Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 sept. 2025, n° 22/07509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 octobre 2018, N° 2018j920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07509 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKB
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 octobre 2018
RG : 2018j920
ch n°
S.A.R.L. TAXIS DE JOSBAIG
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
La société TAXI DE JOSBAIG,
société à responsabilité limitée au capital social de 41.760 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 348 445 073, prise en la personne de son représentantlégal domicilié es qualité audit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMEE :
La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, société par actions simplifiées, au capital de 11.250.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous lenuméro 310 880 315, ,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2017, la SARL Taxis de Josbaig a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 60 loyers mensuels et s’échelonnant jusqu’au 20 septembre 2018, destiné à financer un équipement de téléphonie par internet commandé à la SARL Audit Telkecom 64.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société Taxis de Josbaig le 21 novembre 2017.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception de mars 2018 notifié à la société Taxis de Josbaig la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement.
Par acte introductif d’instance en date du 31 mai 2018, la société Locam a assigné la société Taxi de Josbaig devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné la société Taxis de Josbaig à payer à la société Locam la somme de 13 853,40 euros + 1euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Taxis de Josbaig à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, seront payés par la société Taxis de Josbaig à la société Locam,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2018, la société Taxis de Josbaig a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, sauf en ce que le tribunal a dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2022, la société Taxis de Josbaig a demandé, au visa de l’article 383 du code de procédure civile, la réinscription de l’affaire portant le numéro de rôle RG 18/08344 initiée par la société Taxis de Josbaig.
L’affaire RG 18/08344 a été réinscrite sous le numéro RG 22/07509.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2019, la société Taxis de Josbaig demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1163, 1178 et 1186 et suivant du code civil et 15 et 906 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en toutes ces dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’obligation du contrat conclu entre la société Taxis de Josbaig, la société Locam et la société Audit Telecom n’est ni déterminée, ni déterminable, de sorte qu’elle ne comporte pas de contenu certain,
en conséquence,
— dire et juger que le contrat est nul,
— rejeter l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société Locam à l’encontre de la société Taxis de Josbaig,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat conclu entre la société Taxis de Josbaig, la société Locam et la société Audit Telecom est devenu caduc,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société Locam à l’encontre de la société Taxis de Josbaig,
en tout état de cause,
— constater que la société Locam n’a jamais communiqué les pièces mentionnées dans ses conclusions à la société Taxis de Josbaig,
en conséquence,
— écarter les pièces numérotées 1 à 5 produites par la société Locam,
— condamner la société Locam à payer à la société Taxis de Josbaig la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2019, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, de :
— dire l’appel de la société Taxis de Josbaig non fondé,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer ledit jugement sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10 % à l’euro symbolique,
— allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 1.385,34 euros,
— condamner la société Taxis de Josbaig à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter les pièces de la société Locam
La société Taxis de Josbaig fait valoir que la société Locam ne lui a pas communiqué ses pièces, malgré l’obligation de communication spontanée imposée par l’article 906 du code de procédure civile ; qu’il convient donc d’écarter des débats les pièces produites par la société Locam.
La société Locam n’a pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que les pièces qui n’ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions doivent être écartées des débats ; que toutefois, l’absence de communication simultanée des pièces et des conclusions n’entraîne pas obligatoirement l’irrecevabilité des pièces ; qu’en effet, le manquement à cette obligation de communication simultanée n’impose pas à la cour d’appel d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
En l’espèce, la société Taxis de Josbaig soutient ne pas avoir eu communication des pièces de la société Locam, dont le bordereau lui a été notifié. Or, la société Locam ne répond pas à ce moyen et ne démontre pas avoir adressé ses pièces à l’appelante, seul son bordereau ayant été adressé à l’appelante par RPVA.
De plus, il résulte des mentions du jugement que la société Taxis de Josbaig n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience de jugement, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que celle-ci aurait eu communication des pièces de la société Locam dès la première instance.
Enfin, dans ses écritures d’appel, la société Taxis de Josbaig commente ses propres pièces et non celles de la société Locam, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a été en mesure d’examiner et de discuter les pièces de l’intimée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter des débats les pièces produites par la société Locam.
Sur la demande de nullité du contrat
La société Taxis de Josbaig fait valoir que :
— le contrat de location comporte la seule mention 'téléphonie’ au titre de la désignation du matériel loué, ce qui ne lui permet pas de mesurer l’objet et l’étendue de son engagement envers la société Locam ;
— le procès-verbal de livraison n’indique pas les biens livrés, ni le numéro de contrat et ne comporte ni la signature ni le tampon de la société Locam ; l’absence des désignations essentielles à la validité du procès-verbal de livraison, atteste du caractère frauduleux des manoeuvres entreprises par la société Locam ;
— l’obligation n’est ni déterminée, ni déterminable ; le contrat de location ne comporte pas de contenu certain, au sens de l’article 1128 du code civil, et ne pourra donc qu’être déclaré nul en application de l’article 1178 du code civil ;
— l’incohérence du montant des loyers justifie encore l’absence de contenu certain du contrat.
La société Locam réplique que :
— la société Taxis de Josbaig est parfaitement engagée, elle a signé le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité, signé sans opposition ni réserve ;
— il est donc établi qu’elle est intervenue pour financer l’équipement de téléphonie internet commandé par la société Taxis de Josbaig auprès de la société Audit Telecom.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l’article 1163 du même code, 'L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.'
En l’espèce, la société Taxis de Josbaig produit son contrat de location en date du 31 août 2017, lequel mentionne 'téléphonie’ au titre de la désignation du matériel loué, avec la précision que le matériel est neuf. Elle a dûment signé ce contrat qui comporte la signature de son gérant et le timbre humide de la société.
De plus, les conditions financières de la location sont précisées, consistant en soixante loyers mensuels de 220,75 euros TTC.
Enfin, les conditions générales figurant au verso du contrat et auxquelles renvoient expressément les conditions particulières figurant au recto, détaillent parfaitement les obligations contractuelles des parties.
Quant à la désignation de l’objet de la location, la société Taxis de Josbaig ne saurait valablement prétendre que la mention 'téléphonie’ ne lui permettait pas de connaître l’objet et l’étendue de son engagement envers la société Locam, dès lors que, aux termes du constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 27 novembre 2018, elle exposait à ce dernier que 'dans le cadre de son activité, elle a souscrit un contrat de location d’un standard téléphonique’ et que selon les SMS dont elle demandait à l’huissier de constater le contenu, elle indiquait avoir reçu un standard téléphonique. De plus, dans son dépôt de plainte du 10 janvier 2019, le gérant de la société Taxis de Josbaig indiquait que 'un représentant de la société AUDIT TELECOM […] est venu me démarcher pour changer les téléphones, l’opérateur et internet de la société. On m’a proposé de changer l’intégralité de mon matériel. La prestation qui m’a été proposée me satisfaisait et j’ai donné mon accord aux fins qu’elle soit mise en place.'
Il est donc établi que, nonobstant la mention succincte de l’objet de la location par le seul terme 'téléphonie', la société Taxis de Josbaig était informée de l’objet de la location. En outre, par la seule lecture du contrat de location, elle avait connaissance de l’étendue de ses obligations en sa qualité de locataire, à l’égard du bailleur la société Locam dont l’identité est clairement mentionnée en tête de contrat. Le contrat litigieux a donc un contenu certain et déterminé.
Quant au fait que la société Locam aurait prélevé un loyer de 230,89 euros au lieu de la somme de 220,75 euros comme mentionné dans le contrat, cela n’affecte pas la validité du contrat mais a trait à son exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du contrat de location formée par la société Taxis de Josbaig.
Sur la caducité du contrat de location
La société Taxis de Josbaig fait valoir que :
— elle a résilié le contrat qui la liait à la société Audit Telecom, par lettre du 4 octobre 2017 ; elle a été abusée par cette société à qui elle a remis plusieurs documents signés et tamponnés sans connaître l’étendue de ses engagements et que la société Audit Telecom a rempli à sa guise, hors sa présence ; elle a déposé plainte contre le gérant de la société Audit Telecom ; au regard de ces éléments, le contrat tripartite est devenu caduc, ce qui exclut toute indemnité de résiliation.
La société Locam réplique que :
— faute pour la société Taxis de Josbaig d’avoir agi contre son fournisseur, elle ne dispose d’aucun titre consacrant ses griefs contre le matériel livré ; le constat d’huissier qu’elle a fait dresser est postérieur à la résiliation ; la société Audit Telecom ne saurait être jugée en son absence ;
— la caducité par voie de conséquence ne saurait donc être prononcée.
Sur ce,
Selon l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.'
En l’espèce, la société Taxis de Josbaig produit une lettre datée du 4 octobre 2017, adressée au fournisseur la société Audit Telecom, pour se prévaloir d’une résiliation du contrat.
Or, il s’avère à la lecture de cette lettre, que la société Taxis de Josbaig n’a pas résilié le contrat mais s’est plainte, auprès du fournisseur, de ce qu’elle ne parvenait pas à joindre le commercial l’ayant démarchée et qu’étaient prélevées sur son compte des sommes 'astronomiques'. Elle concluait sa lettre en demandant à la société Audit Telecom de respecter ses engagements.
Aucune résiliation valablement intervenue avec le fournisseur n’est donc démontrée.
Quant aux messages SMS dont le gérant de la société Taxis de Josbaig a fait constater le contenu par huissier de justice, ils ne démontrent pas davantage une résiliation valable du contrat. Le gérant y soutient ne pas avoir signé de contrat avec la société Locam, ce que dément expressément le contrat de location que la société Taxis de Josbaig produit elle-même.
Enfin, la société Taxis de Josbaig ne saurait se prévaloir du fait qu’elle a imprudemment signé et tamponné les documents contractuels vierges, pour soutenir que la société Audit Telecom, qui n’est pas dans la cause, a usé de la confiance établie entre elles. De surcroît, l’abus qu’elle invoque n’entraîne pas la caducité du contrat.
Dès lors, en l’absence d’une preuve de l’anéantissement du contrat de fourniture, le contrat de location ne peut être caduc par voie de conséquence.
La demande subsidiaire de caducité de l’ensemble contractuel tripartite sera donc également rejetée.
Sur l’appel incident de la société Locam au titre de la clause pénale
La société Locam fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont réduit la clause pénale de 10 % à la somme d’un euro, alors que les indemnités de résiliation correspondent à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prennent pas en compte les coûts administratifs de gestion engendrés par la défaillance du locataire.
La société Taxis de Josbaig n’a pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
Le tribunal a accueilli la demande en paiement formée par la société Locam au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, le tout représentant la somme de 13.853,40 euros. Aucune contestation n’est élevée à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la réduction de la clause pénale à la somme d’un euro décidée par le tribunal, il s’avère que l’indemnité de résiliation permet à la société Locam de percevoir l’intégralité des loyers à échoir, de sorte que l’ajout d’une clause pénale de 10 % apparaît manifestement excessive, comme l’ont retenu les premiers juges. Il convient donc de maintenir la clause pénale à la somme d’un euro.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Taxis de Josbaig succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Taxis de Josbaig sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Ecarte des débats les pièces produites par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Rejette la demande de nullité du contrat et la demande de caducité du contrat formées par la société Taxis de Josbaig ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Taxis de Josbaig aux dépens d’appel ;
Condamne la société Taxis de Josbaig à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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