Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 novembre 2022, N° F17/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06103 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F17/00430
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIE BG
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE-HEDOU Christine, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [X] [C]
née le 15 septembre 1967 à [Localité 6] (ESPAGNE)
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 juin 2010, la SAS BOULANGERIE BG a recruté [P] [X] [C] en qualité de préparatrice pour exercer son activité sur le site d'[Localité 5]. Par avenant du 5 septembre 2011, le contrat est devenu à temps complet.
[P] [X] [C] a subi un accident du travail le 1er décembre 2016 et était en arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 20 avril 2017.
À l’occasion de la visite de reprise du 25 avril 2017, le médecin du travail indiquait que la salariée ne pouvait reprendre son poste de travail, une contre-indication au port de poids et à la station debout prolongée et devoir revoir la salariée après étude de poste prévue le 27 avril 2017. Le médecin du travail indiquait le 2 mai 2017 que la salariée était inapte à son poste de préparatrice en raison des contre-indications médicales à la station debout prolongée, à la posture penchée en avant et à la manutention, l’employeur devant prévoir un reclassement professionnel dans un poste sans contrainte physique.
Par acte du 3 mai 2017, l’employeur écrivait au médecin du travail pour indiquer qu’il pourrait envisager de lui proposer un reclassement en tant qu’employée de caisse dans un magasin PROVENC’HALLES dont l’activité consiste dans le commerce de fruits, légumes et épiceries avec une activité prépondérante en caisse pour respecter ses préconisations. Il indique que les autres postes de vendeuse en boulangerie nécessitaient une station debout prolongée et ne pouvaient être envisagés en position assise permanente. L’employeur adressait au médecin du travail la fiche de poste retranchant de celle habituelle, de nombreux déplacements professionnels à prévoir ainsi que la réception des marchandises tout en laissant mentionné que la mission s’exerçait au contact du froid avec le port de charges parfois lourdes.
Par courrier du 10 mai 2017, le médecin du travail répondait que « s’il s’agit d’occuper uniquement un poste en caisse assis, cela pourrait convenir, en éliminant toutes les tâches de manutention et la vente debout derrière un comptoir ».
Par acte du 19 mai 2017, l’employeur formulait six propositions de postes d’employée commerciale de caisse au sein de divers magasins PROVENC’HALLES assorties de la même fiche de poste que celle envoyée au médecin du travail, que la salariée a refusées le 23 mai 2017 en raison de leur localisation géographique.
Par courrier du 29 mai 2017, l’employeur écrivait à la salariée pour lui faire part de l’échec du reclassement.
Par courrier du 30 mai 2017, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 juin 2017. Par décision du 14 juin 2017, l’employeur licenciait la salariée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son refus et de l’absence de tout autre poste pouvant être offert.
Par acte du 5 octobre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de la rupture et du reclassement.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes statuant en départage a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
18 253 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déboute la salariée de sa demande du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
condamne l’employeur à remettre une attestation pôle emploi rectifiée et conforme au jugement,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 6 décembre 2022, la SAS BOULANGERIE BG a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 février 2023, la SAS BOULANGERIE BG demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BOULANGERIE BG fait valoir qu’elle a formulé des propositions de reclassement au médecin du travail en indiquant expressément qu’elle entendait respecter ses préconisations et que ce n’est que par une erreur matérielle que la mention du port de charges parfois lourdes avait été maintenue alors même qu’elle avait rayé deux autres mentions pour respecter les préconisations du médecin du travail et que ce dernier avait validé le reclassement en tant qu’employée de caisse. De plus, la visite médicale qui aurait été mise en place dans le cadre du reclassement aurait permis de lever l’ambiguïté et d’établir que le poste proposé ne contenait aucun port de charges lourdes.
Par conclusions du 19 mai 2023, [P] [X] [C] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La salariée objecte que la fiche de poste n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail et que la visite médicale d’aptitude à l’exercice des fonctions proposées à la suite du reclassement est inopérante.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue octobre 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le reclassement :
En pareille matière, il est admis qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de tenter de reclasser le salarié et d’exercer cette tentative de façon loyale et sérieuse jusqu’à la date du licenciement. L’employeur doit justifier du sérieux de ses démarches et, le cas échéant, démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
En l’espèce, après avis du 2 mai 2017 qui indiquait que la salariée était inapte à son poste de préparatrice en raison des contre-indications médicales à la station debout prolongée, à la posture penchée en avant et à la manutention, le médecin du travail avait réitéré ses observations le 10 mai 2017 à la suite des propositions de postes de l’employeur qui devait prévoir un reclassement professionnel dans un poste sans contrainte physique.
Pour autant, l’employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement en qualité d’employée de caisse annexant la fiche de poste au sein de laquelle il a été retranché de celle habituelle, de nombreux déplacements professionnels à prévoir ainsi que la réception des marchandises, tout en mentionnant que la mission s’exerce au contact du froid avec le port de charges parfois lourdes.
Ce seul dernier élément suffit pour considérer que les propositions de reclassement sont en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Alors même que l’employeur avait pris soin de retrancher certaines mentions incompatibles avec l’avis du médecin du travail, l’erreur matérielle consistant dans le fait d’avoir laissé la référence à l’emploi de charges lourdes n’est pas établie. Le fait qu’ultérieurement, le poste de travail aurait fait l’objet d’une étude par le médecin du travail est sans incidence sur la solution du litige car, comme l’ont indiqué les premiers juges, c’est au jour du reclassement que celui-ci doit être apprécié.
De même, le motif de l’éloignement géographique de la salariée pour justifier le refus des propositions de reclassement est inopérant.
Par conséquent, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité de rupture :
En application de l’article L.1226-15 du code du travail applicable au temps du litige, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroi une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu d’un salaire de référence de 1521 euros, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 18 253 euros brute à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS BOULANGERIE BG à payer à [P] [X] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne la SAS BOULANGERIE BG aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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