Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 6 janvier 2022, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03888 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 21/00030
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS toque : B195, substitué à l’audience par Me Ophélie BLONDEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier agricole sis [Adresse 5] à [Localité 2] (89) qui est accessible par un chemin privatif d’une longueur d’environ 200 mètres.
Sa boîte aux lettres se trouve dans une cour intérieure située à proximité de sa maison d’habitation.
Par courrier du 7 août 2019, la société La Poste a alerté M. [T] sur les difficultés rencontrées par le facteur pour distribuer son courrier en raison de la présence menaçante de son chien laissé en liberté dans la propriété, non clôturée. Pour que le facteur puisse assurer la distribution du courrier sans danger, elle l’a invité à s’équiper d’une boîte aux lettres normalisée avant le 2 septembre 2019 et à installer celle-ci en bordure de voie ouverte à la circulation publique.
Par courrier du 12 août 2019, la société La Poste, rappelant les termes de son précédent courrier et déplorant que la situation ne se soit pas améliorée, a notifié à M. [T] la suspension de la distribution de son courrier à domicile à compter du lendemain, en lui précisant que celui-ci serait mis à sa disposition au bureau de poste de [Localité 4] (89), soit à environ 13 kilomètres de son domicile.
Le 23 août 2019, la société La Poste a adressé un courrier à M. [T] lui indiquant : « Je fais suite à notre rendez-vous du 23 août 2019 à votre domicile au cours duquel nous avons convenu de l’emplacement de votre boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres normalisée sera donc installée avec votre consentement près de la voie publique à côté du premier arbre sur la gauche en allant sur le chemin de votre domicile. Votre boîte aux lettres sera à présent située en bordure de voie ouverte à la circulation publique, à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. »
Par courriers du 28 septembre 2019 puis du 19 mars 2020, la société La Poste a déploré l’absence d’installation effective de la boîte aux lettres à l’emplacement indiqué dans son précédent courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [T] a expliqué que sa boîte aux lettres, installée avec l’agrément du précédent responsable, était accessible au facteur ; qu’il n’avait jamais rencontré de difficultés avant le changement de facteur intervenu en août 2019 et qu’il avait attaché ses chiens pendant le créneau de passage de celui-ci.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure La Poste de reprendre la distribution du courrier.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 2 avril 2021, M. [T] a fait assigner la société La Poste devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de solliciter sa condamnation sous astreinte à reprendre la distribution de son courrier à domicile et à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société La Poste à reprendre la distribution des envois simples et des envois à remettre contre signature à son domicile,
— débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société La Poste,
— condamné M. [G] [T] à payer à la société La Poste la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [G] [T] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé du 16 février 2022, M. [T] a indiqué à la cour qu’il faisait appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03744.
Le même jour, son conseil a remis au greffe de la cour, par voie électronique, une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03888 et les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 11 mai 2022.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 mai 2022, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une médiation et désigné M. [S] [J] en qualité de médiateur.
M. [T] ayant indiqué que, faute de pouvoir régler le montant de la consignation mise à sa charge à valoir sur les honoraires du médiateur, il renonçait à la mesure de médiation, le médiateur a, le 7 septembre 2022, adressé à la cour un rapport de fin de processus de médiation.
Par ordonnance sur incident en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevable la déclaration d’appel présentée à la cour par M. [G] [T] par courrier recommandé du 16 février 2022 et ayant donné lieu à l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 22/03744,
— dit recevable la déclaration d’appel présentée par le conseil de M. [G] [T] devant la cour par acte électronique du 6 (en réalité du 16) février 2022 à l’encontre du jugement et intimant la société La Poste devant la cour, qui a donné lieu à l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 22/03888,
— dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel ainsi présentée par acte électronique,
— condamné la société La Poste aux dépens de l’incident,
— condamné la société La Poste à payer la somme de 1.500 euros à M. [G] [T] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [G] [T] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 6 janvier 2022 ;
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Vu l’article 1142 du code civil,
Vu l’article R1-1-5 du code des postes et communications électroniques,
Vu les conditions générales de vente de la société La Poste,
— Condamner La Poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à reprendre la distribution des envois simples et des envois à remettre contre signature au domicile de M. [T],
— La condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 euros outre celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la distribution du courrier
S’agissant des envois non remis contre signature, l’article R 1-1-5 alinéa 5 du code des postes et communications électroniques dispose que « la distribution est subordonnée à l’existence, chez le destinataire, d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s’applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d’une distribution à la personne ».
En application de l’article 4-3 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste, « l’exécution de l’obligation de distribution requiert la présence chez le destinataire d’une boîte aux lettres située à l’entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique, permettant d’assurer la sécurité des envois et la rapidité de la distribution dans le respect de la réglementation en vigueur ».
En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, M. [T] ne conteste pas que sa boîte aux lettres se trouve dans la cour de sa propriété, dont l’accès n’est possible qu’en empruntant un chemin privatif d’une longueur d’environ 200 mètres, et ce, en contravention avec les exigences réglementaires précitées.
La cour constate que, pas davantage qu’en première instance, M. [T] n’explique les raisons pour lesquelles il n’a pas installé sa boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation publique conformément à la réglementation en vigueur, alors même qu’il ne conteste pas les termes du courrier de La Poste du 23 août 2019 faisant état d’un accord des parties sur l’emplacement de celle-ci, se contentant d’invoquer, comme en première instance, un accord antérieur avec les services de distribution de La Poste, au demeurant non prouvé, l’autorisant à maintenir sa boîte aux lettres près de son habitation en contrepartie de quoi il recevait le courrier de trois habitations voisines difficilement accessibles. Le tribunal a justement répondu qu’un tel accord ne pourrait constituer qu’un simple arrangement amiable favorable à M. [T] mais susceptible de cesser à tout moment, celui-ci n’étant dès lors pas fondé à exiger le maintien d’une telle organisation et étant tenu de se conformer aux exigences réglementaires régissant les relations entre La Poste et l’ensemble de ses usagers.
M. [T] n’établit pas non plus que le préposé des postes continuerait à se rendre dans des cours de ferme pour distribuer le courrier et n’est donc pas fondé à invoquer une absence d’égalité de traitement entre usagers d’un service public.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [T] tendant à la reprise sous astreinte de la distribution des envois simples.
S’agissant des envois à remettre contre signature, l’article 3.2.5 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste prévoit qu’ils sont « présentés à l’adresse indiquée sur l’envoi et remis au destinataire ou à son représentant présent à l’adresse contre signature ou par tout autre mode de mise à disposition convenu avec La Poste ».
L’article 3.2.7 précise toutefois que « lorsque la distribution entraîne un danger pour le préposé à la distribution, LA POSTE sera, le cas échéant, exonérée de son engagement de délai, et se réserve le droit d’aménager la distribution ».
En l’occurrence, le danger que représente pour le préposé à la distribution la présence des chiens de M. [T], ainsi qu’en attestent deux agents de La Poste, justifie de la part de cette dernière la non-distribution à son domicile des envois à remettre contre signature, l’engagement de M. [T] de tenir ses chiens attachés pendant le créneau de passage du facteur étant insuffisant à assurer sa sécurité, M. [T] reconnaissant dans son courrier du 31 juillet 2020 que certains jours, les chiens sont susceptibles d’être en liberté si le facteur est en avance ou en retard par rapport à son créneau habituel.
En outre, M. [T] n’a pris aucune autre mesure de précaution demandée par La Poste, à savoir l’installation d’un portail fermé, d’une boîte aux lettres et d’une sonnette hors de portée de ses chiens, la boîte aux lettres devant en tout état de cause être installée en limite de propriété avec la voie publique.
Comme l’indique La Poste dans ses écritures et comme elle l’a rappelé à M. [T] dans ses diverses correspondances, les morsures de chien représentent une cause majeure d’accident du travail des facteurs et il lui appartient en sa qualité d’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque à ses préposés. Ainsi, à partir du moment où la factrice a signalé que le chien de M. [T] constituait un danger de par son comportement menaçant et agressif, elle devait prendre toutes les mesures préventives pour mettre fin à ce risque et assurer la sécurité de sa salariée conformément au dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
C’est donc également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [T] tendant à la reprise sous astreinte de la distribution des envois à remettre contre signature et, par voie de conséquence, l’a débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts, la décision de La Poste de suspendre la distribution du courrier au domicile de M. [T] étant justifiée.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [T].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [T], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société La Poste la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut de ce fait prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [T] à payer à la société La Poste la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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