Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 juin 2025, n° 21/09378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09378 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/13550
APPELANTE
Madame [V] [U] (nom d’usage [D])
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 911 et par Me Eric AGOSTINI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [M] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 8]
[Localité 9]
ET
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 6] 2002
[Adresse 8]
[Localité 9]
ET
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 5] 1998
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés et assistés à l’audience par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [X] [U] (nom d’usage [D]) a le 14 juillet 2008 signé un document sous l’en-tête de sa s’ur, Mme [V] [U] (nom d’usage [D]), par lequel il reconnaissait avoir reçu la somme de 190.000 euros à titre de prêt remboursable dans l’année à venir au taux de 4,5%.
Mme [U] a effectué au profit de son frère des virements de 70.000 euros le 15 juillet 2008, de 95.000 euros le 1er août 2008 et de 18.000 euros le 11 octobre 2008, correspondant à une somme totale de 183.000 euros.
M. [U] a remboursé à Mme [U] les sommes de 13.000 euros le 2 novembre 2010 et de 45.000 euros le 22 mars 2011.
Il est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [S], et ses deux enfants, [A] [U], né le [Date naissance 5] 1998, et [J] [U], née le [Date naissance 6] 2002.
Mme [S] a le 29 avril 2016 adressé à l’ordre de Mme [U] un chèque d’un montant de 50.000 euros.
Le conseil de Mme [U] a par courrier recommandée du 18 mai 2017 mis en demeure Mme [S] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 121.697 euros (75.000 euros au titre de la somme principale, outre 46.697 euros au titre des intérêts).
Mme [U] admet avoir reçu de Mme [S], au mois de juin 2017, un paiement supplémentaire de 40.000 euros.
Faute de solution amiable, Mme [U] a par acte du 19 novembre 2018 assigné Mme [S], en son nom personnel et en sa qualité de représente légale de sa fille alors mineure [J] [U], et M. [A] [U], en remboursement du solde du prêt accordé à leur mari et père devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Des pièces et conclusions ont été échangées après la clôture de l’instruction du dossier.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 octobre 2021, a :
— rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [S]/[U],
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par les consorts [S]/[U] le 10 novembre 2020 et les conclusions notifiées par Mme [U] le 16 novembre 2020,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [U] tendant à la condamnation des consorts [S]/[U] au remboursement du prêt souscrit le 14 juillet 2008 par M. [X] [U],
— débouté Mme [U] de sa demande de condamnation des consorts [S]/[U] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les consorts [S]/[U] de cette demande de ce chef,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement du prêt accordé par Mme [U] à son frère se situait au 14 juillet 2009, date de son exigibilité. Ils ont estimé que par ses remboursements effectués les 2 novembre 2010 et 22 mars 2011 [X] [U] avait reconnu le droit de sa s’ur à remboursement et en conséquence interrompu le délai de prescription, lequel avait recommencé à courir à compter du 22 mars 2011. Ils ont ensuite constaté que Mme [U] ne justifiait d’aucune impossibilité à agir et d’aucun acte interruptif de prescription avant le terme de celle-ci, acquis au 22 mars 2016, et l’ont déclarée prescrite en son action en paiement contre les consorts [S]/[U], engagée par une assignation postérieure, ajoutant que les débiteurs n’avaient pas renoncé à se prévaloir de cette prescription. Les premiers juges ont également rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U], l’absence de paiement par les consorts [S]/[U] d’une dette prescrite ne pouvant être considérée comme fautive.
Mme [U] a par acte du 18 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U] devant la Cour.
*
Les parties ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes incidentes aux fins d’irrecevabilité, mais s’en sont désistés. Le magistrat a par ordonnance du 21 février 2024 constaté ce désistement et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
*
Mme [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2024, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation des consorts [S]/[U] au remboursement du prêt souscrit le 14 juillet 2008 par [X] [U],
Statuant à nouveau, et faisant droit,
— condamner « conjointement et solidairement » les consorts [S]/[U] à lui payer les sommes de :
. 129.949,90 euros (capital et intérêts arrêtés au 19 octobre 2023), avec capitalisation des intérêts,
. 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
. 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [S]/[U] de leurs demandes plus amples ou contraires et de leur demande reconventionnelle,
— condamner « solidairement et conjointement » aux entiers dépens de l’instance « qu’il serait inéquitable de laisser à [sa] charge », qui comprendront les frais de prise d’hypothèque provisoire.
Mme [U] estime que l’analyse des premiers juges repose sur une « ERREUR CAPITALE » et sur une « OMISSION FÂCHEUSE » (caractères majuscules et gras des conclusions) qui en ruinent la portée. Elle considère à titre principal que, abstraction faite de la « déclaration de créance », il ne peut être conclu à un terme certain là où il n’y avait qu’un terme incertain, et précise qu’il n’y a eu ni terme conventionnel (la commune intention des parties interdisant une lecture littérale de la reconnaissance de dette, sauf à y lire une condition potestative) ni dette portable (qui aurait été payable le 31 décembre 2009), mais que la dette d'[X] [U] était quérable (exigible à compter du moment où le créancier a pris l’initiative d’en réclamer le paiement). Elle ajoute, à titre subsidiaire, que sa déclaration de créance (le courrier du 30 juin 2015 de son expert-comptable au notaire chargé de la succession d'[X] [U]) a interrompu la prescription avant le délai utile. Elle fait enfin valoir une obligation naturelle à remboursement des consorts [S]/[U].
Elle sollicite la condamnation « solidaire » des consorts [S]/[U] au paiement de la somme de 102.352,70 euros en principal et intérêts arrêtés à la date du 6 septembre 2018, versant aux débats un nouveau décompte prenant en considération le dernier paiement de 40.000 euros dans le calcul des intérêts. Elle fait en outre valoir la mauvaise foi à paiement de Mme [S] et réclame sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Les consorts [S] et [U], dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement et en conséquence,
A titre principal,
— juger que la demande de Mme [U] est prescrite et donc irrecevable,
— juger qu’ils ne sont pas tenus au paiement du solde du prêt, de ses intérêts et des dommages intérêts,
— juger que Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice moral,
— en conséquence, débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes de Mme [U],
— juger que seul l’intérêt légal est dû par « les appelants » à compter de la mise en demeure du 18 mai 2017,
— juger que dans les dépens auxquels pourraient être condamnés les concluants ne sont pas compris les frais de la saisie conservatoire réalisée de manière abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Les consorts [S]/[U] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu la prescription de l’action en paiement de Mme [U], dont ils approuvent les termes. Ils s’opposent à la demande d’indemnisation présentée par celle-ci au titre d’un préjudice moral.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 septembre 2024, l’affaire plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs
Ainsi que l’ont précisé les premiers juges, le nom de « [D] » est un nom d’usage et le nom d’état civil de l’appelante, de son frère et des enfants de celui-ci est bien « [U] ».
La Cour regrette, devant ce litige qui se présente dans un cadre familial, que les parties n’aient pas choisi une voie amiable pour régler leur conflit, notamment par la voie d’une médiation conventionnelle ou judiciaire.
Sur la prescription
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1. sur le point de départ de la prescription
Signant sa reconnaissance de dette le 14 juillet 2008, acte unilatéral, [X] [U] a précisé que le prêt accordé par sa s’ur était « remboursable dans l’année à venir ».
La reconnaissance de dette n’est ainsi pas signée sans date de paiement.
Les faits que l’acte a été rédigé sur un papier à l’en-tête de Mme [U] (« [D] »), d’une part, et que le délai d’un an pour rembourser est relativement court eu égard au montant important du prêt évoqué de 190.000 euros (quand bien même seule la somme de 183.000 euros a été versée), d’autre part, reflètent une commune intention des parties, du prêteur et de l’emprunteur, de prévoir une date de remboursement proche.
Les remboursements spontanés d'[X] [U] les 2 novembre 2010 et 22 mars 2011 ne remettent pas en cause cette commune intention initiale, pouvant indiquer des difficultés financières.
L'« année à venir » ne s’entend pas de l’année civile se terminant le 31 décembre 2008, mais de la période d’un an suivant la signature de l’acte, se terminant en conséquence le 14 juillet 2009. Pendant cette période, la dette d'[X] [U] était portable et son paiement soumis à l’initiative du débiteur. Le frère et la s’ur prévoyaient ainsi que le premier rembourserait sa dette avant cette date, qui constitue la date à laquelle Mme [U] connaissait le fait lui permettant d’exiger le paiement et, en conséquence, le point de départ de son action à cette fin.
Le terme initial de la prescription courant contre elle était donc le 14 juillet 2014.
A partir de cette date, la dette est devenue quérable et son paiement soumis à réclamation de son créancier.
Les débats sur la portabilité ou la quérabilité de la dette restent cependant sans emport, portant sur les modalités de paiement alors que seule l’exigibilité du paiement importe en l’espèce.
2. sur l’impossibilité d’agir
L’article 2235 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Mais Mme [U] ne justifie d’aucune impossibilité d’agir contre Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U].
Elle ne conteste en effet pas qu’elle connaissait, dès le décès de son frère [X] [U], l’identité de ses héritiers.
S’estimant créancière du défunt, elle avait la possibilité de sommer ces derniers, majeurs ou mineurs, quatre mois après le décès et l’ouverture de sa succession, de prendre parti quant à son acceptation en application de l’article 771 du code civil, leur silence pendant deux mois les réputant acceptants purs et simples (article 772 du même code). Elle avait également la possibilité, après sommation restée sans effet pendant six mois, de faire constater la vacance de la succession, faire désigner un curateur de celle-ci puis assigner la succession en application des articles 809 et 809-1 du code civil.
Mme [U] n’a pas usé de ces voies. Les consorts [S]/[U] ne contestent quant à eux pas avoir accepté – tacitement – la succession de leur mari et père.
Mme [U] ne prouve par aucun moyen ni élément tangible avoir été empêchée de faire valoir ses droits contre Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U].
3. sur l’interruption de la prescription
L’article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La prescription est également interrompue par une demande en justice, même en référé (article 2240 du code civil), par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée (article 2244).
Les cas d’interruption de la prescription de l’action sont limitativement énumérés.
L’acte interruptif de prescription doit en outre émaner de celui contre lequel court la prescription et être adressé à celui au bénéfice duquel elle court.
Sur l’interruption par reconnaissance par le débiteur de sa dette
Par ses paiements effectués le 2 novembre 2010 (de 13.000 euros) et le 22 mars 2011 (de 45.000 euros) [X] [U], débiteur, a reconnu le droit à remboursement de Mme [U] contre laquelle il prescrivait, interrompant par deux fois le délai de prescription.
L’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai de même durée que le délai interrompu (article 2231 du code civil), un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir contre Mme [U] le 2 novembre 2010 puis le 22 mars 2011, pour se terminer le 22 mars 2016.
Sur l’interruption de la prescription par un acte émanant du créancier
Le courrier simple et recommandé (avis de réception non versé aux débats) du 30 juin 2015 de la SARL d’expertise comptable Monceau Finance Conseil adressé à Me [I], notaire à [Localité 11] chargé de la succession d'[X] [U], pour « recevoir de [sa] part la confirmation de l’inscription de la créance détenue sur le défunt », à hauteur de 125.000 euros en principal outre 25.491 euros d’intérêts, soit la somme totale de 150.491 euros, portée « à 169.339 au 30 juin 2015 en l’absence de paiement », quand bien même effectivement reçu par son destinataire, ne constituant ni une demande en justice ni une mesure conservatoire ou d’exécution forcée, n’émanant en outre pas de Mme [U] elle-même et n’étant pas adressé à Mme [S] et ses enfants, ne peut constituer un acte interruptif de prescription.
Or Mme [U] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription adressé à Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U] avant le 22 mars 2016.
Le courrier de son expert-comptable du 23 mars 2016 indiquant « au notaire liquidateur la nécessité de mettre la dette litigieuse au passif de la succession » (courrier non produit aux débats et dont il n’est pas justifié de la réception par son destinataire), ou encore le courrier de son conseil du 18 mai 2017 adressé par pli recommandé (avis de réception versé aux débats) à Mme [S] et portant mise en demeure de payer la somme de 121.697 euros, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription et sont en outre intervenus postérieurement au terme de celle-ci.
Sur la renonciation à la prescription
L’article 2250 du code civil dispose que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation et l’article 2251 suivant précise que celle-ci peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstance établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Ainsi, les deux paiements de Mme [S] de 50.000 euros le 29 avril 2016 et de 40.000 euros au mois de juin 2017 au profit de Mme [U] ne peuvent valoir renonciation de la première à se prévaloir contre la seconde de la prescription de son action.
Les paiements ne sont en effet accompagnés d’aucune renonciation expresse et celle-ci ne peut être tacite dans la mesure où il n’est aucunement démontré que Mme [S] a effectué ces paiements en toute connaissance de la réalité de la prescription et qu’en conséquence aucun élément ne vient établir une volonté sans équivoque de sa part de ne pas s’en prévaloir.
***
Il résulte de ces développements que Mme [U] a assigné Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U] par acte remis le 19 novembre 2018, plus de deux ans et demi après le 22 mars 2016, terme de la prescription de son action en paiement, à une date où celle-ci était acquise.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la prescription de l’action en paiement de Mme [U]. Le jugement sera confirmé de ce premier chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U]
Mme [U] n’expose pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, formulée contre Mme [S] seule.
Se prévalant d’un acte unilatéral et n’ayant en tout état de cause conclu aucun contrat avec Mme [S], elle ne peut fonder cette demande sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil (en sa version applicable au jour de la reconnaissance de dette litigieuse), fondement retenu par les premiers juges, et sa demande doit être examinée à l’aune de la responsabilité civile délictuelle des consorts [S]/[U].
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Or Mme [U] fait valoir la stratégie de Mme [S], qui l’aurait « fait « patienter » par le biais de son Notaire pour ensuite tenter de faire valoir une prescription de sa dette », démontrant selon elle sa « particulière mauvaise foi ».
Elle affirme ainsi sans la prouver la mauvaise foi de Mme [S], laquelle ne peut être présumée (article 2274 du code civil) et est en tout état de cause contredite par la réalité de la prescription retenue. Il ne saurait être reproché à Mme [S] de ne pas payer une dette prescrite (et qui l’était déjà lors de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 18 mai 2017). Elle ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice moral résultant de ce non-paiement.
Les premiers juges ont ainsi justement débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [U], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [U], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [U] sera également condamnée à payer à Mme [S], M. [A] [U] et Mme [J] [U] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [U] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [V] [U] ([D] de son nom d’usage) aux dépens d’appel,
Condamne Mme [V] [U] ([D] de son nom d’usage) à payer à Mme [M] [S], veuve [U], M. [A] [U] et Mme [J] [U] la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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