Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/892
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet 2025 à 13h45
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 16H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [Z] [M]
né le 14 Août 1999 à ALGERIE
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 19 juillet 2025 à 14 h 01 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C.MESNIL greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu :
X SE DISANT [Z] [M]
non comparant raprésenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [W] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
X. se disant [M] [Z] alias [R] [O], de nationalité algérienne, entré en France de façon irrégulière, a fait l’objet :
— d’un arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, notifié,
— d’une mesure de retenue à la suite d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 1] le 13-07-2025 à 16 h50 sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale,
— d’un arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées orientales du 14 juillet 2025, portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 12h40.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 16 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal à 11 H 33, M. X se disant [M] [Z] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention,
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt six jours suivant requête du 17 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 H 11.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2025 à 16 H 54 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté les moyens soulevés au titre du placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [Z].
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Z] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juillet 2025 à 14 H 01, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs suivants:
— une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, en l’absence d’éléments de fait et de ce que le motif de fuite et de menace à l’ordre public ne sont pas avérés,
— une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention, l’intéressé ne constituant pas une menace pour l’ordre public, il est entré en 2020 en France où il entretient des attaches anciennes et stables,
— un défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement, les perspectives d’éloignement n’apparaissant pas sérieuses, la Préfecture ne justifiant pas d’un laissez-passer consulaire compatible avec le délai de rétention,
— une absence de perspectives réelles d’éloignement au vu des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie .
M. [Z], convoqué, a refusé de comparaître .
Le Préfet des Pyrénées orientales n’est pas représenté à l’audience et n’a pas formulé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L’intéressé ne soulève pas de moyens d’irrégularité devant la cour.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
***
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z], elle énonce les circonstances de fait décrivant son parcours pour arriver en France depuis l’Algérie en passant par l’Espagne et depuis son arrivée en France, tel que décrit par l’intéressé lors de son audition du 13-07-2025.
La Préfecture fait en outre mention, comme l’a relevé le premier juge, de ce que :
— L’intéressé est défavorablement connu de la police sous différentes identités pour la période de 2020 à 2024, alors même qu’il dit avoir quitté la France en 2023 pour retourner en Algérie auprès de sa mère malade et jusqu’en 2024 avant de revenir en France, de sorte que son comportement peut être considéré comme une menace à l’ordre public,
— il ne justifie pas de document d’identité, ni de voyage en cours de validité, ni de ressources licites, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à la résidence principale,
— il ne justifie pas plus de liens familiaux en France, ce qu’il a confirmé lors de l’audition devant le premier juge, déclarant avoir de la famille en Belgique et en Algérie, pays où il refuse de retourner.
En tout état de cause, il ne présente pas de garanties de représentation, ce qui ne permet pas de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier s’étant beaucoup déplacé notamment sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement sans délai prise en juillet 2023.
Son état de santé n’est pas un obstacle à son maintien en rétention, ce qui a été confirmé par l’intéressé ayant déclaré ne pas avoir de problème de santé devant le premier juge.
La situation personnelle a donc été précisément décrite, outre que M. [Z] a toujours des attaches en Algérie.
Le placement en rétention sera donc déclaré régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative, dès le 15 juillet 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire tel que justifié à la procédure en joignant photographies et fiche décadactylaire.
La Préfecture a fait toutes diligences utiles.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
En l’absence de toute garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [M] [Z] alias [R] [O] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2025,
Rejetons les moyens soulevés comme étant non fondés,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X SE DISANT [Z] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DARIES.
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