernées par le litige Agrovin, dans la mesure où elles bloquaient une grande zone de stockage indispensable à son activité.
Pour autant, au vu des pièces produites, il n’est pas établi que le stockage de ces palettes de bouteilles au sein des locaux de la société DMD ait occasionné à cette dernière un préjudice indemnisable.
Elle justifie par sa pièce n°142 de frais de stockage d’un montant de 1789.67 euros chez un tiers (facture CVS du 30 mars 2023) pour 178967 cols, mais rien ne démontre qu’il s’agisse des bouteilles concernées par le litige.
Il convient donc seulement de prendre en compte les frais de débouchage et de vidage des bouteilles, et mise en benne, sur la base du devis Midi Verre emballage, pour un montant de (48.38 x 171) + (48.38 x 39.4) = 10 179,15 euros.
La cour fixe donc le montant total du préjudice subi à la somme de 869'672,74 euros.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 juin 2022 est définitif en ce qu’il a dit que la société DMD avait contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %.
61- Il en résulte que la société Agrovin doit être condamnée à payer à la société DMD la somme de 869672.74 – 10 % = 782705.46 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant total de l’indemnisation.
Sur la garantie de la société Axa France IARD:
Moyens des parties:
62- La société Agrovin soutient que la société Axa doit la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées contre elle sur le fondement de la garantie des 'dommages matériels et immatériels consécutifs confondus'.
Elle souligne qu’elle n’était pas recevable à agir à l’encontre de la société Axa à la suite du dépôt du rapport d’expertise puisqu’à cette date, aucune action en responsabilité ne la visait, et que le délai de prescription biennale n’a commencé à courir à l’encontre de la société Agrovin qu’à compter de l’assignation au fond que lui a délivrée la société DMD le 19 mars 2018, de sorte que l’assignation d’Axa devant le tribunal de commerce de Béziers est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans.
Elle soutient que le sinistre relève du contrat du 28 avril 2010, ce qui a d’ailleurs été définitivement jugé dans le litige l’opposant à l’UCVL, qu’il ne s’agit pas d’un 'dommage aux biens confiés’ puisqu’elle a mis à la disposition de la société DMD la machine Free K+ qui ne lui a pas transféré la garde de son vin.
Elle conteste que les sinistres déclarés par les quatre caves constituent un seul et unique sinistre, dès lors qu’elle n’a pas eu recours à la même machine et que les dommages ne sont pas identiques. Enfin, elle affirme que les deux polices à effet du 1er mai 2010 et à effet du 1er août 2012 ont vocation à s’appliquer, et conteste l’absence d’aléa lors de la conclusion du second contrat.
63- La société Axa soutient pour sa part que les demandes de la société Agrovin sont irrecevables, pour cause de prescription, au visa de l’article L114-1 du code des assurances.
Elle précise que le délai de deux ans qui avait commencé à courir le 4 mars 2013, date du recours de la société DMD, a été interrompu le 8 avril 2013 par l’assignation en déclaration d’expertise commune avant de recommencer à courir à la date du dépôt du rapport, soit le 10 mai 2016, pour sa durée résiduelle jusqu’au 5 avril 2018, qu’en conséquence, au jour de l’assignation au fond qui lui a été signifiée, le 14 novembre 2018, l’action de la société Agrovin était prescrite.
Elle conteste tout impossibilité d’agir de son assurée.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions d’application de sa garantie ne sont pas réunies, que le contrat du 28 avril 2010 ne s’applique pas, dès lors qu’aucune réclamation n’est intervenue avant le 1er août 2012, date d’effet du nouveau contrat, que conformément à l’article 6.2 du contrat à effet du 1er août 2012 et de l’article L112-6 du code des assurances, elle est en droit de refuser sa garantie à la société Agrovin qui avait connaissance de désordres à la suite d’essais similaires, ce que l’expert a d’ailleurs relevé ainsi que la société DMD.
Très subsidiairement, si le contrat du 28 avril 2010 devait recevoir application, elle soutient que la démonstration d’une machine de stabilisation tartrique n’entre pas dans l’activité déclarée par l’assurée, raison pour laquelle un nouveau contrat a été prévu à effet du 1er août 2012.
64- La société DMD soutient que la société Axa doit sa garantie 'dommages matériels et immatériels consécutifs confondus’ sans pouvoir lui opposer un quelconque plafonnement puisque l’assuré a pollué une substance dont elle n’avait pas juridiquement la garde.
Réponse de la cour:
Concernant la recevabilité des demandes de la société Agrovin:
65- Selon les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
66- Il est constant que l’assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice au sens de l’article L.114-1 alinéa 3.
67- Il en résulte que l’assignation en référé-expertise qui a été délivrée le 4 mars 2013 par la société DMD à la société Agrovin, qui constituait le recours du tiers, a fait courir le délai de prescription de l’action de l’assurée contre son assureur de responsabilité.
68- Ce délai a été interrompu le 8 avril 2013, date de l’assignation délivrée par la société Agrovin à la société Axa France IARD.
69- En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption du délai résultant de l’assignation a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, à savoir jusqu’au jour où le juge des référé a statué, par ordonnance du 27 mai 2013, en déclarant communes et opposables à la société Axa IARD les précédentes ordonnances des 14 janvier 2013 et 18 mars 2013, désignant M. [Y] en qualité d’expert.
70- En application de l’article 2239 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de prescription s’est trouvé ensuite suspendu à compter du 27 mai 2013, puisque le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a fait droit à la demande tendant à voir déclarer communes à l’assureur la mesure d’instruction instituée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
71- Puis, en application des articles 2231 et 2239 alinéa 2, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de deux ans à compter du 9 mai 2016, date de dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire [Y], soit jusqu’au 9 mai 2018 (et non jusqu’au 5 avril 2018 comme indiqué à tort par l’assureur, puisque le délai de 35 jours qui s’était écoulé du 4 mars 2013 au 8 avril 2013 s’est trouvé effacé).
72- Il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Il en résulte que la société DMD, tiers lésé, disposait d’un délai pour agir de 5 ans à compter du 9 mai 2016 à l’encontre de la société Axa France IARD, dans le cadre de l’action directe, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, de sorte que son action introduite contre l’assureur n’est pas prescrite, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par Axa France IARD.
Ile ne peut toutefois en être déduit que la société Agrovin serait elle aussi recevable à agir contre son assureur.
73- C’est en vain que la société Agrovin entend se prévaloir d’une impossibilité à agir, en application des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 2234 du code civil.
74- En effet, pour la période comprise entre le 9 mai 2016 et le 19 mars 2018, la société Agrovin ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l’impossibilité d’agir à l’encontre de son assureur, pour défaut d’intérêt.
En effet, à la suite de l’assignation en référé-expertise, qui constituait une réclamation et une demande en justice à son encontre, le rapport de l’expert judiciaire concluait en page 6/16 qu’elle n’avait pas pris de mesure de précaution pour utiliser de l’acide chlorhydrique technique et n’avait pas fait d’investigations relatives à la présence de métaux lourds de sorte que la garantie de l’assureur au titre de la police de responsabilité civile Entreprises était susceptible d’être recherchée.
75- En outre, il sera relevé que la société Agrovin a été assignée au fond le 19 mars 2018 par la société DMD, et qu’elle disposait donc d’un délai de plus d’un mois, soit jusqu’au 9 mai 2018, pour appeler en garantie son assureur.
76- Il n’existait donc ni cas de force majeure, ni convention, ni texte légal constituant une impossibilité d’agir de l’assurée contre l’assureur au sens de l’article 2234 du code civil susvisé.
77- Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par la société Agrovin contre la société Axa France IARD.
Concernant les conditions d’application de la garantie:
78- Selon les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
79- Selon les dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
80- La société Agrovin avait conclu le 28 avril 2010 avec la société Axa France IARD une police de reponsabilité civile de l’entreprise, visant les conditions générales n°460642 version B, à effet au 1er mars 2010, pour l’activité déclarée de 'vente en gros d’articles de chais et de caves, de produits oenologiques et de produits d’entretien destinés aux viticulteurs, à l’exclusion du négoce de tous produits phytosanitaires et d’engrais.'
81- Puis elle a conclu le 4 septembre 2012 avec le même assureur une police de responsabilité civile de l’entreprise, à effet au 1er aout 2012, remplaçant et annulant le précédent, et visant les conditions générales n°460642 version C, pour l’activité déclarée de 'vente en gros d’articles de chais et de caves, de produits oenologiques et de produits d’entretien destinés aux viticulteurs; vente d’un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients; à l’exclusion du négoce de tous produits phytosanitaires et d’engrais'.
82- Bien que l’assureur n’ait pas communiqué les conditions générales n°460642 version B, il est constant que la police du 28 avril 2010 comme celle du 4 septembre 2012 avaient été conclues toutes deux en base réclamation, ainsi qu’en convient la société Agrovin dans ses conclusions (page 84).
83- En l’espèce, le fait dommageable est intervenu lors des essais effectués dans la cave de l’assurée, les 16 et 17 juillet 2022, ayant entraîné la contamination des vins.
84- La société Agrovin, assurée, a eu connaissance de la réclamation le 4 mars 2013, date de l’assignation en référé.
85- Dès lors qu’Agrovin a resouscrit, auprès du même assureur Axa France IARD, une seconde police en base réclamation à effet au 1er aout 2012, pour la même garantie, la réclamation du 4 mars 2013 ne peut donner lieu à mobilisation de la première police puisque la période de garantie subséquente y afférente a pris fin le 1er aout 2012.
86- Il convient donc de déterminer si l’assureur peut utilement opposer au tiers lésé victime le moyen tiré d’une non-garantie, sur le fondement de la seconde police.
87- La société Axa France IARD oppose les stipulations de l’article 6.2 des conditions générales, selon lesquelles 'le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription de la garantie concernée'.
88- Aux termes de l’article L.124-1-1 du code des assurances, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
89- En l’espèce, la cause génératrice du dommage subi par la société DMD est la pollution des lots de vin lors des essais en cave de la machine de stabilisation tartrique mise à disposition par la société Agrovin.
90- Il est constant que par courrier adressé le 4 juillet 2012 aux établissements [Localité 6] (autre cave qui se plaignait de désordres), la société Agrovin avait indiqué:' j’ai bien pris note des différents courriers que vous m’avez adressés le 2 mai, 12 juin et 29 juin 2012 et suis conscient de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Notre laboratoire continu d’investiguer sur différentes solutions..;'
91- Dans son pré-rapport numéro 1, l’expert judiciaire [Y] a mentionné que la société Agrovin avait eu dès le mois de février 2012 eu connaissance de désordres (l’un de leurs appareils étant d’ailleurs bloqué par une société à l’issue la démonstration).
92- Dans le cadre de son rapport définitif, l’expert judiciaire a mentionné en page 6 que la société Agrovin avait connaissance de désordres dans le cadre d’autres sites.
93- Par courriels adressés le 29 mai 2012 puis le 8 juin 2012, le directeur d’Agrovin France avait d’ailleurs demandé à son agent d’assurances AXA (M. [P]) si le contrat en cours à cette date couvrait les éventuels dommages que les essais occasionneraient aux produits et installations de ses clients, lors des essais de techniques oenologiques
94- Dans son arrêt du 28 juin 2022, qui n’a pas donné lieu à cassation de ce chef, la cour d’appel de Montpellier a dit que la société Agrovin a commis des négligences graves constitutives de fautes délictuelles au motif qu’elle avait, dès le mois de février 2012, connaissance de désordres sur un autre site dans le cadre d’un traitement par le biais d’une même machine de stabilisation tartrique puis au mois de mai suivant sur un troisième site.
95- En conséquence, la société Axa France IARD est fondée à opposer à la société DMD, tiers lésé, qu’elle ne garantit pas le sinistre, dont le fait dommageable était connu de la société Agrovin lors de la souscription de la seconde police, à effet au 1er aout 2012.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur.
Les demandes d’indemnisation formées par la société DMD contre la société Axa France IARD seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires:
96- Partie perdante, au terme de l’instance devant la cour de renvoi, la société Agrovin supportera les dépens, et devra verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes:
— la somme de 12 000 euros à la société Domaines Montariol Degroote, en ce compris les frais d’analyse du laboratoire Vest’oeur,
— la somme de 3000 euros à la société Axa France IARD.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dans la limite des chefs cassés de l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier,
Déclare sans objet la demande de report de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Béziers, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société Agrovin France à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné la société Agrovin France aux entiers dépens du jugement comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société Brenntag n’est pas tenue à la garantie légale des vices cachés à l’égard de la société Agrovin,
Déboute la société Agrovin de ses demandes à l’encontre de la société Brenntag,
Dit que la société Agrovin France est tenue d’indemniser la société Domaines Montariol Degroote des conséquences dommageables de ses négligences graves, constitutives de fautes délictuelles,
Condamne la société Agrovin à payer à la société Domaines Montariol Degroote la somme de 782705.46 euros, déduction faire de sa part de responsabilité à hauteur de 10%, définitivement retenue par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 28 juin 2022,
Déboute la société Domaines Montariol Degroote de ses demandes à l’encontre de la société Brenntag,
Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la société Agrovin France à l’encontre de la société Axa France IARD,
Rejette les demandes de la société Domaines Montariol Degroote à l’encontre de la société Axa France IARD,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Agrovin France à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 12 000 euros à la société Domaines Montariol Degroote, en ce compris les frais d’analyse du laboratoire Vest’oeur,
— la somme de 3000 euros à la société Axa France IARD,
Condamne la société Agrovin France aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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