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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 3 décembre 2024, N° F23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 18 DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYY2
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Basse-Terre, décision attaquée du 3 décembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00021
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. CARAIBES BTM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant- non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Ordonnance, contradictoire, prononcée publiquement le 9 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat à durée déterminée du 14 juin 2021, l’ayant embauché en qualité de chauffeur manutentionnaire à compter du 14juin 2021 jusqu’au 15 décembre 2021 pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire brut de 4 254,29 euros, un avenant du 28 octobre 2021, portant prolongation du contrat de travail jusqu’au 16 décembre 2021, un avenant du 1er décembre 2021, portant sa rémunération mensuelle brute à 4 567,75 euros, par courrier du 10 octobre 2022, faisant valoir avoir effectué 47 heures 30 par semaine de travail, par le biais du syndicat STA-FO, M. [I] [M] a sollicité la communication du planning d’activité.
Par courrier du 16 novembre 2022, l’employeur a notifié une lettre d’avertissement au salarié, le 23 novembre 2022, l’employeur a adressé au syndicat STA-FO le planning du salarié valable jusqu’en début d’année 2023, le 24 novembre 2022, l’employeur a adressé au salarié le planning d’activité ainsi que le décompte des heures supplémentaires dues indiquant que le total qui était dû serait porté sur la fiche de paie de décembre.
Par requête devant la section référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 21 novembre 2022, M. [M] a sollicité l’annulation de l’avertissement et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant suivant demande de M. [M] d’annulation de l’avertissement du 16 novembre 2022, de condamnation de la SARL Caraïbes BTM à lui payer les sommes de :
— 11 429,36 euros au titre des heures supplémentaires,
— 634 euros a titre de dommages-intéréts pour non-paiement intégral des heures supplémentaires,
— 57 83 9,60 euros au titre de la contrepartie avantage en nature logement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, par jugement du 3 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de Basse-Terre a :
— déclaré recevable la requête de M. [I] [M],
— prononcé l’annulation de l’avertissement du 23 novembre 2022,
— condamne la société SARL Caraïbes BTM à payer à M. [M] la somme de 32 711,02 euros au titre de l’avantage en nature logement,
— dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
— condamné la société SARL Caraïbes BTM à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SARL Caraïbes BTM à payer les entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2025, la SAS Caraïbes BTM a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS Caraïbes BTM a assigné M. [M] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
A titre principal
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre entre les parties,
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre entre les parties en ordonnant la constitution d’une garantie par consignation de la somme de 32 711,02 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations En tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer à la SARL Caraïbes BTM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des dépens.
Par courrier reçu le 7 mars 2025 au greffe du premier président de la cour d’appel, M. [O] [B], représentant syndical muni d’un pouvoir de représentation a conclu à l’irrecevabilité, au rejet de la demande de consignation et réclamé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025, la SARL Caraïbes BTM a soutenu ses demandes, y ajoutant d’écarter les conclusions déposées par le représentant syndical qui n’a pas qualité pour représenter devant la cour. M. [M] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 9 avril 2025.
Sur ce
En la matière la procédure est orale et sans représentation obligatoire. M. [M] a été assigné à personne, il n’a pas comparu et personne pour lui. Le premier président n’est pas saisi par les demandes présentées par écrit et non reprises à l’oral, étant relevé surabondamment qu’en la matière seul un avocat peut représenter.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires, à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L’article R. 1454-14, 2° vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, le jugement qui fait l’objet d’un appel, n’a pas mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire, mais il a visé un salaire de 4 567,75, l’employeur retient un salaire de 4 574,42 euros, représentant respectivement 41 109,75 euros et 41 169,78 euros sur neuf mois. Quoiqu’il en soit le montant de la condamnation est inférieur à ce montant.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, sauf lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le conseil de prud’hommes a statué en formation de jugement et il ne résulte ni de l’exposé du jugement ni de l’assignation en référé pendante que l’employeur a contesté l’exécution provisoire.
Il incombe donc à la requérante de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il existe un moyen sérieux de réformation résultant de la qualification de l’avantage selon qu’il est en nature logement qui implique la mise à disposition d’un logement par l’employeur et l’avantage en espèces, qualification qui ne ressort pas du jugement. Les salariés auxquels M. [M] se comparait bénéficiaient d’un logement mis à disposition à un tarif préférentiel, tandis que M. [M] réclamait un avantage en espèces. De plus, les conditions dans lesquelles M. [M] a pu produire les bulletins de paie de ses collègues et leurs baux sont de nature à instaurer un débat devant la cour sur la loyauté de la preuve et consécutivement à constituer un moyen sérieux de réformation.
La requérante fait valoir que l’extension de l’avantage qui a été calculé au profit de M. [M] serait de nature à mettre en danger la pérennité de l’entreprise. En l’espèce, les difficultés économiques alléguées, ne sont pas tant nées de l’obligation de régler immédiatement une somme totale de 32 711,02 euros mais du risque d’extension « par contagion » de cette obligation à l’ensemble de ses salariés, quelle que soit leur situation, étant relevé que le montant de la réclamation de M. [M] était connu de la SAS Caraïbes BTM et que ce risque n’est pas avéré. En revanche, il existe un risque de non-représentation des sommes en cas d’infirmation du jugement d’autant que la somme de 32 711,02 euros est soumise à cotisations sociales.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre .
Les dépens, hors les frais d’exécution de la décision, sont à la charge de M. [M] qui succombe. La SAS Caraïbes BTM est déboutée du surplus de ses demandes, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous,
— ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Basse-Terre entre M. [I] [M] et la SAS Caraïbes BTM le 3 décembre 2024 ;
— déboutons la SAS Caraïbes BTM du surplus de ses demandes, au titre des frais d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [I] [M] au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 9 avril 2025
Le greffier Le président de chambre, délégué
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