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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK74Y
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 06 janvier 2021 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
DEFENDEUR A LA REQUETE
SOCIETE ATOUT SERVICES [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt rendu le 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans
l’instance n° RG 18/10122 opposant la société Atout services [Localité 7] à Mme [H] a :
« – Rejeté la demande liminaire de radiation de l’affaire
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu’il a analysé la prise d’acte de Mme [Y] [H] en un licenciement abusif et condamné la société Atout services Paris à lui payer :
* 865,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 993,86 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 399,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14 363,06 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à février 2017, outre
* 1 436,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui délivrer, sauf à supprimer toute astreinte :
* les fiches de paies régularisées des mois de juin, septembre, novembre et décembre 2015, septembre et décembre 2016, mars et avril 2017
* les bulletins de paie de janvier 2015 à avril 2017,
* la régularisation de la déclaration des revenus de la salariée avec les montants exacts,
* les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi)
Y ajoutant :
— condamné la société Atout services [Localité 7] à payer à Mme [Y] [H] 2 000 ' à titre de
dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500 ' en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin
2017, et les autres à compter de la décision prud’homale ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Atout services [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant requête déposée au greffe de la chambre sociale 6-10, le 6 décembre 2024, le conseil de
Mme [H] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile pour demander que dans l’arrêt rendu le 6 janvier 2021 toutes les mentions relatives à "l’association Atout services [Localité 7]« soient remplacées par la »société Atout services [Localité 7]" cette structure n’ayant pas la forme d’une association mais d’une société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 304 048. Il est, en conséquence, demandé à la cour d’appel de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 6 janvier 2021 dans la procédure l’opposant à la société Atout services [Localité 7]
— dire, en conséquence, que la désignation des parties de ladite procédure sera rectifiée en remplaçant
« Association Atout services [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]"
Par
« La société Atout services [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]"
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
— dire que la décision de rectification intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision
Et préalablement,
— fixer le lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande rectification"
Aucune observation n’a été adressée par la société Atout services [Localité 7] dans le délai qui lui été imparti.
SUR CE,
Une erreur ayant été commise par sur la première page de l’arrêt rendu 6 janvier 2021 sur la raison sociale de la structure Atout services [Localité 7] qui,contrairement à ce qui a été mentionné et, conformément à ce qui a été noté ensuite dans le corps de l’arrêt et dans son dispositif, est une société et non une association, l’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Reçoit la requête en rectification d’erreurs matérielles, la déclare bien fondée et y fait droit,
Dit que l’arrêt rendu le 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans
l’instance n° RG 18/10122 opposant la société Atout services [Localité 7] à Mme [H], est rectifié en ce sens que sur la première page de la décision :
— les indications : "Association Atout services [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]"
sont remplacées par :
— "La société Atout services [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]",
Dit que par les soins du Greffe mention de ces rectifications seront portées en marge de la minute de l’arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée,
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 6 janvier 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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