Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 25/04643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 décembre 2022, N° 2022F00853 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04643 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00853
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BERTRAND substituant Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. OFFICE NOTARIAL D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2025 :
Un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 décembre 2022 a :
. Dit Mme [E] [X] [Z] mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la cession de l’action qu’elle détenait au sein de la société Office Notarial d'[Localité 7] et l’en déboute ;
. Dit Mme [E] [X] [Z] irrecevable à demander l’annulation de la cession de l’action qu’elle détenait au sein de la société Office Notarial d'[Localité 7] ;
. Dit Mme [E] [X] [Z] mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des décisions prises par les actionnaires dans l’acte sous-seing privé du 31 mars 2022 et l’en déboute ;
. Rejeté la fin de non-recevoir des demandes de la société Office Notarial d'[Localité 7] soulevée par Mme [E] [X] [Z] ;
. Dit Mme [E] [X] [Z] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute ;
. Condamné Mme [E] [X] [Z] à payer à M. [V] [I] et à la société Office Notarial d'[Localité 7] la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [E] [X] [Z] de sa demande formée de ce chef ;
. Condamné Mme [E] [X] née [Z] aux dépens.
Mme [X] née [Z] a fait appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état du Pôle 5- Chambre 9 a :
— Déclaré recevable la demande de radiation formée par M. [I] ;
— Prononcé la radiation de l’affaire inscrite au registre général du rôle de la cour sous le numéro 22/20599 ;
— Condamné Mme [X] née [Z] aux dépens du présent incident ;
— Rejeté les demandes formées par les parties dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 19 et 24 mars 2025, Mme [X] née [Z] a fait citer M. [I] et la SAS Office Notarial d'[Localité 7] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Créteil du 6 décembre 2022 ;
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Paris ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions déposées à l’audience et reprises oralement par leur conseil, M. [I] et la société Office Notarial d'[Localité 7] demandent de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Z] ;
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et rejeter l’ensemble des demandes ;
— ordonner à l’encontre de Mme [Z] le paiement d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] à devoir payer cette amende au Trésor Public se chiffrant au montant laissé à l’appréciation de M. le premier président, et pouvant se chiffrer jusqu’à un montant maximal de 10 000 euros ;
— condamner Mme [Z] à devoir payer 1 euro à M. [I] et 1 euro à la société Office Notarial d'[Localité 7] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] à payer à M. [I] la somme de 4 483 euros TTC correspondant au total des frais qu’il a dû personnellement exposés et dont il justifie, en payant la facture émise à son nom et en avançant la facture émise au nom de la société Office Notarial d'[Localité 7] ;
— condamner Mme [Z] en tous les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les deux conditions de l’article 514-3 sont cumulatives.
Les défendeurs soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] en l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font valoir à ce titre que Mme [Z] a payé les condamnations en veillant à le faire par le compte CARPA puis a utilisé les fonds de la société pour se rembourser ces sommes. Ils soulignent que le conseiller de la mise en état a laissé le temps de son délibéré pour que Mme [Z] corrige cette situation, ce qu’elle n’a pas fait. Ils considèrent qu’en arrêtant l’exécution provisoire, le premier président couvrirait les agissements déloyaux de Mme [Z]. Ils contestent le fait que Mme [Z] serait dans l’impossibilité de rembourser l’office notarial et qu’elle n’aurait pas les fonds à ce titre.
S’agissant des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du tribunal de commerce, Mme [Z] fait valoir qu’elle était seule titulaire, seule à pouvoir exercer les fonctions de notaire au sein de l’office ; que si la mission de l’administrateur a pris fin le 5 décembre 2024, elle ne peut plus avoir accès au compte office, la Caisse des dépôts et des consignations ayant changé de politique et exigeant désormais une entente avec M. [I], ce dernier étant aux yeux des tiers le président de la société. Elle souligne que l’administrateur a mis fin à toute rémunération de sorte qu’elle n’est plus autorisée à se rémunérer. Elle allègue que depuis l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales règlementées, M. [I] président aux yeux des tiers de la société, est associé de ladite société mais n’exerce pas la profession de notaire au sein de cette étude et ce, en méconnaissance totale de cette ordonnance. Elle considère qu’exécuter la première décision revient à priver la société Office Notarial d'[Localité 7] de tout notaire titulaire et à la conduire à la liquidation judiciaire.
Elle expose avoir versé la somme de 5 000 euros à la société Office Notarial d’Ormesson et elle soutient que compte tenu des motifs retenus par le conseiller de la mise en état pour ordonner la radiation de l’affaire, si elle souhaite que la cour d’appel la considère comme ayant exécuté le jugement, il lui faudrait rembourser une somme minimum de 67 000 euros sans compter les assurances diverses prises en charge par la société compte tenu de son activité de notaire. Elle souligne que faute d’être rémunérée, elle n’est pas en mesure de rembourser à la société une quelconque somme. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas dû être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que M. [I] n’avait aucune qualité pour représenter la société. Elle considère que ne pas arrêter l’exécution provisoire la priverait du double degré de juridiction.
Il sera rappelé en premier lieu qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause les termes de l’ordonnance du conseiller de la mise en l’état, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, en ce qu’il a été observé que les sommes de 2 x 5 000 euros n’ont pas été payées personnellement et définitivement par Mme [Z], de son compte bancaire privé personnel, sur le compte bancaire de l’office notarial et le compte bancaire de M. [I] et, surtout, que l’appelante a repris les sommes litigieuses par trois débits successifs (2 000 euros le 15 décembre 2022, 2 000 euros le 12 janvier 2023 et 6 000 euros le 1er juin 2023), et les a re-crédités sur son compte bancaire personnel en prétextant des rémunérations dont elle ne justifie pas la cause.
La présente instance ne constitue donc pas un recours contre cette décision en ce qu’elle a retenu un défaut d’exécution de la première instance et implicitement mais nécessairement vérifié que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analysait pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Il doit être nécessairement considéré que la première décision n’a pas été exécutée ; au demeurant, si l’exécution était effectivement intervenue, la présente instance serait privée de son objet.
Deux chefs de la première décision et deux chefs seulement sont susceptibles d’exécution forcée : la condamnation aux dépens et celle au titre frais irrépétibles. Pour le surplus, les demandes de Mme [X] née [Z] ont été jugées irrecevables ou mal fondées.
La demanderesse fait valoir que faute de rémunération, elle ne peut régler une quelconque somme.
Elle ne verse cependant aucune pièce relative à sa situation personnelle et justifiant de son impossibilité de régler l’indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 euros mise à sa charge, tels des avis d’imposition récents ou des relevés bancaires de son compte personnel permettant de connaître de manière actuelle et exhaustive cette situation.
Elle ne démontre donc pas une quelconque impossibilité de s’acquitter de cette somme, depuis son compte privé personnel vers le compte bancaire de l’office notarial.
En outre, le fait qu’elle ne reçoive plus de rémunération de l’office notarial ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de cette somme n’est pas pertinent : il lui a été reproché par le conseiller de la mise en état justement d’avoir repris les sommes litigieuses par trois débits successifs, et les avoir re-crédités sur son compte bancaire personnel en prétextant des rémunérations dont elle ne justifiait pas la cause.
L’allégation selon laquelle elle n’aurait pas dû être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est inopérant s’agissant de l’appréciation des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il convient de constater que Mme [X] née [Z] ne justifie pas d’un préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de la décision.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis la première décision, en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, il y a lieu de déclarer Mme [X] née [Z] irrecevable en sa demande.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs sur ce même fondement, il sera rappelé que la mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
M. [I] et la société Office Notarial d'[Localité 7] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Partie perdante à la présente instance, Mme [E] [X] née [Z] sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [E] [X] née [Z] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 décembre 2022 :
Déclarons M. [I] et la société Office Notarial d'[Localité 7] irrecevables au titre de la demande d’amende civile ;
Les déboutons de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Mme [E] [X] née [Z] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [X] née [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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