Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05797 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMENJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y], X se disant [W]
né le 14 octobre 1989 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Crépin Ndinga, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [N] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE [Localité 7]
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 octobre 2025, de la rétention du nommé M. [Y] X se disant [W] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 octobre 2025, à 15h22, par M. [Y] X se disant [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] X se disant [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [Y] [W], né le 14 octobre 1989 à [Localité 3] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 22 novembre 2023.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] le 22 octobre 2025.
Monsieur X se disant [Y] [W] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
— Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
Or, Monsieur X se disant [Y] [W] qui s’est toujours déclaré de nationalité Marocaine n’a pas été reconnu par son pays. D’autres autorités consulaires ont été saisies par l’administration (Tunisie et Algérie), sans retour en l’état et sans que ces diligences puissent être considérées comme des diligences utiles puisqu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfecture pourrait légitimement supposer qu’il serait ressortissant d’un de ces États ou aurait menti sur son identité réelle. Sur ce point, la cour observe que l’identité relevée pour Monsieur X se disant [Y] [W] au FAED a toujours été la même, avec comme lieu de naissance [Localité 3] au Maroc.
Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
— Sur l’existence d’une obstruction ou d’une demande d’asile dilatoire
Il n’est, par ailleurs, pas démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur X se disant [Y] [W] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
La cour ajoute que la non reconnaissance des autorités marocaines n’équivaut pas à la démonstration certaine de ce que l’intéressé ne serait pas ressortissant de ce pays. Il s’agit simplement de l’affirmation qu’au regard des éléments fournis il n’a pas été possible de procéder à une identification certaine. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier, autre que cette non identification, que Monsieur [W] serait, en réalité, d’une autre nationalité. Dans ces conditions, rien ne permet d’affirmer que l’absence d’identification par un pays démontrerait nécessairement l’existence d’une obstruction de nature à justifier une prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la menace à l’ordre public
Sur la menace à l’ordre public, s’il est justifié d’une condamnation de X se disant [Y] [W], il s’agit d’une condamnation ancienne (2019) à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, ne suffisant pas à caractériser une menace à l’ordre public. Les signalisations au FAED, lesquelles sont, quant à elles, totalement insuffisantes à établir une menace à l’ordre public grave et actuelle justifiant, à elle seule, une prolongation de la rétention. En fin, la dernière garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention a été levée avec des instructions de classement sans suite motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée) par le procureur de la République.
Dans ces conditions, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant remplis, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] X se disant [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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