Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 21/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/3433
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 16 décembre 2025
Dossier : N° RG 21/03054 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7J5
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[I], [D], [R] [N]
C/
[V] [Z] [G] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I], [D], [R] [N]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 29]
de nationalité Française
Chez M. [A] [N]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me, avocat au barreau de TARBES Hélène CAPELA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
Madame [V] [Z] [G] [S] en sa qualité d’ayant droit de [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7061 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 MAI 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 17/01901
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de monsieur [A] [N] et madame [H] [Y] est née [I] [N] le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 29].
Le divorce des époux [N] / [Y] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Toulouse du […].
Madame [H] [Y] et monsieur [K] [S] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le [Date mariage 7] 2011 au tribunal d’instance de Toulouse.
Par testament olographe du 27 janvier 2011, madame [H] [Y] a légué à monsieur [K] [S] l’usufruit de la maison sise à [Localité 22] lui appartenant pour moitié et l’usufruit de sa résidence principale ainsi que la pleine propriété de l’ensemble de ses biens mobiliers, véhicules, avoirs bancaires. Ce testament a été déposé en l’étude de Maître [J] [W], notaire à [Localité 29].
Madame [H] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2016.
Maître [E] [U], notaire à [Localité 29], a dressé le 20 janvier 2017 un acte de notoriété aux termes duquel madame [I] [N] était désignée unique héritière de madame [H] [Y].
Madame [I] [N] a alors fait assigner monsieur [K] [S], par acte d’huissier du 4 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère et de voir prononcer la nullité du testament du 27 janvier 2011 rédigé au profit de celui-ci.
Monsieur [K] [S] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état constatait l’interruption de l’instance par l’effet du décès de monsieur [K] [S].
Madame [I] [N] a régularisé la procédure, par acte d’huissier du 6 mai 2019, en appelant en la cause madame [V] [S], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [K] [S].
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes déboutait madame [I] [N] de sa demande de provision d’un montant de 30 000€ à valoir sur sa part dans la succession et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par le jugement dont appel du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment:
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par [I] [N] le 11 mars 2021,
Débouté [I] [N] de ses demandes :
De nullité du testament rédigé par madame [H] [Y] le 27 janvier 2011,
D’expertise médicale,
D’indemnités d’occupation,
De dommages et intérêts,
Ordonné le partage judiciaire de la succession de madame [H] [Y] ainsi que de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 23], cadastré section A n°[Cadastre 17],
Commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage monsieur le Président de la Chambre Interdépartemental des Notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées-Atlantiques, [Adresse 2], ou son délégataire, à l’exclusion de tout membre de la SCI [20], notaire associée à [Localité 29],
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise et désigné pour y procéder [O] [T] avec pour mission notamment de :
Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 23] cadastrés section A n°[Cadastre 17] et [Adresse 25] cadastrés section D n°[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 16],
Visiter les immeubles, les décrire et en déterminer la valeur vénale à la date la plus rapprochée du partage ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
Donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature,
Dire si les biens peuvent être commodément partagés,
Dans la négative, composer les lots et indiquer les mises à prix en cas de licitation,
Etablir les comptes de l’indivision tant en ce qui concerne les fruits perçus sur des biens indivis que sur les impenses supportées par l’un ou l’autre des héritiers,
Rejeté toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 14 septembre 2021, madame [I] [N] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de nullité du testament, de sa demande d’expertise médicale, de ses demandes d’indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarer, à titre subsidiaire, le legs en usufruit de la résidence principale de la défunte sis à [Localité 27] sans objet considérant la vente de ce bien au jour du décès de madame [Y], en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarer, à titre subsidiaire, le legs en usufruit de la quote-part indivise de la défunte sur le bien sis à [Localité 22] sans objet considérant le décès du bénéficiaire du legs, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à ordonner la licitation du bien immeuble indivis en question sur la mise à prix fixée à 84 000€, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté madame [N] de sa demande d’expertise médicale sur pièces, l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à madame [S] une indemnité de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 24 mars 2025, madame [I] [N] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Ordonné le partage judiciaire de la succession de madame [H] [Y] ainsi que de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 23], cadastré section A n°[Cadastre 17],
Commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, landes et Pyrénées Atlantiques, [Adresse 2], ou son délégataire, à l’exclusion de tout membre de la SCP [20] notaires associés à [Localité 29],
Désigné monsieur le président du tribunal ou le juge désigné par lui en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [O] [T],
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Fixé à 1500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de Mme [I] [N],
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Réformer la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer nul le testament établi le 27 janvier 2011 par madame [H] [Y] au bénéfice de monsieur [K] [S],
Condamner madame [V] [S] à lui restituer en nature, et à défaut en valeur, l’ensemble des biens successoraux indument accaparés par monsieur [K] [S] et madame [V] [S] depuis l’ouverture de la succession :
Les biens meubles qui garnissaient les biens immobiliers sis à [Localité 22] et à [Localité 24],
Le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 21],
Le véhicule KAWASAKI ER-6F,
Les fruits et revenus tirés de leur exploitation et notamment de l’activité de chambre d’hôtes depuis le décès, au besoin sous astreinte,
Condamner madame [V] [S] à verser à la succession une indemnité au titre de l’occupation privative par son auteur, monsieur [K] [S], puis par elle-même du bien sis à [Adresse 25], ladite indemnité étant due du 2 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2018,
Condamner madame [V] [S] à verser à l’indivision qui porte sur le bien indivis sis à [Adresse 23], une indemnité au titre de son occupation privative par son auteur, monsieur [K] [S], puis par elle-même, ladite indemnité étant due depuis le [Date décès 5] 2016 jusqu’au partage du bien,
Rappeler que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a d’ores et déjà pour mission de fixer le montant des indemnités d’occupation dues par madame [V] [S],
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Se faire remettre l’ensemble des documents à caractère médical relatif à l’état de santé de madame [H] [Y] à l’époque de l’établissement du testament du 27 janvier 2011,
Décrire l’état de santé de madame [H] [Y] à l’époque de l’établissement du testament du 27 janvier 2011 et au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le degré d’altération de ses facultés mentales,
Indiquer si la défunte était au cours de cette période atteinte d’une altération de ses facultés mentales susceptible d’obnubiler sa volonté et donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance de cette altération,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Etablir un rapport du tout,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour,
Ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dire et juger que le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné par la décision à intervenir sera provisoirement mis à la charge de chacune des parties, la concluante étant autorisée à se substituer à madame [S] si elle venait à ne pas verser le montant de la consignation mise à sa charge,
A titre subsidiaire,
Constater que le legs de l’usufruit du bien sis à [Localité 27] qui constituait la résidence principale de Mme [Y] au jour du testament n’a plus d’objet, ce bien ayant été depuis vendu,
Ordonner la caducité du legs à monsieur [K] [S] de l’usufruit de la résidence de la défunte sise à [Localité 27],
Condamner madame [V] [S] à verser à la succession une indemnité au titre de l’occupation privative par son auteur, monsieur [K] [S], puis par elle-même du bien sis à [Adresse 25], ladite indemnité étant due du 2 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2018,
A défaut si la cour devait néanmoins considérer le legs comme étant valable,
Condamner madame [V] [S] à lui rembourser l’ensemble des frais et charges afférents à ce bien qu’elle aurait alors assumés pour le compte de l’usufruitier, arrêtés au [Date décès 4] 2018,
Condamner madame [V] [S] à verser à la succession une indemnité au titre de son occupation privative du bien sis à [Adresse 25], ladite indemnité étant due du [Date décès 4] 2018, date de la disparition de l’usufruit jusqu’au 1er juillet 2018,
Constater que l’usufruit portant sur la quote-part indivise détenue par la défunte sur le bien sis à [Adresse 23] s’est éteint par le décès de l’usufruitier survenu le [Date décès 4] 2018,
Condamner madame [V] [S] à verser à l’indivision qui porte sur le bien indivis sis à [Adresse 23] une indemnité au titre de son occupation privative depuis le décès de l’usufruitier, ladite indemnité étant due depuis le [Date décès 4] 2018 jusqu’au partage du bien,
Rappeler que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a d’ores et déjà pour mission de fixer le montant des indemnités d’occupation due par madame [V] [S],
En tout état de cause,
Ordonner la licitation du bien immeuble indivis sis à [Adresse 23], cadastré section A n°[Cadastre 17], avec mise à prix fixée à la valeur à déterminer par l’expert judiciaire et faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchérisseur,
Condamner madame [V] [S], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de monsieur [K] [S], à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moral subis,
Condamner madame [V] [S] à lui verser la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 mars 2022, madame [V] [S] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par madame [N],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 21 mai 2021,
Débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner madame [N] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité d’un montant de 7000€ par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Maître V.ROLFO.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 7 avril 2025.
À cette audience, avant l’ouverture des débats et à la demande des parties afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état a, par mention au dossier, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries, soit au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désaccord opposant les parties concerne principalement la validité du testament olographe daté du 27 janvier 2011 sachant qu’en cause d’appel, aucune des parties ne conteste, d’une part, l’ouverture des opérations de partage de la succession de madame [H] [Y] et de l’indivision portant sur le bien immobilier sis à Saint GAUDENT et, d’autre part, la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations.
Sur la demande de nullité du testament établi par madame [H] [Y] le 27 janvier 2011,
Pour débouter madame [I] [N] de ses demandes d’expertise médicale et de nullité du testament rédigé par madame [H] [Y] le 27 janvier 2011, le premier juge a notamment pris en considération, à l’aune des dispositions de l’article 901 du code civil, les éléments suivants :
Madame [I] [N] verse aux débats les pièces médicales établissant que sa mère a souffert de problèmes de dépression et troubles de l’humeur en 2005,
Outre le fait que ni la dépression nerveuse, ni le suicide ne constituent à elles seules des causes d’insanité d’esprit, il faut relever que ces problèmes psychologiques ne sont pas contemporains de la rédaction de l’acte,
Dans la période contemporaine à la rédaction du testament, madame [Y], tout en poursuivant la prise d’antidépresseurs, souffrait d’un syndrome des jambes sans repos, de troubles du sommeil, ainsi que d’un syndrome lombaire chronique impliquant un lourd traitement médicamenteux entraînant des effets secondaires indésirables tels que des épisodes vertigineux ou des nausées,
Aucune des pièces médicales produites, notamment les comptes rendus des médecins, n’indique que ces pathologies ou les traitements médicaux ont eu pour conséquence d’altérer la lucidité de madame [Y],
Les erreurs matérielles contenues dans le testament portant sur l’année de naissance de monsieur [S] ou sur le code postal du domicile principal, qui sont des erreurs communément admises, ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’acte porte lui-même la preuve du trouble mental attribué à la testatrice,
Des éléments militent à l’inverse en faveur d’une parfaite lucidité de madame [Y], qui a rédigé le testament alors qu’elle n’était âgée que de 49 ans, et ce deux jours seulement après avoir conclu avec monsieur [S] un pacte civil de solidarité, ce qui rend légitime sa volonté d’effectuer des donations en faveur de son compagnon de vie,
Madame [N] n’est pas en mesure de démontrer que sa mère était atteinte d’un trouble mental au moment de la rédaction du testament,
L’expertise judiciaire n’a par ailleurs pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En cause d’appel, madame [I] [N] demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin notamment de décrire l’état de santé de madame [H] [Y] à l’époque de l’établissement du testament, et de déclarer celui-ci nul.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
Madame [Y] a été suivie pendant de nombreuses années par un médecin psychiatre en raison de son instabilité psychologique,
Elle « subissait » des traitements lourds à base notamment de morphine dont les effets sur sa lucidité doivent être mesurés,
La défunte souffrait de nombreuses pathologies tant psychologiques que physiques de nature à influer sur sa capacité à prendre des décisions rationnelles,
Elle a été suivie par un psychiatre durant de nombreuses années et au moins depuis 2005,
Elle a été hospitalisée en 2005 au sein de la [19] au motif d’une dépressivité chronique avec anhédonie, psychasthénie et hystérie,
Elle suivait un traitement composé d’anti-dépresseurs, d’anxiolytiques et de thymorégulateurs,
Le dossier médical de la défunte révèle qu’elle a été hospitalisée en 2007 pour un accident vasculaire cérébral sylvien droit puis en 2008 pour un infarctus cérébral cryptogénique qui l’a considérablement fragilisée,
En avril 2008, elle a refusé son hospitalisation malgré les avis médicaux contraires,
L’appelante s’est vu opposer un refus de transmission du dossier médical de sa mère en vertu du secret médical,
Madame [H] [Y] souffrait en 2010 et 2011 d’un syndrome des jambes sans repos idiopathiques, de troubles du sommeil importants, ainsi que d’un syndrome lombaire chronique impliquant la prise de traitements médicamenteux antiparkinsoniens ou encore hypnotiques, en sus de ceux suivis pour son état dépressif ;
En raison du syndrome lombaire chronique dont elle souffrait, madame [Y] était amenée à être régulièrement hospitalisée dans le service de neurochirurgie ambulatoire pour bénéficier d’un protocole antalgique,
Au jour où madame [Y] a établi son testament, elle souffrait d’une dépression chronique et de pathologies physiques impliquant un traitement médicamenteux lourd, ayant des conséquences sur ses capacités physiques et psychologiques,
Les mentions erronées du testament confirment l’évidence de cette perte de repère et le manque de lucidité,
A défaut de pouvoir produire le dossier médical détenu par le psychiatre de la défunte ou encore par le médecin lui ayant prescrit un traitement morphinique, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’état mental de la défunte lorsque ses dernières volontés ont été formulées,
L’expertise judiciaire permettra d’obtenir des pièces médicales probantes,
Un avis technique sur l’état de santé de la testatrice est à l’évidence indispensable pour faire la lumière sur son état de lucidité à l’époque de la rédaction du testament,
Les éléments déjà versés aux débats interrogent sur l’état de lucidité de madame [Y] à l’époque de la rédaction du testament.
De son côté, madame [V] [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ces points considérant notamment que :
Madame [N] défaille totalement dans l’administration de la preuve qui lui incombe et se contente d’émettre des doutes sur la lucidité de sa mère lors de l’établissement de ses dernières volontés invoquant notamment des erreurs et mentions erronées qui feraient prétendument la foi d’une perte de repères de la défunte,
Les doutes de l’appelante sont très insuffisants pour obtenir la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire,
Madame [Y] bénéficiait sans nul doute d’une lucidité totale lors de l’enregistrement au tribunal de Toulouse de son PACS avec monsieur [S] et de même, c’est en total lucidité que, le 27 janvier 2011, était dressé le testament critiqué,
Le premier jugement est spécialement bien motivé et ce sur toutes les demandes formulées par madame [N] fort légitimement rejetées.
Ceci étant exposé,
L’article 901 du code civil dispose notamment que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
L’insanité d’esprit visée par l’article précité comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle résulte d’un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit de démontrer l’altération des facultés mentales et cognitives du testateur pendant la période au cours de laquelle a été établi le testament. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi, l’annulation de l’acte est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
En l’espèce, le testament olographe de madame [H] [Y] est rédigée en ces termes :
« Je soussignée [H] [Y] née le [Date naissance 3]/1961 à [Localité 29] demeurant [Adresse 13] lègue à M. [K] [S] né le [Date naissance 6]/1961 à [Localité 18] (même adresse) avec lequel j’ai conclu un PACS le [Date mariage 7]/2011
L’usufruit de la maison sise à [Localité 22] (65) m’appartenant pour moitié, et l’usufruit de ma résidence principale,
Le droit d’usage et d’habitation de ma maison de [Localité 27] (65)
La pleine propriété de l’ensemble de mes biens mobiliers, véhicules, avoirs bancaires'
En cas de prédécès de ma fille, [I] [N], née le [Date naissance 8]/1991 à [Localité 29], je lègue sa part en usufruit à M. [K] [S] et la nue-propriété de tous mes biens à la [28] ([28])
Les dispositions du présent testament seront caduques en cas de dissolution du PACS
Fait à [Localité 29] le 27 janvier 2011 ».
Ce testament manuscrit, déposé en l’étude de Maitre [W], notaire à [Localité 29] comporte effectivement une rayure puisque la mention « le droit d’usage et d’habitation de ma maison de [Localité 27] (65) » est rayée et elle comporte deux erreurs mineures :
Une erreur sur l’année de naissance de monsieur [K] [S]. En effet, la défunte mentionne que son partenaire est né le [Date naissance 6] 1961 alors qu’il est né le [Date naissance 6] 1964.
Il y a lieu de relever également une autre erreur sur le code postal du bien de [Localité 27] qui ne se situe pas dans le département des Hautes Pyrénées (65) mais dans le département de la Haute-Garonne (31).
Il s’évince toutefois du testament litigieux que l’écriture de la défunte est fluide et parfaitement lisible. Il ne comporte en outre aucune incohérence manifeste dans ses énonciations.
Par ailleurs, le choix de léguer ses biens à monsieur [K] [S] n’était pas incongru au regard de la relation sentimentale entretenue avec ce dernier, d’avec lequel elle venait deux jours auparavant de conclure un pacte civil de solidarité. Il apparaît au demeurant que ce dernier avait également fait un testament le 16 février 2011 aux termes duquel il avait institué pour légataire madame [H] [Y].
Ainsi, au regard des éléments précités, les dispositions testamentaires de madame [H] [N] apparaissent parfaitement cohérentes.
En outre, l’appelante produit plusieurs pièces médicales desquelles il s’évince que sa mère, madame [H] [N], était suivie pour des problèmes de santé et notamment :
Un AVC ischémique sylvien droit en novembre 2007 pour lequel le docteur [F] atteste en septembre 2009 qu’elle ne garde comme séquelle « qu’un discret trouble proprioceptif de l’hémicorps gauche »,
Un syndrome des jambes sans repos,
Un syndrome lombaire pour lequel elle a reçu un protocole antalgique en neurochirurgie ambulatoire en juillet 2011 et septembre 2012,
Des « épisodes vertigineux aigues rotatoires intenses avec des nausées et des vomissements sans signe cochléaire neurologie associé » en lien probablement avec la prise d’un médicament (SIFOL).
Madame [H] [Y] était également suivie pour des difficultés psychologiques et plus précisément un syndrome dépressif qui est fort ancien pour remonter au mois de novembre 1987, pour lequel le docteur [B] avait relevé en octobre 2010 qu’elle prenait un traitement et était suivie par un psychiatre.
Lors d’un examen par le docteur [B] le 11 octobre 2010 pour le syndrome des jambes sans repos, ce médecin note que l’examen clinique neurologique de madame [H] [N] est tout à fait normal. Il est donc certain qu’à cette période, il n’existait aucune altération des facultés mentales de la défunte.
La cour constate au surplus qu’il n’existe aucun élément médical contemporain à la date de rédaction du testament litigieux qui aurait pu démontrer que madame [H] [N] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé le testament litigieux.
Le fait que la défunte ait fait, au mois de décembre 2012, « une intoxication médicamenteuse volontaire sous BENZO » et qu’il s’agissait de sa dixième tentative selon le docteur [C] permet seulement de mettre en évidence le mal-être de madame [H] [N] sans pour autant que cela traduise une altération de ses facultés intellectuelles, ce qui n’est au demeurant pas constaté.
Si le docteur [L], psychiatre de la défunte, indique, dans son attestation du 14 janvier 2023, que le comportement et les capacités de discernement de madame [H] [N] pouvait « être momentanément altérées en raison de variations de son humeur pour lesquelles le traitement psychotrope s’avérait médiocrement efficace », il n’existe aucun élément permettant de laisser penser que cette altération aurait pu exister au jour de la rédaction du testament litigieux.
Nonobstant les souffrances psychologiques de la défunte, il s’évince de ce qui précède qu’aucun élément médical ne permet de douter que la défunte n’avait pas, au moment où elle a rédigé son testament, toutes ses facultés mentales. En effet, aucun compte rendu médical ne permet en de mettre en évidence l’existence d’un trouble mental ayant privé la testatrice de toute volonté lors de la rédaction de ses dernières volontés le 27 janvier 2011. La cour ne peut se fonder uniquement sur les erreurs contenues dans le testament litigieux dès lors qu’il apparaît que l’état cognitif de madame [H] [N] était compatible avec une prise de décision.
La demande d’expertise médicale de l’appelante n’a pas d’autre objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, elle en sera donc déboutée, d’autant que la cour s’estime suffisamment informée au vu des pièces produites.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté madame [I] [N] de ses demandes de nullité du testament et d’expertise médicale. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Les demandes subséquentes de l’appelante en lien avec sa demande principale tendant à voir annuler le testament litigieux sont donc devenues sans objet.
Sur la demande de caducité du legs,
En cause d’appel, madame [I] [N] demande à la cour de constater que le legs de l’usufruit du bien sis à [Localité 27] qui constituait la résidence principale de la défunte au jour du testament n’a plus d’objet, ce bien ayant été depuis vendu et d’ordonner en conséquence la caducité du legs à monsieur [K] [S] de l’usufruit de la résidence de la défunte sis à [Localité 27]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
La volonté de madame [H] [Y] était de léguer à monsieur [S] l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 27] qui était sa résidence principale au jour de l’établissement du testament,
La testatrice ne peut avoir entendu léguer à monsieur [S] l’usufruit portant sur un bien dont elle n’était pas encore propriétaire à l’époque de la rédaction du testament,
Le bien sis à [Localité 27] a été depuis vendu par madame [H] [Y],
Il ne peut être tiré comme conséquence comme le legs de l’usufruit d’un bien qui ne dépendait plus du patrimoine du de cujus à la date de son décès est devenu caduc, faute d’objet.
Sur ce,
En l’espèce, madame [H] [Y] a notamment entendu léguer à monsieur [K] [S], dans son testament du 27 janvier 2011, l’usufruit de sa résidence principale, sans plus ample précision.
Il ressort du testament litigieux que la défunte était alors domiciliée à [Localité 27] (Haute-Garonne) dans un bien lui appartenant.
L’appelante s’accorde à dire que ce bien a été vendu du vivant de madame [H] [N] et que la résidence de cette dernière était située, au jour du décès, à [Localité 24] (Hautes-Pyrénées) dans un bien lui appartenant.
Il est donc incontestable que :
au jour de la rédaction du testament litigieux le bien sis à [Localité 24] n’existait pas, pour avoir été acquis postérieurement,
au jour du décès de madame [H] [N], le bien sis à [Localité 27] ne pouvait pas se retrouver dans sa succession pour avoir été vendu de son vivant.
Toutefois, il appartient à la cour de rechercher la véritable intention de la testatrice, étant précisé que pour que le legs soit valable, les biens légués doivent appartenir au testateur au jour de son décès, peu important qu’il en soit propriétaire ou non au jour de la confection de son testament.
L’absence d’adresse précise du bien constituant la résidence principale de la défunte dans le testament litigieux conduit à considérer que la volonté de la défunte s’attachait à léguer, non pas le bien précis de [Localité 27], mais le bien dans lequel elle résidait avec son partenaire.
Ainsi, la résidence principale de madame [H] [N] au jour de son décès se situant à [Localité 24] dans les Hautes-Pyrénées, bien lui appartenant dans lequel elle résidait avec monsieur [K] [S], le legs institué par madame [H] [N] ' aux termes duquel elle a légué à monsieur [K] [S] l’usufruit de sa résidence principale ' n’était nullement caduc en ce qu’il concernait l’immeuble situé à [Localité 24] lui appartenant au jour de son décès.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 24],
Madame [I] [N] demande à la cour de condamner madame [V] [S] à verser à la succession une indemnité au titre de l’occupation privative, par monsieur [K] [S] et par elle-même, du bien sis à [Localité 24] du 2 septembre 2017 au 1er juillet 2018. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
monsieur [S] était autorisé à occuper à titre gratuit le bien immobilier sis à [Localité 24] jusqu’au 2 septembre 2017,
il s’est maintenu à titre gratuit dans ce bien du 2 septembre 2017 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2018,
madame [V] [S] a continué de jouir du bien après le décès de son père jusqu’au mois de juillet 2018 où l’appelante a repris possession du bien et fait changer les serrures,
ce bien a fait l’objet de dégradations importantes de la part de madame [S] qui s’est autorisée à s’introduire à plusieurs reprises dans la maison et à emporter sans autorisations l’essentiel des biens meubles qu’elle contenait.
De son côté, madame [V] [S] demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande en ce sens considérant notamment qu’il n’est pas établi qu’elle ait occupé privativement de ce bien suite au décès de son père.
Ceci étant exposé,
A titre liminaire, il doit être précisé que madame [I] [N] sollicite une indemnité d’occupation pour le bien immobilier sis à [Localité 24] appartenant en propre à sa mère tant à l’égard du partenaire de cette dernière, qui s’est maintenu dans le bien susvisé jusqu’à son décès ' alors qu’elle considère que ce maintien n’était permis que pour une durée d’un an conformément aux dispositions des articles 515-6 alinéa 3 et 763 du code civil ' qu’à l’égard de l’ayant droit de celui-ci, madame [V] [S] qui aurait occupé cet immeuble postérieurement au décès de son père.
En l’espèce, madame [H] [N] a légué à son partenaire l’usufruit de sa résidence principale. Il a été précédemment mentionné qu’il doit être expressément retenu que sa résidence principale fait référence à son dernier lieu de vie qui est en l’espèce situé à [Localité 24], bien dans lequel résidait le couple [N] / [S] au jour du décès de madame [H] [N].
En vertu du testament litigieux, monsieur [K] [S] bénéficiait de l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 24] jusqu’à son décès, conformément aux dispositions de l’article 617 du code civil, il n’était donc redevable d’aucune indemnité d’occupation.
A compter du décès de monsieur [K] [S], soit le [Date décès 4] 2018, ce bien est entré dans la succession de madame [H] [N].
La cour constate que l’appelante formule une demande d’indemnité d’occupation à l’égard de madame [V] [S] sans en préciser le fondement juridique.
Il est cependant indéniable que cette demande d’indemnité d’occupation à l’égard de l’intimée est formée dans le cadre de la présente instance en partage et repose donc nécessairement sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil.
Or, ce texte, qui pose le principe d’une indemnité d’occupation suppose qu’une indivision en jouissance existe sur un bien.
En l’espèce, il n’existe cependant aucune indivision en jouissance entre les parties relativement au bien litigieux qui appartenait en propre à madame [H] [N] de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due par l’intimée sur ce fondement.
A titre surabondant, il ne peut en tout état de cause qu’être constaté que madame [I] [N] ne rapporte aucunement la preuve d’une jouissance privative du bien dont s’agit par madame [V] [S].
En conséquence, l’appelante ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation relative au bien sis à [Localité 24].
Sur la demande de remboursement des frais et charges afférent au bien sis à [Localité 24],
L’appelante demande à la cour de condamner madame [V] [S] à lui rembourser l’ensemble des frais et charges afférents au bien immobilier situé à [Localité 24] qu’elle aurait assumé pour le compte de l’usufruitier jusqu’au [Date décès 4] 2018.
Il est acquis que la taxe foncière est à régler par l’usufruitier en application des dispositions de l’article 608 du code civil.
Or, l’appelante démontre que le paiement de la taxe foncière pour les années 2017 et 2018 n’a pas été acquitté par l’usufruitier, monsieur [K] [S], à qui elle incombait pourtant, et ce jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2018.
Madame [I] [N] dispose donc d’une créance à l’encontre de la succession de monsieur [K] [S], qu’elle devra faire valoir lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de celui-ci dont la cour n’est pas saisie.
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 22],
Madame [I] [N] demande à la cour de constater que l’usufruit portant sur la quote-part indivise détenue par la défunte sur le bien sis à [Adresse 23] s’est éteint par le décès de l’usufruitier survenu le [Date décès 4] 2018 et en conséquence de condamner madame [V] [S] à verser à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation privative de ce bien depuis le décès de l’usufruitier jusqu’au partage du bien. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que madame [V] [S] a reconnu expressément l’occupation privative de ce bien indivis.
De son côté, madame [V] [S] conteste avoir occupé privativement de ce bien suite au décès de son père.
Sur ce,
En l’espèce, suivant acte reçu le 4 juin 2010 par Maître [X], notaire à [Localité 26], madame [H] [N] et monsieur [K] [S] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis à [Localité 22] (Hautes-Pyrénées).
Il sera rappelé que madame [H] [N] a légué, suivant testament du 27 janvier 2011, « l’usufruit de la maison sis à [Localité 22] ».
Conformément à l’article 617 du code civil, cet usufruit accordé à monsieur [K] [S] portant sur la moitié de la part indivise détenue par madame [H] [N] de cet immeuble a pris fin au décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2018.
A compter de cette date, les ayants-droits des deux parties, madame [I] [N] et madame [V] [S], sont devenues indivisaires sur le bien litigieux.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
Pour tenter d’établir que madame [V] [S] occupe privativement l’immeuble indivis depuis le décès de son père survenu le [Date décès 4] 2018, madame [I] [N] produit uniquement un courrier de son conseil adressé à l’expert aux termes duquel il est indiqué que : « concernant la maison de [Localité 22], nous avons pu constater lors de vos opérations que madame [S] l’occupait privativement avec sa famille depuis le décès de son père et qu’elle en détenait seule les clés, ce qu’elle a reconnu ».
Or, ce courrier ne permet pas de démontrer la jouissance privative du bien indivis par l’intimée dès lors qu’il s’agit uniquement de dires du conseil de l’appelante qui ne sont étayés par aucun autre élément objectif.
En conséquence, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis,
L’appelante demande à la cour d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 22] avec mise à prix fixée à la valeur à déterminer par l’expert judiciaire et faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchérisseur considérant notamment qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur l’attribution de ce bien indivis dès lors que les comptes de l’indivision restent à établir et dans l’hypothèse où les indivisaires ne s’accorderaient pas.
Madame [V] [S] s’oppose à cette demande qu’elle considère comme étant prématurée. Si dans les motifs de ses écritures, elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse, elle ne la reprend pas dans son dispositif. Or, la cour ne statuant que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas valablement saisie de cette « demande » d’irrecevabilité.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, la licitation suppose que les biens ne puissent être facilement attribués ou partagés.
Or, en l’espèce, le premier juge a ordonné une mesure d’expertise afin notamment de déterminer la valeur vénale de l’immeuble indivis et se prononcer sur le point de savoir si cet immeuble peut être partager en nature.
Cette mesure d’expertise est toujours en cours.
La demande de licitation formulée par l’appelante apparaît donc totalement prématurée et ne peut être ordonnée, à défaut pour les parties de se pouvoir se prononcer, dans l’attente de la mesure d’expertise, sur une éventuelle attribution ou partage du bien indivis.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de licitation.
Sur les dommages et intérêts,
Pour débouter madame [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a relevé que cette dernière n’articulait aucun moyen permettant de justifier une telle demande.
En cause d’appel, madame [I] [N] demande à la cour de condamner madame [V] [S], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de monsieur [K] [S], à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
elle était la seule héritière désignée par la loi dans la succession de la défunte à pouvoir se prévaloir de la saisine héréditaire et à pouvoir entrer en possession de l’ensemble des biens de la succession,
monsieur [S] s’est dispensé de solliciter auprès d’elle la délivrance de ses legs,
monsieur [S] s’est immédiatement accaparé les biens dépendant de la succession et notamment les meubles garnissant le domicile de la défunte sans qu’aucun inventaire n’ait été réalisé,
un tel comportement est directement contraire aux dispositions légales et notamment à l’article 1014 du code civil de sorte qu’il ne peut qu’être qualifié de fautif au sens de l’article 1240 du code civil,
l’inertie préjudiciable du légataire l’a placé dans l’impossibilité de prendre utilement parti, sauf à réclamer vainement d’un inventaire pourtant indispensable,
ses droits ont été atteints par la seule attitude de monsieur [S] et de sa fille, qui bien qu’informés de son opposition, ont persévéré dans leur appropriation indue,
un tel mépris des droits de l’héritier réservataire lui a causé un incontestable préjudice moral considérant l’impact psychologique que les agissements de monsieur [S] puis de sa fille lui occasionnent,
elle subit par ailleurs un incontestable préjudice financier causé par le comportement des défendeurs,
madame [S] lui a interdit la mise en vente du bien de [Localité 24] alors qu’elle ne détenait absolument aucun droit sur ce bien,
ce comportement malveillant de madame [S] a causé la perte de l’opportunité de vendre ce bien puisque le prix proposé par les acquéreurs aujourd’hui (190 000€) est nettement inférieur à celui qui pouvait être espéré en 2019 (220 000€).
De son côté, madame [V] [S] demande à la cour de débouter madame [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment :
la demande indemnitaire de l’appelante n’est aucunement motivée en droit,
madame [N] persiste dans son incurie probatoire,
rien ne justifie une telle demande dont le montant apparaît excessif et pharaonique,
la situation financière préoccupante de madame [N] se trouve totalement inopérante et sans aucune incidence dans le présent débat,
en dépit de toutes ses récriminations, seule, l’intransigeance de madame [N] a été de nature à ralentir, sinon paralyser, les opérations de partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il ressort de la présente procédure que madame [I] [N] a été déboutée de sa demande principale tendant à voir annuler le testament de sa mère, madame [H] [N].
Dès lors, monsieur [K] [S] était parfaitement en droit de se voir délivrer son legs contenu dans le testament litigieux et donc de prendre possession des biens légués, ce qui ne peut lui être valablement reproché par l’appelante.
En conséquence, aucune faute n’a été commise par monsieur [K] [S] dans le cadre des opérations de succession de la défunte.
Il n’est par ailleurs pas établi que madame [V] [S] aurait commis une quelconque faute. Le fait que madame [V] [S] se serait fait passer pour la cousine de madame [I] [N] et se serait opposée à la vente du bien immobilier sis à [Localité 24] ' sur lequel en sa qualité d’ayant droit de monsieur [K] [S] elle ne possède aucun droit ' ne résulte que des propres déclarations de l’appelante et n’est étayé par aucun autre élément objectif.
En l’absence de faute imputable à l’intimée tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père, madame [I] [N] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Succombant en son recours, madame [I] [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
La condamnation de l’appelante aux dépens conduit à la débouter de ses demandes tendant à inclure les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge dans les dépens, d’application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de madame [V] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce point.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [H] [N] pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit que madame [I] [N] dispose d’une créance à l’encontre de la succession de monsieur [K] [S] au titre des charges afférentes à l’usufruitier qu’elle a supportées mais déclare que la cour n’est pas valablement saisie d’une telle demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en conséquence déboute les parties de leurs demandes sur ce point,
Condamne madame [I] [N] aux dépens d’appel, étant précisé que madame [V] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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