Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02762 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 25 novembre 1997 à [Localité 1] (centre de guinée), de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [E] [O] (Interprète en langue peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 23h47, par M. [T] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [H], né le 25 novembre 1997 à Corbe (Guinée) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel de Lons Le Saunier en date du 1er février 2021 prononçant une interdiction du territoire français définitive.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 19 mai 2025.
Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
Or, Monsieur [T] [H] n’a toujours pas bénéficié d’une audition consulaire. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [T] [H] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
En revanche, sur la menace à l’ordre public, la condamnation très récente de Monsieur [T] [H], prononcée le 21 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de rébellion, violences sur personne vulnérable (ITT inférieure à 8 jours), non-justification d’adresse au FIJAIS et violences, suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte, corroboré par la précédente condamnation de Monsieur [T] [H] pour agression sexuelle sur personne vulnérable avec arme le 18 mai 2021.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [H].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Véhicule ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Exception de procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Gérance ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Allocations familiales ·
- Résidence alternée ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Méditerranée ·
- Santé ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Manquement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Carolines ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Télétravail ·
- Sécurité civile ·
- Contrat de travail ·
- Vaccination ·
- Médecin du travail ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Hôtel ·
- Chèque ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Fonds de commerce ·
- Veuve
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.