Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE MARITIME c/ La Société [ 1 ], S.A.S. [ 1 ], la Société [ 2 ] |
Texte intégral
ARRET N° 177
N° RG 22/02756
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVIP
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
[M]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE FIVA
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [N] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
INTIMÉS :
La Société [1] venant aux droits de la Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS.
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparants, non représentés.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, M. [H] [M], salarié de la société [2] en qualité de technicien de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d’un certificat médical du 22 juin 2016 faisant état d’un carcinome épidermoïde.
Par décision du 29 décembre 2016, la CPAM de la Charente-Maritime a pris en charge la pathologie de M. [M] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Elle a par la suite fixé la date de consolidation des lésions de M. [M] au 1er janvier 2017, et lui a attribué un taux d’incapacité de 50 % au titre des séquelles de cette maladie.
M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], à l’origine de sa maladie.
Par jugement du 15 février 2021 (RG n°19/00004), dont aucune des parties n’a relevé appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
dit que la maladie professionnelle de M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2],
ordonné la majoration de la rente à son maximum,
fixé le montant des préjudices à 46 400 euros,
dit que la CPAM de la Charente Maritime devait payer ces sommes, ainsi que les arriérés de majoration de rente au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et à M. [M],
sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente-Maritime dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Versailles, saisi d’une contestation de la société [2] à l’encontre de la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 2 avril 2021, dont il n’a pas été interjeté appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] à titre professionnel.
A la suite de cette décision, l’instance a été reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, et par jugement du 26 septembre 2022 (RG n°22/00011), ce tribunal a :
débouté la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes de condamnation de la société [2] à lui rembourser la majoration de rente attribuée à M. [H] [M] et les indemnités réparant ses préjudices, accordées par le jugement du 15 février 2021,
condamné le CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
***
Au terme de ses conclusions d’appelante, reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
mettre hors de cause M. [M] et le FIVA de l’action engagée par la CPAM ;
A titre principal,
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 26 septembre 2022,
juger qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [2] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle de M. [M],
condamner la société [2] à rembourser les sommes dont elle a fait l’avance pour indemniser la majoration de la rente attribuée à M. [M] et la réparation des préjudices accordées par le jugement du 15 février 2021,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [2].
Au terme de ses conclusions d’intimée, reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2], devenue la société [1] depuis un changement de dénomination intervenu le 20 juin 2024, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022,
rejeter toutes les demandes formées par la CPAM de la Charente-Maritime à son encontre.
Bien qu’ayant régulièrement signé ou tamponné l’accusé de réception de leurs convocations respectives, M. [M] et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] dans les rapports caisse/employeur, prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles, ne faisait pas obstacle à son action récursoire dans le cadre de l’action de M. [M] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, conformément à l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui était applicable au litige.
Elle souligne qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en première instance, et réitérée depuis lors, ce principe s’applique sans distinction quant au motif d’inopposabilité.
La société [1] réplique pour sa part que, comme l’ont retenu les premiers juges, l’action récursoire de la caisse ne demeure possible que lorsque l’inopposabilité a été prononcée à l’égard de l’employeur pour des raisons de forme (irrégularité de la procédure d’instruction) et non pour des raisons de fond (absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie).
Elle ajoute que la jurisprudence récente citée par la caisse est inapplicable au cas d’espèce.
Sur ce :
A titre liminaire, il n’appartient pas à la caisse de demander la mise hors de cause de M. [M] et du FIVA.
Il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime bénéficie respectivement d’une majoration de la rente et d’une réparation de ses préjudices, qui sont avancées par la caisse et récupérées par cette dernière auprès de l’employeur dans le cadre d’une action récursoire.
Cette action récursoire s’étend aux frais afférents à la réparation des préjudices, notamment les frais d’expertise ou les éventuelles provisions (2e Civ., 14 février 2013, n°12-13.775).
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’irrégularité de la procédure, ayant conduit à la prise en charge, par la caisse au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 24 mai 2017, n°16-17.726 ; 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.066)
Cette jurisprudence, rendue au visa des articles L.452-2, L.452-3 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, a été étendue aux cas où l’inopposabilité est prononcée au motif que l’accident ou la maladie ne revêt pas de caractère professionnel (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, n°22-24.397 ; 2e Civ., 26 juin 2025, n°23-16.183).
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 2 avril 2021, déclaré la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [2], pour absence de preuve du respect de la condition du tableau 30bis des maladies professionnelles, donc pour une raison de fond (bien-fondé de la décision de prise en charge).
Pour autant, conformément à la jurisprudence précitée, et en vertu du principe d’indépendance des rapports caisses/assurés et caisses/employeurs, M. [M] ne pouvait être privé de son action en reconnaissance de faute inexcusable en raison d’une inopposabilité de la prise en charge de sa maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeur, et ce, quel que soit le motif de cette inopposabilité.
Par voie de conséquence, la CPAM de la Charente-Maritime ne saurait davantage être privée de son action récursoire, découlant de cette action en reconnaissance de la faute inexcusable.
C’est donc à tort que la société [1] continue à se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022 et considère que l’action récursoire de la caisse ne demeure possible qu’en cas d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure dans la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors que le principe d’indépendance des rapports, applicable en matière de faute inexcusable, ne se limite pas à cette seule hypothèse.
Ce jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de la CPAM de la Charente-Maritime.
***
Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] [M] et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ;
Statuant de nouveau :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime pourra récupérer auprès de la société [1] les sommes qu’elle a avancées au titre de l’indemnisation des préjudices et de la majoration de la rente versée à M. [H] [M], au titre de la faute inexcusable de son employeur, reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 15 février 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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