Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 199/25
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK6N
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] (anciennement dénommée SAS [8])
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
159/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2016, M. [H] [U] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d’emballages flexibles destinés à l’agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de préparateur expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail..
Par requête du 24 mai 2022, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras d’une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l’employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2025, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— in limine litis, dit et jugé que la demande au titre du préjudice financier relatif à la perte de salaire pendant l’arrêt maladie est recevable ;
— condamné la SAS [8], actuellement dénommée [5] à payer à M. [H] [U] les sommes de :
* 1 639,08 euros au titre du rappel de salaire non versé au titre des heures normales ;
* 163,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’impact de différentiel de salaire sur les heures supplémentaires ;
* 9 264 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la perte de salaire pendant l’arrêt maladie ;
* 500 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice financier au titre du paiement de la perte de salaire occasionnée des années durant au préjudice du salarié ;
* 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié au non-paiement et à la perte des salaires occasionnée par le différentiel du 13ème mois ;
* 500 euros de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’employeur concernant la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
— précisé qu’en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant des créances de nature indemnitaire, à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 16 juin 2022, pour toutes les sommes de nature salariale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la SAS [8], actuellement dénommée [5] à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la SAS [8], actuellement dénommée [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [8], actuellement dénommée [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 juillet 2025, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 1er août 2025, la société [5] a fait assigner M. [H] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 514-3 du code civil, 517-1, 518 et 519 du code de procédure civile:
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà versée à M. [H] [U], ainsi qu’aux 38 autres salariés, sur le compte [6] de son conseil, les sommes correspondant à l’exécution provisoire de droit, à savoir 1 639,08 euros au titre du rappel de salaire non versé au titre des heures normales et 163,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— en conséquence, à titre principal, arrêter l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 25 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 25 juin 2025 en ordonnant la consignation des sommes
159/25 – 3ème page
auxquelles elle a été condamnée à verser à M. [H] [U] et restant dues sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris et à défaut entre les mains de tout tiers qui sera désigné, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de céans saisi de l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement ;
— en tout état de cause, condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Elle avance que le conseil de prud’hommes a commis des erreurs manifestes d’interprétation, en ce que:
— la demande nouvelle formée par le salarié au titre d’une indemnisation pour le maintien du salaire en cas d’arrêt de travail n’était pas recevable, la règle de l’unicité de l’instance ayant été abrogée et cette demande n’ayant aucun lien avec les autres demandes relatives au taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire, au surplus, aucun accord de garantie du net n’a existé,
— le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire antérieurs à mars 2021 correspond à une moyenne horaire du salaire de base, de la prime d’ancienneté et différentielle du mois précédent sur lequel la majoration des heures supplémentaires est appliquée, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes qui ne s’explique pas sur l’erreur qu’il a relevée,
— s’agissant des dommages et intérêts pour l’impact du prétendu différentiel de salaire sur les heures supplémentaires, la mention litigieuse figure sur les bulletins de salaire depuis 2015, de sorte qu’il ne peut être sérieusement jugé qu’une perte de salaire a été subie pendant 15 ans ou d’une discrimination, ce qui n’est pas démontré,
— le jugement contesté a accordé sans motivation aux 39 salariés diverses sommes indemnitaires sans qu’elles ne soient justifiées juridiquement par un préjudice distinct
— en ce qui concerne le travail dissimulé, les salariés n’ont jamais affirmé que le nombre d’heures de travail mentionné sur leurs bulletins de salaire ne correspondait pas au nombre d’heures de travail réalisées,
Elle considère que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle rencontre des difficultés économiques depuis plusieurs années, plusieurs sites du groupe ayant cessé leur activité, l’exercice clos en 2024 s’étant soldé par une perte de plus de 2 millions d’euros. Elle indique que dans ces circonstances, l’exécution ne fragiliserait que davantage sa situation, sa trésorerie étant limitée.
Subsidiairement, elle sollicite la consignation de la somme de 715.555,96 euros, dont 15.264 euros concernent M. [H] [U], en précisant avoir déjà versé aux salariés les sommes d’ordre salarial pour un montant total de 363 507,40 euros, alors qu’en cas d’infirmation du jugement, le remboursement de ces sommes est plus qu’incertain, certains salariés ayant en outre quitté l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] [U], au visa des articles 514-3, 521 du code de procédure civile, R.1454-28 du code du travail, demande au premier président de :
— déclarer irrecevable et non fondée la société [5] en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
— constater que la société [5] ne réunit pas les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile et ne peut donc en outre solliciter la suspension de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire facultative ;
— en conséquence, rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire des jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Arras en date du 25 juin 2025 ;
— rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire des jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Arras en date du 25 juin 2025, en ordonnant la consignation des sommes auxquelles la société appelante a été condamnée à verser aux salariés et restant dues sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et à défaut, entre les mains de tout tiers qui sera désigné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de céans saisie de l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre dudit jugement ;
— à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la société appelante s’est bornée à solliciter le rejet des demandes d’exécution provisoire présentées par les salariés sans formuler la moindre observation sur l’exécution provisoire de droit, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision puisque la société appelante se borne à reprendre son argumentaire au fond, qu’elle a déjà fait l’objet de condamnations
159/25 – 4ème page
antérieures pour des faits analogues sans avoir interjeté d’appel et que le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire est erroné.
Il fait valoir que l’exécution du jugement n’emporte aucune conséquence manifestement excessive puisqu’elle s’est acquittée de l’exécution provisoire de droit pour l’ensemble des salariés, qu’elle ne verse aux débats aucun document comptable témoignant de son état économique, que l’employeur peut tout à faire retenir, en cas de non-retour des sommes dues, les sommes dues par le salarié sur sa propre fiche de paie et que le risque tenant à l’absence de faculté de restitution des sommes par les salariés préexistait au jugement rendu par le conseil de prud’hommes;
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, il considère que les conditions posées par les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies.
Quant à la demande de consignation, il souligne que l’exécution provisoire de droit a un caractère alimentaire et ne peut donner lieu à consignation pour laquelle aucun motif n’est justifié.
SUR CE
Suivant l’article R 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements du conseil de prud’hommes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au contraire des condamnations indemnitaires qui peuvent être assorties de l’exécution provisoire facultative en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire facultative en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les conditions de recevabilité posées par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire de droit n’étant pas applicables aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire facultative portant sur les condamnations indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le salarié sur ce fondement.
Il ressort du jugement déféré que le conseil de prud’hommes a accordé à M. [H] [U] diverses indemnisations forfaitaires venant compenser la prescription de certaines demandes de rappel d’heures supplémentaires, la perte de salaires pendant un arrêt maladie, le différentiel du treizième mois et le préjudice financier qui en a découlé, comme du préjudice subi par le comportement déloyal de l’employeur, sans apporter de motivation tant sur le calcul des sommes qui n’auraient pas été perçues que sur l’existence d’un préjudice éventuel distinct, le montant de ces indemnisations étant identique pour chaque salarié. Il s’ensuit que les moyens de réformation soulevés par la société [5] à ce titre paraissent suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement.
Il en est de même du moyen relatif à sa condamnation à verser une indemnisation au salarié pour travail dissimulé en raison d’un nombre d’heures de travail inférieur à la réalité mentionné sur les bulletins de salaire, alors que le litige porte sur le taux horaire applicable et ses conséquences sur la rémunération versée.
Par ailleurs, la société [5], qui justifie de ce que plusieurs filiales du groupe ont au cours des années précédentes mis fin à leur activité pour des motifs économiques, produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle a présenté notamment un déficit comptable de 2.158.806 euros, une réduction sévère des capitaux propres et du solde de trésorerie s’élevant à 357.649 euros au 31 décembre 2024. Il en résulte que le règlement de la totalité des sommes qu’elle a été condamnée à payer au titre de l’exécution provisoire facultative risque de la placer dans de sérieuses difficultés, alors qu’elle emploie 93 salariés, ce qui s’avère manifestement excessif.
159/25 – 5ème page
Les conditions cumulatives de l’article 517-1 du code de procédure civile étant ainsi remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement déféré devant la cour formée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [5],
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 25 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [U] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Décès ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Plan ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de communication ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Échantillonnage ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Exécution provisoire ·
- Avantage ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Salaire ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Décès ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Legs ·
- Successions ·
- Demande ·
- Partage ·
- Résidence principale ·
- Indivision
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Soulte ·
- Contrat de location ·
- Huître ·
- Location ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation de victimes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.