Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mai 2025, n° 22/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05198 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021-TJ de PARIS-RG n°20/01348
APPELANTE :
Madame [J] [X] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
INTIMEE :
S.C.I. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière familiale [9], créée en 1992, comportait 22 associés en 2016 dont Mme [J] [X] épouse [A] qui a été gérante du 11 juin 2013 au 8 février 2019.
Lors de l’assemblée générale du 8 février 2019, les associés ont décidé par 520 voix contre 80 de rejeter l’approbation des comptes sociaux 2016 et 2017, refuser de donner quitus à la gérante pour sa gestion et la révoquer de ses fonctions, nommant en remplacement M. [O] [X]. Il a également été décidé de vendre deux biens immobiliers de la société, situés à [Localité 10] (93) et [Adresse 6] à [Localité 11] (75).
Le 12 novembre 2019, la Sci [9] a vendu l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], au prix de 3 100 000 euros.
Le 21 novembre 2019, l’avocat de la Sci [9] a mis en demeure Mme [J] [A] d’avoir à justifier de plusieurs écritures passées pendant sa gérance pour la somme totale de 133 831 euros.
Lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2019, les associés ont voté une résolution en vue d’engager une action judiciaire contre Mme [A] et une résolution sur la répartition du prix de vente de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] et la compensation entre les sommes à distribuer à Mme [A] et les sommes dont elle serait redevable du fait de ses fautes de gestion.
Le 23 décembre 2019, le conseil de la Sci [9] a proposé à Mme [A] un accord amiable.
Le 20 janvier 2020, le conseil de Mme [A] a mis en demeure la Sci [9] de lui payer la somme de 119 999,96 euros représentant sa part dans le solde de la distribution votée.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 février 2020, la Sci [9] a assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes indûment prélevées dans le cadre de sa gestion fautive.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [9] la somme de 87 266 euros au titre de ses fautes de gestion et des versements indus,
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [9] la somme de 1 590 euros au titre des frais bancaires,
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [9] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sci [9] à payer à Mme [A] la somme de 119 682 euros,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation pour le surplus,
— ordonné la compensation des obligations réciproques de la Sci [9] et de Mme [A],
en conséquence,
— condamné la Sci [9] à payer à Mme [A] la somme de 28 826 euros au titre de la distribution du produit de la vente de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [A] à payer à la Sci [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 janvier 2025, Mme [J] [X] épouse [A] demande à la cour de :
— débouter la Sci [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée créancière de la somme de 119 682 euros au titre de sa quote part du prix de cession de l’immeuble avant compensation,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à la Sci [9] les sommes de :
— 12 000 euros à titre de versements indus,
— 2 000 euros versés à un administrateur judiciaire,
— 1 590 euros au titre des frais bancaires,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
a limité à la somme de 28 826 euros la condamnation de la Sci [9] au titre de la distribution du produit de la vente de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
l’a déboutée du surplus de ses demandes,
l’a condamnée à payer à la Sci [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner la Sci [9] à lui payer la somme de 46 416 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 octobre 2024, la société civile immobilière [9] demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [A] à lui payer les sommes suivantes:
— 87 266 euros au titre de fautes de gestion et prélèvements indus,
— 1 590 euros au titre des frais bancaires exposés,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la compensation des obligations réciproques des parties,
condamné Mme [A] aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau,
— condamner Mme [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 430 euros retirés en espèces le 15 octobre 2016,
— 15 400 euros au titre des loyers détournés,
— 6 000 euros au titre de dividendes de l’exercice 2014 non remis à leurs bénéficiaires,
— 272 euros en règlement des impôts de sa soeur Mme [B] [X],
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes contraires,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Le tribunal a condamné Mme [A] à rembourser à la Sci une somme de 87 266 euros se décomposant comme suit :
— une somme de 67 266 euros au titre de la rémunération perçue sans autorisation,
— une somme de 12 000 euros au titre de prétendus dividendes,
— une somme de 2 000 euros au titre d’un paiement indu du 9 avril 2014,
— une somme de 5 000 euros au titre d’un paiement indu du 29 novembre 2018,
— une somme de 1 000 euros au titre d’un trop perçu.
Sur l’appel principal de Mme [A]
Sur la somme de 1 000 euros perçue à titre de rémunération :
Le tribunal a retenu que Mme [A] a reconnu dans ses écritures devoir à la Sci un trop perçu de 1 000 euros.
Mme [A] ne sollicite pas l’infirmation du jugement du chef de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros ni même de la somme de 87 266 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour de sorte que celle-ci n’est pas saisie de cette demande.
Sur la somme de 12 000 euros retirée au titre du paiement des avances sur dividendes :
Le tribunal a jugé que Mme [A] a profité de sa qualité de gérante pour verser indûment à elle-même ou à son fils la somme de 12 000 euros au préjudice de la société, celle-ci ne justifiant pas avoir versé aux associés des avances sur dividendes alors que :
— aucune distribution de dividendes n’avait été votée en assemblée générale lorsqu’elle a procédé aux paiements qu’elle invoque et aucune distribution n’a été votée depuis,
— elle ne démontre pas la réalité des paiements qu’elle aurait opérés à titre de dividendes ou en avances sur dividendes et aucun d’eux n’apparaissent sur les comptes courants d’associés concernés,
— les sommes versées ne correspondent pas au montant des dividendes auxquels un associé aurait pu prétendre en cas de distribution, au regard du montant des bénéfices.
Mme [A] soutient que les acomptes sur dividendes payés par elle-même sur ses fonds personnels dont elle s’est remboursée par quatre chèques émis par la Sci sur son compte à la [13] à son profit ou à celui de son fils sont licites et ont bien été remis aux associés concernés, en ce que :
— aucune réglementation ne limite la possibilité pour le gérant de verser des acomptes aux associés et le nouveau gérant de la Sci a versé des acomptes sur dividendes avant l’assemblée générale du 19 décembre 2019 qui les a validés,
— le 22 novembre 2014, M. [I] [X] a reçu d’elle une somme de 3 000 euros à titre d’acompte sur dividendes, par l’intermédiaire de son avocat, et elle s’est remboursée de façon légitime de cette avance par chèque du 20 novembre 2014, à l’ordre de son fils M. [P] [A] auquel elle avait délégué sa créance,
— Mme [Z] [X], sa soeur, a reçu de sa part la somme de 3 000 euros en espèces en 2015 en avance sur ses dividendes et elle s’est remboursée de ce versement par chèque du 30 juillet 2015,
— en 2016, elle a avancé sur ses fonds propres une somme de 3 000 euros à M. [M] [X], l’avocate de ce dernier certifiant le 23 février 2022 avoir reçu la somme de 1 900 euros pour le compte de son client et cette somme de 3 000 euros a été imputée sur le compte courant de M. [M] [X] dans le grand livre comptable de la société en remboursement de cette avance sur dividendes,
— le grand livre comptable démontre que le chèque du 23 juillet 2018 correspond au versement d’une somme de 3 000 euros à titre d’acompte sur dividendes à son profit,
— tous les associés ont reçu des acomptes sur dividendes,
— le grand livre comptable n’a pas subi d’altérations à la suite du jugement de première instance mais la version qu’elle verse au débat à hauteur d’appel est plus complète.
La Sci [9] réplique que les prélèvements effectués sur son compte par Mme [A], quand bien mêmes ils correspondraient à des remboursements de sommes prêtées par elle à des membres de sa famille, constituent des fautes de gestion en ce que :
— les quatre chèques litigieux, de 3 000 euros chacun, respectivement des 20 novembre 2014, 30 juillet 2015, 1er juillet 2016 et 23 juillet 2018, ne sauraient être retenus comme la distribution de dividendes à certains associés seulement alors qu’aucune décision prise en assemblée générale n’a voté une répartition de dividendes pour les années concernées et qu’aucune résolution postérieure en assemblée générale n’a régularisé a posteriori le versement de dividendes pour les années considérées,
— les paiements d’acomptes sur dividendes effectués par le nouveau gérant ont été régularisés par le vote en assemblée générale qui a immédiatement suivi,
— les explications données par Mme [A] ne sont pas sérieuses et les bénéficiaires et montants de ces avances diffèrent en appel de ses assertions devant le tribunal, elle-même étant bénéficiaire en appel,
— le grand livre comptable que Mme [A] produit à hauteur d’appel a manifestement été altéré entre les deux instances, puisque cette dernière se réfère à des écritures comptables qui n’apparaissaient pas dans la version produite en première instance pour tenter de justifier ses prélèvements indus.
Aux termes de l’article 34 des statuts, l’assemblée générale des associés statue sur l’affectation et la répartition des bénéfices.
Aux termes de l’article 12 de ces mêmes statuts, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social. Suit une liste d’actes et d’opérations exigeant l’accord préalable de la collectivité des associés dans laquelle ne figure pas le paiement d’une avance sur bénéfices.
Dès lors, si la distribution des dividendes exige un vote de l’assemble générale des associés, les statuts n’interdisent pas au gérant dont les pouvoirs sont 'les plus étendus’ d’accorder une avance sur dividendes.
Les explications données par Mme [A] manquent de sérieux puisqu’elle ne justifie pas de la raison pour laquelle les prétendues avances ont été effectuées par elle-même et non réglées directement par la Sci et qu’elle les a modifiées entre la première instance et l’appel.
Surtout, elle n’établit pas que les sommes qu’elle a prélevées sur le compte de la Sci au moyen de quatre chèques devaient rembourser les avances sur dividendes qu’elle avait pu verser sur ses fonds propres aux associés.
Ainsi, s’agissant du chèque n°0000053 du 20 novembre 2014 émis par la Sci au profit du fils de la gérante, cette dernière soutenait, en première instance, ainsi que mentionné dans le jugement dont appel, qu’il était destiné à rembourser des sommes qu’elle aurait remises en espèces à son frère M. [I] [X] demeurant en Algérie au titre de sa part de dividendes pour l’exercice 2013.
Abandonnant la thèse d’une remise en espèces, Mme [A] prétend, en appel, que M. [I] [X] a reçu d’elle, le 22 novembre 2014, une somme de 3 000 euros à titre d’acompte sur dividendes, par l’intermédiaire de son avocat.
Elle produit une attestation de son frère datée du 8 mars 2022 soit postérieure à la date du jugement aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu une somme de 3 000 euros au titre d’un acompte sur dividendes de 2014 que sa tante (et non sa soeur) avait remis en 2014, sans plus de précisions sur la date, à son avocate Maître [F] [D] [V] ainsi qu’un document sur papier libre intitulé 'décharge’ aux termes duquel Maître [F] [D] [V], 'avocate auprès de la Cour suprême et au Conseil d’Etat', domiciliée en Algérie, 'certifie avoir reçu le 22 novembre 2014 au nom de M. [I] [X] et de la part de Mme [J] [A] le chèque n° 0000053 émanant de la [13] portant sur la somme de 3 000 euros’ et que 'ce dernier la décharge de l’obligation du montant relatif aux dividendes découlant du loyer de la Sci [9] dont M. [I] [X] est bénéficiaire'.
Ces attestations sont dénuées de toutes force probante alors que le chèque n° 0000053 que l’avocate prétend avoir reçu de Mme [A] est celui que celle-ci prétend avoir émis, en sa qualité de gérante de la Sci, pour se rembourser de l’avance faite à M. [I] [X] sur ses fonds propres, au profit de son fils [P] [A], lequel ne pouvait dès lors, être encaissé ni par M. [I] [X] ni par son avocate.
S’agissant du chèque du 30 juillet 2015 émis par la Sci au profit de Mme [A] et alors que le tribunal avait relevé que celle-ci ne produisait aucun justificatif des versements qu’elle aurait opérés au profit de sa soeur en avances sur dividendes pour l’exercice 2014, Mme [A] produit en appel une attestation de Mme [Z] [X] datée du 9 février 2022, aux termes de laquelle elle déclare que sa soeur, Mme [A], lui a bien remis 3 000 euros en espèces en 2015 et qu’étant sous curatelle et n’ayant pas accès à son compte, elle lui a demandé de faire un chèque de la Sci à son propre nom 'afin qu’elle [le] déduise de [ses] dividendes futurs ou à la vente des Murs’ ajoutant par ailleurs que sa soeur avait également donné des sommes d’argent à son frère [M], précisant ' elle donne car elles les retireraient des dividendes à la vente des Murs'.
Cette seule attestation, produite tardivement, n’est pas suffisante à établir la preuve du versement de la somme de 3 000 euros en espèces ni du fait qu’elle constituait une avance sur un dividende, alors qu’aucun débit n’apparaît sur le compte courant de Mme [Z] [X] au titre de l’année 2015 sur l’extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2017 dont se prévaut Mme [A] alors qu’elle admet l’avoir modifié entre la première instance et l’appel.
S’agissant du chèque du 1er juillet 2016, émis sur le compte de la Sci à son profit, Mme [A] prétendait en première instance qu’il remboursait partiellement les sommes d’un montant total de 4 500 euros qu’elle aurait remises à M. [M] [X] à titre d’acompte sur sa part de dividendes pour les exercices 2014 et 2015.
En appel, elle soutient qu’elle a, par chèques des 12 février, 11 mars et 9 avril 2016, avancé les sommes de 1000 euros, 700 euros et 1200 euros, outre une somme de 100 euros en espèces sur ses fonds propres à M. [M] [X], à titre d’avance sur dividendes.
Cependant les chèques de 1 200 et 700 euros ont été libellés au nom de Maître [K], laquelle a confirmé à Mme [A], le 21 février 2022 qu’elle avait reçu par chèques des 12 février 2016 et 11 mars 2016 deux chèques d’un montant de 700 et 1 200 euros 'correspondant aux honoraires réglés par [elle] pour la défenses de M. [M] [X], [son] frère'.
Ce document n’est pas de nature à rapporter la preuve du paiement d’une avance de dividendes.
S’agissant du chèque du 23 juillet 2018 émis sur le compte de la Sci à son profit, Mme [A] prétendait, en première instance, qu’il remboursait les sommes (3 000 euros) qu’elle avait remises à sa soeur à titre d’acompte sur sa part de dividendes pour l’exercice 2017.
En appel, elle soutient désormais que cette somme correspond à un versement à son profit d’acompte sur dividendes ainsi qu’il ressort de l’extrait du grand livre des comptes au 31 décembre 2017.
Cependant, alors que Mme [A] a changé de version en ce qui concerne l’objet du chèque litigieux et qu’elle admet que le grand livre a été modifié, le seul extrait produit n’est pas de nature à établir que ce versement litigieux a été fait en avance sur dividendes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa faute de gestion.
Sur la somme de 2 000 euros retirée le 9 avril 2014 :
Le tribunal a jugé que Mme [A] a commis une faute de gestion en procédant au paiement de la facture d’un administrateur judiciaire désigné dans le cadre d’un litige entre les membres de la famille [X], en qualité de membres d’une indivision successorale et d’associés de la société [8], litige auquel la Sci [9] n’était pas partie.
Mme [A] contestant toute faute de gestion, prétend que :
— elle a émis le 9 avril 2014 ce chèque de 2 000 euros litigieux au profit de l’administrateur judiciaire M. [Y], nommé par ordonnance du 17 février 2014, pour qu’il enquête sur la Sarl [8], à la demande des associés de la Sci [9], qui avait intérêt à ce que cette enquête soit effectuée puisque la société [8] était à l’époque locataire de l’immeuble possédé par la Sci, en raison des dissensions existant entre les deux sociétés et leurs associés,
— M. [Y] a été nommé à la demande de onze associés de la Sci, représentant 580 parts sur 720, ces derniers ayant tacitement accepté par là le règlement de ses honoraires.
La Sci [9] conclut à la confirmation du jugement en ce que :
— elle n’avait aucun intérêt à régler la facture d’un administrateur judiciaire nommé au bénéfice d’une société tierce et il est parfaitement indifférent à ce titre que les deux sociétés aient eu des associés communs,
— aucun vote en assemblée générale n’a de surcroît autorisé ou validé un tel paiement.
Par ordonnance de référé du 11 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Scp [E]-[Y] prise en la personne de M. [Y], administrateur judiciaire, en qualité d’enquêteur avec mission de faire un rapport sur l’opportunité de la mise sous mandat de justice de la Sarl [8] et sur son apparente situation active et passive et ce, à la demande de onze membres de la famille [X], pris en leur qualité d’associés de la société [8] et non de la Sci comme le prétend Mme [A].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] à rembourser à la Sci la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute de gestion pour avoir réglé la provision sur les honoraires de l’enquêteur désigné pour le compte d’une autre société.
Sur l’appel incident de la Sci
Sur la somme de 5 430 euros retirée le 15 octobre 2016 :
Le tribunal a jugé que si les modalités de gestion de Mme [A] sont critiquables, la Sci [9] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre devant être réparé par l’ancienne gérante, en ce que les sommes de 4 500 et 930 euros retirées en espèces par Mme [A] en vue du paiement d’un acompte sur dividendes à Mme [R] [L] apparaissent toutes deux en comptabilité au débit du compte courant d’associé de cette dernière, de sorte que la société peut aisément réclamer ces sommes à Mme [L].
La Sci [9] soutient que :
— le 15 octobre 2016, Mme [A] a procédé à deux retraits en espèces sur le compte bancaire de la Sci pour un montant de 5 430 euros et elle affirme, sans autre justificatif, qu’il s’agirait du paiement en espèces de dividendes à Mme [R] [L],
— aucune distribution de dividendes n’a été votée au titre de l’année 2016, de sorte que l’imputation au débit du compte courant d’associé n’était pas régulière,
— elle n’a pas à réclamer cette somme à Mme [L] et Mme [X] doit la lui rembourser, ce prétendu acompte sur dividende n’ayant pas été pris en compte lors des distributions ultérieures de dividendes.
Mme [A] fait valoir que :
— elle a retiré cette somme en espèces pour versement en Algérie à Mme [L] à titre d’acompte sur dividendes, comme en atteste le compte courant de Mme [L] dans les livres de la Sci [9],
— la créance d’avance en compte courant qu’elle génère pourra être éteinte par la compensation avec des sommes à distribuer ultérieurement,
— la Sci n’est pas fondée à soutenir que cette avance en compte courant nécessitait le vote préalable d’une distribution de dividendes, puisqu’un tel vote serait en contradiction avec le principe même d’une avance.
Mme [A] ne justifie pas que ce retrait en espèces a été versé à sa soeur en avance sur dividendes et le fait que cette somme apparaisse en comptabilité au débit du compte courant d’associé de Mme [L], n’est pas suffisante à établir cette preuve.
En conséquence, Mme [A] qui a commis une faute de gestion à ce titre est condamnée à payer à la Sci la somme de 5 430 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur la somme de 15 400 euros au titre des loyers :
Le tribunal a débouté la Sci [9] de sa demande en remboursement des sept chèques qu’aurait émis sa locataire, la société [12], et que Mme [A] aurait perçus directement, aux motifs que :
— deux chèques, pour un total de 7 000 euros, émanaient de la société [7] qui n’était pas la locataire de la Sci [9],
— le chèque de 900 euros daté du 7 juin 2017 n’est pas émis à l’ordre de Mme [A],
— selon l’attestation de l’expert comptable de la société [12], quatre chèques, pour un montant total de 7 500 euros, émis par la société [12] à l’ordre de Mme [A] ont servi au paiement d’une partie de la créance de compte courant de la société [5], associée de la société [12],
— l’attestation de la société [12] qui affirme avoir remis ces sept chèques en paiement de loyers est contredite pas les éléments ainsi relevés.
La Sci [9] soutient que Mme [A] a encaissé sur son compte bancaire ou celui de ses enfants des chèques émis par sa locataire, la société [12], en règlement de loyers dûs pour un montant total de 15 400 euros, en ce que :
— si Mme [A] prétend que les règlements reçus de la société [12] sont sans rapport avec les loyers dus et qu’il s’agirait du remboursement d’une créance en compte courant d’associé détenue auprès de la société [12] par la société [5], dont le capital serait majoritairement détenu par le fils de Mme [A], via une délégation de créance, elle ne démontre pas ces affirmations,
— elle ne rapporte ni la preuve de la qualité d’associé de son fils dans la société [5] ni la preuve qu’elle détenait une créance sur cette société pour qu’une délégation de créance puisse s’opérer,
— les paiements litigieux effectués par virement dont se prévaut Mme [A] concernaient des arriérés de loyers, non les loyers dus au titre des exercices 2017 et 2018.
Mme [A] répond n’avoir commis aucun détournement en encaissant sept chèques entre le 14 juin et le 23 novembre 2017 en ce que :
— les deux chèques de 3 500 euros chacun sont émis par la société [7] qui n’est pas locataire de la Sci [9] et sont entièrement rédigés de la main du même scripteur, y compris s’agissant du bénéficiaire,
— les autres chèques ont été émis en connaissance de cause à son nom car leur objet n’avait pas de rapport avec les loyers dus à la Sci, la société [12] n’ayant aucune raison de régler des chèques au nom de Mme [A] plutôt qu’à celui de son bailleur la Sci [9],
— la société [5], associée de la société [12], lui a délégué sa créance en compte courant de la société [12] en donnant l’ordre à cette dernière de régler cette créance à Mme [A] et le compte courant de la société [5] fait apparaître en 2017 un crédit de 11 400 euros,
— l’expert-comptable de la société [12] atteste que les cinq chèques tirés sur la société [12] ont été affectés au débit du compte courant de la société [5] au cours de l’année 2007,
— les loyers étaient entièrement réglés par la société [12] et ni les montants ni le total des chèques litigieux ne correspondent à des mensualités du loyer réglé à cette période.
Pour justifier de sa créance, la Sci [9] produit une lettre de la société [12] du 22 novembre 2019 aux termes de laquelle cette dernière affirme que les sept chèques dont elle lui a adressé copie constituaient pour partie des paiements d’acomptes au titre de loyers impayés et qu’à chaque fois, le chèque a été remis en mains propres à l’ancienne gérante de la Sci qui a complété elle-même le nom du bénéficiaire.
Cependant, les premiers juges ont relevé de manière pertinente que deux chèques d’un montant de 3 500 euros, chacun, avaient été émis par la Sci [7] et non la société [12] et que celui de 900 euros n’était pas établi à l’ordre de Mme [A].
S’agissant, en revanche, des trois chèques de 2 000 euros et du chèque de 1 500 euros émis par la société [12] au bénéfice de Mme [A], celle-ci ne justifie ni de sa créance personnelle à l’encontre de la société [12] lui permettant d’encaisser à son profit personnel les chèques remis par la société locataire de la Sci ni de la délégation de créance de la société [5] à son profit dont elle se prévaut ni de la créance qu’elle détenait à son égard.
En conséquence, il est établi que Mme [A] a détourné quatre chèques pour un montant de 7 500 euros que la locataire de la Sci lui avait remis en sa qualité de gérante et celle-ci est condamnée à payer à la Sci [9] la somme de 7 500 euros en infirmation du jugement.
Sur la somme de 6 000 euros au titre des dividendes :
Le tribunal a jugé que si la Sci [9] soutient que des dividendes distribués en 2014 n’auraient pas été adressés à leurs bénéficiaires mais auraient été détournés par Mme [A] à son profit, aucune pièce ne vient corroborer ses dires et elle doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre.
La Sci [9] soutient que :
— une distribution de dividendes a été votée pour l’exercice 2014 et tous les associés ont perçu leurs dividendes à ce titre, exceptés MM. [O], [H], [N] et [I] [X], pour un montant total de 6 000 euros,
— en faisant valoir que cette somme de 6 000 euros fait partie de la somme de 12 000 euros mentionnée supra, Mme [A] affirme que les prélèvements qu’elle a opérés ont doublement servi à payer certains associés pour les dividendes 2014, et d’autres associés à titre d’acompte sur dividendes pour des exercices où aucune distribution n’a été votée, révélant par là même le détournement de ces sommes à son profit,
— elle a dû verser en 2019 aux associés concernés leur part de dividendes non reçus.
Mme [A] réplique que :
— cette somme fait partie de celle de 12 000 euros qu’elle a versée à titre d’acomptes sur dividendes, en ce que :
— les 25 chèques litigieux représentent 80 266 euros et ceux correspondant à la rémunération qu’elle a reçue représentent 66 266 euros,
— le chèque de 2 000 euros en date du 1er juillet 2016 qu’elle a émis au bénéfice de Mme [Z] [X], à titre d’avance, lui a été remboursé deux fois, par la Sci et par Mme [Z] [X],
— elle a donc reçu la somme de 68 266 euros parmi les chèques litigieux (66 266 + 2 000),
— cette somme retranchée de la réclamation de la Sci [9] (80 266 – 68 266)
donne celle de 12 000 euros versée à titre d’acomptes sur dividendes et elle n’a donc aucunement perçu une somme indue supplémentaire,
— à titre surabondant, la Sci [9] ne rapporte pas la preuve du détournement qu’elle allègue, comme l’a jugé le tribunal.
La Sci [9] ne produit en appel aucune pièce à l’appui de cette prétention, comme les premiers juges lui en avaient fait le grief et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la Sci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la somme de 272 euros au titre des impôts de Mme [R] [L] :
Le tribunal a débouté la Sci [9] de sa demande à ce titre au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice en ce que si les modalités de gestion de Mme [A] sont regrettables, les sommes de 2 723 euros et 272 euros réglées au Trésor public par Mme [A] au bénéfice de sa soeur Mme [L] apparaissent en comptabilité au débit du compte courant de celle-ci, permettant à la société de les lui réclamer.
La Sci [9] soutient que :
— Mme [A] a commis une faute de gestion puisqu’elle a réglé les impôts de sa soeur par chèques tirés sur le compte de la société alors qu’elle n’avait pas à accorder un prêt personnel à un associé et qu’aucune inscription en compte courant d’associé n’a été réalisée,
— sa demande est réduite à la somme de 272 euros, Mme [L] ayant remboursé la somme de 2 723 euros.
Mme [A] réplique que :
— elle a bien tiré du compte de la Sci [9] les sommes litigieuses, néanmoins celles-ci constituent une avance à sa soeur Mme [L], dès lors elle n’a détourné aucune somme à son profit,
— le remboursement de cette somme ne peut lui incomber, en ce que la Sci [9] pourra recouvrer la somme qui lui est due par Mme [L] à ce titre par compensation avec des sommes à distribuer ultérieurement.
Mme [A] a commis une faute de gestion en réglant une dette de sa soeur sur le compte bancaire de la Sci et elle doit être condamnée à lui payer la somme de 272 euros à titre de dommages et intérêts, le fait que cette dette apparaisse dans le compte courant de Mme [L] étant sans incidence.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Le tribunal a condamné Mme [A] à verser la somme de 1 590 euros à la Sci [9] en remboursement de frais bancaires aux motifs que :
— à la suite des anomalies de gestion relevées, la Sci [9] a dû solliciter sa banque en vue d’obtenir la copie de l’ensemble des chèques tirés sur son compte, ce qui lui a été facturé 1 590 euros,
— cette facturation constitue un préjudice en lien direct avec les fautes de gestion de Mme [A], laquelle n’a pas tenu les comptes de la société avec rigueur et a omis d’indiquer le motif de paiement de nombreux chèques.
Mme [A] fait valoir que l’engagement de ces frais est imputable à la seule Sci [9] en ce que :
— la demande de copie des chèques litigieux relatifs aux acomptes sur dividendes résulte des suspicions infondées de la société [9],
— les pièces produites prouvent qu’elle n’a aucunement détourné des loyers à hauteur de 15 400 euros ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal.
La Sci [9] réplique qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des frais bancaires qu’elle a exposés en ce que cette dépense était nécessaire pour obtenir de sa banque la copie des chèques litigieux tirés sur son compte bancaire pendant le temps de la gérance de Mme [A], lesquels ont permis d’identifier les prélèvements indus réalisés par Mme [A] à son profit et celui de son mari et de ses enfants.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [A] à rembourser à la Sci [9] les frais bancaires réglés pour obtenir la copie de l’ensemble des chèques tirés sur son compte afin de lui permettre d’établir les fautes de gestion de Mme [A] qui ont été largement retenues par le tribunal puis la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts au profit de la Sci [9]
Le tribunal a jugé que la Sci [9] a subi un préjudice moral aux motifs que les paiements indus et le manque de rigueur de Mme [A] dans la tenue de la comptabilité l’ont conduite à réaliser un important travail de retraitement comptable et que sa confiance a été trompée par Mme [A] qui s’est attribuée des rémunérations sans l’accord de l’assemblée générale des associés.
Mme [A] soutient que le préjudice moral lié à ses prétendues fautes de gestion retenu par le tribunal n’est pas justifié en ce que :
— l’ensemble des griefs formulés à son encontre sont infondés et son omission de faire entériner sa rémunération alors qu’elle avait été autorisée verbalement à se rémunérer pour sa gestion ne justifie pas que la Sci [9] ait subi un trouble dans son activité,
— invoquer un travail de retraitement comptable ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice moral,
— il n’est pas contesté que les dissensions entre les associés préexistaient à la mise en cause de sa gestion,
— il n’est nullement établi que l’erreur qu’elle a commise serait la cause des difficultés relationnelles et de la défiance existant entre les associés ou entre les associés et la gérance.
La Sci [9] demande que l’évaluation de son préjudice moral soit portée à la somme de 10 000 euros puisque :
— la rémunération de son nouveau gérant a pour partie été motivée par l’important travail de retraitement comptable opéré pour mettre à jour les malversations de Mme [A],
— dans l’attente d’une décision définitive, elle ne peut procéder à sa dissolution,
— étant une Sci familiale, les manoeuvres de Mme [X] ont été particulièrement préjudiciables à la société et à l’entente entre les associés.
Les fautes de gestion de Mme [A] sont en lien de causalité avec le préjudice moral de la Sci société familiale dont la confiance a été trahie, qui a vu l’entente entre associés se dégrader et qui voit sa liquidation retardée par l’appel principal de cette dernière. Ce préjudice a été justement indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au profit de Mme [A]
Mme [A] condamnée en première instance comme en appel en raison des fautes de gestion qu’elle a commises au préjudice de la Sci, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et à sa considération, en confirmation du jugement.
Sur la demande de compensation
Les parties sollicitent la compensation de leurs créances réciproques qu’elles évaluent à des montants différents.
La créance de la Sci [9] s’élève à la somme de 104 058 euros (87 266 +5 430 + 7 500 + 272 + 1 590 + 2 000).
Celle de Mme [A] a été fixée par les premiers juges à la somme de 119 682 euros.
Après compensation, la Sci [9] est condamnée à payer à Mme [A] la somme de 15 624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [A], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la Sci [9] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate qu’elle n’est pas saisie par Mme [J] [X] épouse [A] d’une demande d’infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée à payer une somme de 1 000 euros au titre d’un trop perçu,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] la somme de 87 266 euros au titre de ses fautes de gestion et des versements indus,
— condamné Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] la somme de 1 590 euros au titre des frais bancaires,
— condamné Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la Sci [9] de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dividendes de l’exercice 2024,
— condamné la Sci [9] à payer à Mme [A] la somme de 119 682 euros,
— ordonné la compensation des obligations réciproques de la Sci [9] et de Mme [J] [X] épouse [A],
— condamné Mme [J] [X] épouse [A] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation pour le surplus,
— condamné la Sci [9] à payer à Mme [J] [X] épouse [A] la somme de 28 826 euros au titre de la distribution du produit de la vente de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, après avoir opéré compensation des obligations réciproques de la Sci [9] et de Mme [A],
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] :
— la somme de 5 430 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retrait en espèces effectué le 15 octobre 2016,
— la somme de 7 500 euros au titre des loyers détournés,
— la somme de 272 euros au titre des impôts personnels d’une associés indûment payés par la société,
Condamne, après compensation, la Sci [9] à payer à Mme [J] [X] épouse [A] la somme de 15 624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
Condamne Mme [J] [X] épouse [A] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [X] épouse [A] à payer à la Sci [9] une somme de 5 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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