Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°37/2025
N° RG 22/01701 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZS
S.A.S. LES CARTONNAGES [S]
C/
M. [M] [O]
RG CPH : 19/00131
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me SIBILLOTTE
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:30/01/2025
à: FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES CARTONNAGES [S]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le 11 Novembre 1972 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant en personne, assisté de Me CHALAOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Les cartonnages [S] est spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton ondulé ou compact comme des caisses américaines, des étuis, des boîtes découpées, de la PLV et des présentoirs. Elle emploie 49 salariés et applique la convention collective des industries du cartonnage.
Le 11 avril 2016, M. [M] [O] a été embauché en qualité de commercial, statut cadre 2 – échelon 2 – coefficient 140, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Les cartonnages [Adresse 8].
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 55 000 euros par an dans le cadre d’une convention de forfait (200 jours travaillés par an) ainsi qu’une prime d’objectif à hauteur d’un mois de salaire brut mensuel.
Par avenant en date du 12 décembre 2016, la prime d’objectif était supprimée et intégrée dans la rémunération fixe portant la rémunération brute à 60 000 euros par an. Cette disposition était applicable à compter du 1er janvier 2017.
Le12 décembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 décembre 2018.
Le 2 janvier 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave ; il lui était notamment reproché des manquements graves à ses obligations contractuelles, professionnelles et morales.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 8 octobre 2019 afin d’obtenir diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct, outre une indemnité de procédure.
La SAS Cartonnages [S] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’attestation de M. [A] [S] en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile
— Débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] à une indemnité de procédure et aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement accordés à M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral allégué.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 15 956,04 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 595,04 euros au titre des congés payés afférents
— 3 191,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 15 956,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Les cartonnages [Adresse 8] au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral distinct
— Condamné la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Les cartonnages [S] aux entiers dépens.
— Reçu la SAS Les cartonnages [S] dans ses autres demandes reconventionnelles et l’en a débouté.
— Condamné en outre d’office la SAS Les cartonnages [S] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
***
La SAS Les cartonnages [S] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 11 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 août 2023, la SAS Les cartonnages [Adresse 8] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Les cartonnages [S] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 15 956,04 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 1 595,04 euros au titre des congés payés afférents
— 3 191,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 15 956,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Les cartonnages [Adresse 8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre indemnitaire pour préjudice moral distinct.
— Condamné la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Les cartonnages [S] aux entiers dépens.
— Reçu la SAS Les cartonnages [S] dans ses autres demandes reconventionnelles et
l’en a débouté.
— Condamné en outre d’office la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer M. [O] mal fondée en son appel incident en l’en débouter.
— Prononcer/constater que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave.
— Débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Les cartonnages [Adresse 8].
— Condamner M. [O] à payer à la SAS Cartonnages [Adresse 8] la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
— Subsidiairement réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement accordée à M. [O] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement accordés à M. [O] au titre du préjudice moral allégué.
— Dire et juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses propres frais irrépétibles et dépens.
À titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement accordés à M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement accordés à M. [O] au titre du préjudice moral allégué.
— Dire et juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses propres frais irrépétibles dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— Déclarer la SAS Les cartonnages [S] mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Les cartonnages [S] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 15 956,04 euros bruts
— Congés payés sur préavis : 1 595,04 euros bruts
— Indemnité de licenciement : 3 191,20 euros nets
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Dépens.
Y ajoutant :
— Condamner la SAS Les cartonnages [S] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 274,72 euros nets
— Indemnité pour préjudice moral distinct : 21 274,72 euros nets
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 janvier 2019 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée:
« Suite à notre entretien en date du 20 décembre 2018, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, et ceci pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché par notre société le 11 avril 2016 et occupez le poste de cadre commercial sur les zones situées au sud de la N64 comprenant la ville de [Localité 5] et son agglomération, jusqu’aux zones situées dans le 35 au sud de la RN 12 et RN 157.
Compte tenu des responsabilités qui vous ont été confiées, il vous appartenait de :
' suivre la clientèle active sur ce secteur géographique
' y prospecter des nouveaux clients
' donner des conseils techniques tant en développement de nouveaux emballages que du point de vue graphique selon les techniques d’impression utilisées (flexo, offset, digital)
' développer des plans d’actions pour gagner de nouveaux clients
Représentant de la société, vous étiez tenu d’agir sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par votre direction.
Or nous venons de découvrir plusieurs manquements d’une particulière gravité aux obligations contractuelles précisées.
Le 26 novembre 2018 vous vous êtes rendu chez un des clients de la société le domaine de domaine de Kerveguen à [Localité 9] (29).
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— Vous vous y êtes rendu sans y être invité par votre hiérarchie ni prévenir vos collègues. Ce client est un client historique de la société représentée depuis plus de 10 ans par votre collègue Monsieur [K] [X]. Ce client est situé en dehors de votre zone contractuelle, ce que vous ne pouviez ignorer.
— Vous vous y êtes rendu et le client vous a confié une étude. Pour la réaliser, il vous a confié plusieurs bouteilles de cidre, d’une valeur unitaire de 15 euros environ, ce cidre étant le cidre très haut de gamme de l’Elysée. Le client vous a confié ses produits afin de réaliser une bonne prise de mesures pour la réalisation d’un emballage 6 bouteilles. En effet il existe de très nombreuses dimensions de bouteilles et il est tout à fait habituel dans notre métier de procéder au développement d’emballages à l’aide d’échantillons afin d’en prendre la bonne mesure. Le bureau d’étude a besoin de ces éléments pour travailler correctement. Il s’agissait donc d’un outil de travail que vous auriez dû remettre au bureau d’étude pour réaliser le prototype et que vous n’aviez pas à conserver car ces bouteilles n’étaient pas du tout votre propriété.
Les équipes devis/BE ont donc travaillé sans les modèles de bouteilles remis par le client et le devis qui lui a été remis n’était pas du tout conforme à son attente. Au final le client était furieux, à juste titre. Le commercial que vous avez court-circuité était lui aussi touché et peiné, ajoutant ainsi aux dégâts externes (client furieux), des dysfonctionnements internes (mauvaise ambiance d’équipe et relationnel tendu avec vos collègues par votre manque élémentaire de respect).
Vous nous avez confirmé lors de l’entretien du 20 décembre 2018 avoir agi sur appel du client, hors de votre zone contractuelle, et sans en référer à votre direction. Vous nous avez confirmé donc ne pas avoir été mandaté par votre direction pour vous rendre chez ce client.
Ces faits font suite à divers rappels récents consécutifs à d’autres incidents survenus en interne portant sur des propos déplacés tenus auprès de plusieurs de vos collègues : langage grossier à plusieurs reprises, mise en cause personnelle de la qualité du travail des équipes du bureau d’étude et des devis, non-respect de la vie privée (appels sur des lignes téléphoniques privées en dehors des heures de travail').
Tant votre comportement que vos compétences professionnelles sont mises en causes.
Ces manquements graves à vos obligations contractuelles (vous rendre chez un client d’un autre secteur que le vôtre, secteur suivi par un de vos collègues, sans ordre de votre direction) et à vos obligations professionnelles et morales (ne pas transmettre fidèlement les échantillons destinés au bureau d’étude qu’avait confié le client à vos bons soins) motivent votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement pour faute grave prend effet dès la première présentation de la lettre…».
Pour infirmation du jugement entrepris, la société Les cartonnages [S] soutient que la mise à pied conservatoire n’a pour objectif que d’écarter le salarié de l’entreprise par crainte de réitération des faits, mais qu’en l’espèce, le salarié ne se trouvait pas dans l’entreprise le temps de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire car il était en congés du 21 décembre 2020 au 02 janvier 2021, de sorte que la mise à pied conservatoire n’était d’aucune utilité. La société soutient également qu’aucun texte n’impose la mise en place d’une mise à pied à titre conservatoire entre la convocation à l’entretien préalable et la notification de la sanction et que le conseil de prud’hommes ne pouvait donc écarter l’absence de faute grave en l’absence de mise à pied conservatoire.
L’employeur soutient en outre que M. [O] a contrevenu aux règles de discipline et d’organisation du travail énoncées dans son contrat ainsi qu’aux obligations qui découlent du lien de subordination et de l’appartenance du salarié à une communauté de travail. La société Cartonnages [S] fait valoir que M. [O] ne conteste pas avoir une pleine connaissance de son secteur géographique et s’y être soustrait volontairement ; qu’il a entrepris des démarches commerciales auprès du [Adresse 7], client suivi par M. [X] depuis 14 ans et a ainsi agi en contradiction avec les termes de son contrat de travail et sans instruction de M. [S].
La société affirme que l’organisation était parfaitement connue de M. [O] et de l’ensemble du personnel de l’entreprise ; que l’attitude du salarié traduit un manque de respect évident pour les règles de discipline et d’organisation du travail qui s’imposent pourtant à lui et que par son comportement, M. [O] a nui à l’image de l’entreprise et désorganisé le travail du service devis et du bureau d’étude qui ont dû refaire leurs prestations.
La société appelante expose enfin que le salarié a porté atteinte à l’image de la société en réalisant une étude de piètre qualité qui ne correspondait pas à la demande du client et contrevenu à l’obligation générale de loyauté qui interdit aux salariés de se livrer à des agissements moralement répréhensibles.
L’employeur soutient également qu’au regard de ses fonctions et de son statut cadre, M. [O] se devait d’être exemplaire et que le fait qu’il ait conservé 1 ou 6 bouteilles de cidre ne change rien au fait que le salarié se soit approprié un objet de travail pour un usage personnel, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
Le salarié fait valoir que nonobstant le caractère disciplinaire de la sanction envisagée, la société ne lui a signifié aucune mise à pied de sorte qu’il a continué à exercer ses activités jusqu’à la notification de son licenciement le 02 janvier 2019, soit plus d’un mois après la convocation à l’entretien préalable. M. [O] soutient qu’il a continué à rencontrer ses clients sans être inquiété du 12 au 20 décembre 2018 ; qu’au cours de l’entretien préalable M. [T] a tenté de faire pression sur lui pour qu’il accepte une rupture amiable de son contrat de travail et que la société Cartonnages [S] avait déjà pris sa décision de mettre fin au contrat de travail avant même la tenue de l’entretien préalable.
M. [O] soutient qu’il a été engagé aux fins de reprendre le portefeuille d’un commercial parti en retraite et que ce portefeuille comportait de nombreux clients dans le nord de la Bretagne. Il expose qu’il s’agit uniquement d’une banale erreur d’aiguillage qui ne lui est pas imputable dès lors que : il n’a pas, de sa propre initiative, contacté le client [Adresse 7] ; qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un client historique suivi par son collègue M. [X] ; ni le secrétariat, ni le client n’a sollicité les services de M. [X] et qu’enfin il était fréquent en cas d’absence du commercial habituel de diriger un client vers le premier commercial disponible.
Le salarié intimé soutient également qu’une seule bouteille de cidre d’une valeur unitaire de 11,50 euros lui a été confiée et qu’il s’agissait d’une bouteille de type 'standard’ qui n’était pas indispensable à l’établissement du devis par le bureau d’étude. Le salarié précise que la demande du client a été parfaitement comprise mais qu’il s’agissait d’un emballage de 6 bouteilles couchées en une seule couche alors que le devis fourni portait sur 6 bouteilles couchées en deux couches ; à cet égard, M. [O] affirme que le client a reconnu avoir été induit en erreur par l’intitulé du devis mais n’en impute nullement la responsabilité au salarié.
Enfin, M. [O] expose que la société prétend de mauvaise foi qu’il s’est rendu coupable de vol alors que la bouteille litigieuse a bien été remise au bureau d’étude dès qu’il a eu connaissance du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement précitée qu’il est reproché à M. [O] les faits suivants :
— Visite d’un client en dehors de sa zone d’intervention contractuelle ;
— Appropriation d’échantillons de bouteilles de cidre ayant conduit à la réalisation d’un devis non-conforme;
— Tenue de propos déplacés et non-respect de la vie privée de ses collègues.
Pour établir la réalité et la gravité des faits reprochés, la société verse aux débats :
— Le contrat de travail de M. [O] précisant à l’article 3 – Fonctions – secteur: 'M. [M] [O] exercera les fonctions de cadre-commercial sur la zone définie ci-après : toutes les zones situées au sud de la N164 comprenant la ville de [Localité 5] et son agglomération jusqu’aux zones situées dans le 35 au sud de la RN12, RN 157.' (pièce n°1) ;
— Un mail daté du 12 décembre 2018 dans lequel M. [U] [L], gérant du [Adresse 7], indiquait : 'Voici de façon chronologique les faits et le suivi de notre demande de carton 6 bouteilles
Rendez-vous souhaité auprès de votre secrétariat début novembre
Rappel de M. [O] qui me dit partir bientôt en congés mais pas d’urgence, on voit ça à votre retour
À son retour, il vient sur rendez-vous un après-midi et voit [G] mon second qui lui explique, carton de Bourgogne à l’appui, ce que l’on souhaite : un carton pour 6 bouteilles couchées bien protégées car DHL est un transporteur parfois 'casseur’ et lui offre 3 bouteilles de cidre pour 'modèles de bouteilles'
10 jours plus tard environ réception d’un devis avec une taille de boîte pour 12 bouteilles couchées !!''
Ce n’est pas du tout ce que l’on souhaitait…' (pièce n°11) ;
— L’attestation de M. [K] [X], cadre commercial, indiquant que : ' Responsable commercial depuis 14
années pour le secteur Nord Bretagne, précisément pour les départements des Côtes-d’Armor et Nord Finistère. Mon recrutement et ma définition de poste ont été établis par Monsieur [A] [S] en 2006. Le cidre du domaine de Kerveguen, Monsieur [L], se situant à [Localité 9] est un client qui m’a été affecté depuis ma prise de fonction. Tous les documents administratifs [S] (bons de commande, AR ') l’attestent. J’ai toujours été le référent sur ce dossier. […] Monsieur [L] est un client historique des cartonnages [S].[…] Les assistantes le connaissent bien. Elle savait parfaitement, tout comme la direction,
qui était le commercial référent sur ce dossier… ' (pièce n°12) ;
— L’attestation de Mme [H], comptable, selon laquelle : ' […] Mon bureau se trouve juste à côté de celui de notre commercial Monsieur [K] [X], j’ai donc entendu la conversation téléphonique avec Monsieur [L] du domaine de Kerveguen tant ce dernier hurlait au téléphone. Monsieur [X] avait mis le haut-parleur pour que je sois témoin des propos de Monsieur [L] qui était visiblement très fâché contre les cartonnages [S] et surtout Monsieur [O] qui lui avait rendu visite pour une demande de prix. L’exigence de Monsieur [L] étant à la hauteur de son produit qui est en autre le cidre fourni à l’Élysée. 'J’ai demandé un devis pour un emballage six bouteilles alors que je reçois un devis pour 12 bouteilles, il n’a rien compris à ce que je lui ai demandé c’est un incapable ce type il faut qu’il change de métier'' (pièce n°13) ;
— Des bons de confirmation de commande indiquant que le client [Adresse 7] était suivi par M. [X] dès le 02 juin 2006 (pièces n°15 et 22);
— L’attestation de Mme [D], technicienne au bureau d’étude de la société, indiquant que : 'Pour la réalisation des projets, nous avons besoin des produits client afin de leur apporter une ou plusieurs solutions fiables. Sans ces produits, nous ne pouvons pas garantir un développement optimal : l’emballage peut se trouver trop grand, trop petit ou pas assez solide pour supporter ou caler tous les produits correctement. Pour exemple, sur le projet d’une caisse regroupant plusieurs bouteilles, nous avons besoin de celle-ci pour prendre les dimensions aux millimètres près, le poids total dans la caisse et voir la résistance avec la matière choisie, contrôler que nous n’abîmons pas l’étiquette ou l’impression qui peut se trouver sur le produit lors de leurs insertions dans l’emballage et/ou lors du transport, vérifier s’il ne faut pas ajouter des calages…
Plusieurs points importants sont vérifiés au cours de chaque développement pour garantir une bonne conformité du projet en sortie de production et s’assurer que le client final reçoit ses produits non cassés et non abîmés.' (pièce n°25) ;
— Un mail daté du 07 juin 2018 dans lequel M. [O] indiquait à Mme [B], assistante commerciale, : 'Veuillez recevoir mes plus plates excuses. Je ne me suis pas rendu compte que je vous ai blessée. Ce n’était pas mon intention. J’ai réagi à chaud, et n’aurais pas dû tenir ce langage…' (pièce n°23).
Sur le premier grief : l’accomplissement de démarches commerciales auprès d’un client en dehors de son secteur
Si M. [O] ne conteste pas son intervention auprès d’un client [Adresse 7] situé au Nord du Finistère, en dehors du secteur géographique prévu à son contrat de travail, mais soutient qu’il démarchait aussi de la clientèle dans la partie nord du département du Finistère avec l’accord de son supérieur hiérarchique, et que M.[X] privilégiait le département des Côtes d’Armor. En tout état de cause, il affirme que le secrétariat de l’entreprise l’a contacté suite à l’appel téléphonique de ce client.
Si l’employeur dénonce un manquement du salarié à ses obligations contractuelles tiré du non-respect de son secteur géographique et d’une intervention sans accord de sa hiérarchie, il ne produit pour autant strictement aucun élément permettant d’établir que la visite commerciale était contraire aux directives de l’employeur, pas plus qu’il n’établit que les démarches commerciales entreprises par M. [O] auraient entraîné des 'dysfonctionnements internes’ et auraient porté préjudice à M. [X], décrit comme 'touché et peiné’ dans la lettre de licenciement.
À cet égard, force est de constater que si dans son attestation M. [X] fait état de son ancienneté au sein de la société et affirme que les assistantes commerciales 'savaient parfaitement, tout comme la direction, qui était le commercial référent sur ce dossier', il n’est ni allégué, ni démontré que M. [O] a agi de mauvaise foi et qu’il a 'court-circuité’ son collègue en violation de son secteur commercial. M.[X] ne conteste pas utilement les dires de M.[O] amené à prospecter dans le nord du département du Finistère , précédemment attribué à son prédecesseur, alors que M.[X] privilégiait le département des Côtes d’Armor.
En outre, il résulte du contrat de travail de M. [O] prévoyant que ses attributions étaient exercées 'sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par M. [A] [S], Directeur commercial’ et de l’attestation de son supérieur hiérarchique M. [A] [S] selon lequel : '[…] [M] ( [O]) couvrait le 29N également. Quand le client contacte le siège pour avoir la visite commerciale, c’est en toute bonne foi, que l’une des trois assistantes, qui reçoit l’appel du client, relaie l’information à [M] [O]. J’atteste que ce n’est pas [M] [O] qui a pris l’initiative de cette rencontre…', que d’une part, le salarié était autorisé à intervenir au nord du département du Finistère.
Enfin, il est établi que le client M.[L] a pris directement contact avec le secrétariat de l’entreprise sans passer directement par M.[X] , de sorte que M. [O], sollicité par le secrétariat de la société Cartonnages [S], n’était pas à l’initiative de la visite commerciale litigieuse (pièces n°1 et 14 salarié).
Dans ces conditions, la visite commerciale effectuée de bonne foi par M. [O], sur la demande expresse du secrétariat de l’employeur auprès d’un client répertorié au portefeuille clients de son collègue, peut relever à tout le moins d’une maladresse de sa part mais ne constitue pas un manquement fautif dès lors qu’il démarchait déjà des clients dans le nord du département du Finstère et bénéficiait de l’accord de son supérieur hiérarchique pour le faire.
Partant, ce grief n’est pas établi.
Sur le second grief : l’appropriation d’échantillons remis par le client ayant conduit à la réalisation d’un devis non conforme aux attentes du client
Si le salarié reconnaît avoir reçu du client une seule bouteille de cidre à titre d’échantillon, la cour relève le caractère contradictoire des pièces produites et des explications des parties de sorte que le nombre de bouteilles de cidres remises par le client à M. [O] demeure indéterminé.
En effet :
— Dans la lettre de licenciement, fixant l’objet du présent litige, l’employeur évoquait 'plusieurs bouteilles de cidre’ (pièce n°5 salarié) et reprochait au salarié d’avoir conservé 'la’ bouteille de cidre à des fins personnelles au lieu de la déposer au bureau d’étude, ce qui a conduit au mécontentement du client qui s’est vu transmettre un devis non-conforme à ses attentes.
— Dans le mail daté du 12 décembre 2018, versé aux débats par la société Cartonnages [S], le client M. [L] fait état d’une remise de '3 bouteilles de cidre pour modèles de bouteilles’ (pièce n°11 société) ;
— Dans l’attestation datée du 17 décembre 2018, produite par M. [O], M. [L] indique avoir 'remis une bouteille de cidre brut 2017 pour modèle de bouteille (et vérification faite ce matin auprès de mon second, non pas 3 bouteilles comme j’ai pu le croire et l’écrire dans un précédent mail adressé à M. [X] le 12 décembre).' (pièce n°8 salarié) ;
— Dans son attestation du 24 novembre 2020, M. [X] affirme qu’au cours d’une conversation téléphonique, M. [L] lui a indiqué avoir 'confié six bouteilles pour l’étude’ (pièce n°12 société).
S’agissant d’une prétendue appropriation frauduleuse d’une bouteille de cidre par M. [O], cette allégation n’est établie par strictement aucun élément de l’employeur qui d’ailleurs ne conteste pas l’affirmation du salarié selon lequel 'la bouteille litigieuse a bien été remise par M. [O] au bureau d’étude dès qu’il a eu connaissance du litige’ (page 10 écritures salarié).
Au demeurant, Mme [D], qui décrit dans son attestation le processus de réalisation des projets et l’importance des échantillons fournis par les clients, ne prétend pas que les équipes devis / bureau d’étude ont rencontré des difficultés du fait de l’absence d’une bouteille de cidre, et ne formule aucune observation sur l’éventuelle remise tardive de la bouteille litigieuse au bureau d’étude par M. [O] (pièce n°25 société).
S’agissant de l’insatisfaction du [Adresse 7], si la société reproche à M. [O] d’être à l’origine de 'dégâts externes', elle ne produit ni attestation de M. [L], ni plainte de l’intéressé mais verse uniquement aux débats les attestations de M. [X] et Mme [H], qui se contentent de rapporter des propos indirects imputés à M. [L] (pièce n°12 et 13 société).
Or, il ressort des éléments produits par M. [O] que :
— Le mécontentement exprimé par le client résultait d’un quiproquo de sorte que M. [L] admettait que 'le modèle proposé [par M. [O]] est bien un modèle 6 bouteilles couchées mais sur 2 couches de 3 bouteilles…', que l’intitulé '12 par 75 cl’ l’avait 'partiellement induit en erreur’ et qu’enfin '[son] second n’a peut-être pas été très explicite’ (pièce n°8 salarié) ;
— Nonobstant une insatisfaction partielle de M. [L], ce dernier entretenait des relations cordiales avec la société Cartonnages [S], notamment avec M. [O] à qui il indiquait par mail du 18 décembre 2018 : '[…] J’ai par ailleurs reçu un mail et 2 devis pour les cartonnages souhaités de la part de M. [X] ce matin […] Je compte cependant clairement lui rappeler certains faits qu’il a exagéré, dans le but évident de vous nuire…' (pièce n°10 salarié).
Dès lors, le grief tiré d’une appropriation frauduleuse d’une bouteille de cidre remise à titre d’échantillon ayant conduit à la réalisation d’un devis non-conforme n’est pas établi.
Sur le troisième grief : la tenue de propos déplacés et le non-respect de la vie privée de ses collègues
L’employeur reproche également à M. [O] 'divers rappels récents consécutifs à d’autres incidents survenus en interne’ ; or, la société sur laquelle repose la charge de la preuve ne produit strictement aucun élément permettant à la cour de constater la réalité des faits suivants : ' langage grossier à plusieurs reprises, mise en cause personnelle de la qualité du travail des équipes du bureau d’étude et des devis, non-respect de la vie privée (appels sur des lignes téléphoniques privées en dehors des heures de travail)'.
C’est à tort que la société Cartonnages [S] entend se prévaloir de la convocation à un entretien préalable à sanction et du mail aux termes duquel M. [O] présentait ses 'plus plates excuses’ à sa collègue Mme [B], datés du 07 juin 2018 (pièces n°4 et 23 société), dès lors que l’employeur n’ayant notifié aucune sanction disciplinaire au salarié, alors qu’il avait connaissance de faits considérés par lui comme fautifs dès le 07 juin 2018, il ne saurait valablement invoquer ces mêmes faits dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée le 12 décembre 2018.
Partant, le troisième grief n’est pas établi.
Au résultat de l’ensemble des éléments produits et moyens développés par les parties, il est objectivement établi que seules les démarches commerciales entreprises par M. [O] auprès du Domaine de Kerveguen, client habituellement suivi par M. [X], ainsi que la transmission d’un devis ne correspondant pas exactement aux attentes du client sont matériellement établies ; ces faits résultant d’erreurs et d’incompréhensions ponctuelles dans le traitement de la demande du client ne constituent ni une faute grave justifiant l’éviction immédiate d’un salarié qui comptait plus de deux ans et demi d’ancienneté dans l’entreprise, ni même une cause de licenciement présentant les conditions cumulatives exigées par la loi de réalité et de sérieux.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [O] le 02 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, M. [O] est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre, l’indemnité légale de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 5 318,68 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois, la SAS Cartonnages [Adresse 8] doit ainsi être condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 191,20 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 5 318,68 euros, il sera alloué à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 15 956,04 euros bruts outre la somme de 1 595,04 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [O] (2 ans et 8 mois), de son âge lors de la rupture (47 ans), du montant mensuel de son salaire brut (5 318,68 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièce n°11 salarié : relevés de situation Pôle emploi indiquant la perception de l’allocation de retour à l’emploi de janvier à octobre 2019), la cour dispose des éléments d’appréciation pour évaluer le préjudice subi à la somme de 16 000 euros en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum.
— Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
Si M. [O] dénonce les pressions exercées à son encontre avant l’engagement de la procédure de licenciement, se traduisant par la proposition d’une rupture conventionnelle à laquelle il a opposé un refus, le salarié ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s’est exécutée ou a pris fin. Il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie d’infirmation du jugement.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cartonnages [Adresse 8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 28 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités chômage remboursées à France Travail.
Statuant de nouveau,
Condamne la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à verser à M.[O] la somme de
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Les cartonnages [Adresse 8] à rembourser aux organismes intéressés, France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Y additant,
Condamne la SAS Cartonnages [S] à verser à M. [O] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la SAS Cartonnages [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cartonnages [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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