Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024, N° 23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/314
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCO7
MPB/EB
Décision déférée du 26 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 16] (23/00209)
R.BONHOMME
[U] [P]
C/
[10]
[F] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00560 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEES
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [J], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [F] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lalla TOURE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 5].2024.005604 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers des 2 et 25 juillet 2019, M. [U] [P] a sollicité auprès de la [12] ([8]) de la Haute-Garonne le partage des allocations familiales ainsi que toutes les prestations annexes avec son ex-épouse, mère de ses trois enfants, Mme [F] [Z].
Par courrier du 9 septembre 2019, la [8] lui a fait part du refus de sa demande de partage des prestations familiales.
Puis, par courrier du 6 avril 2022, M. [P] a demandé à la [8] le partage du complément familial et de l’aide à la rentrée scolaire au prorata de son temps de garde alternée.
Par décision du 9 août 2022, la [10] a notifié à M. [P] le refus de partage du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire.
Par courrier du 7 octobre 2022, M. [P] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [10] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 10 février 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [14] a rejeté explicitement le recours de M. [P] par une décision du 9 mai 2023.
Par courrier du 18 juillet 2023, la [10] appelait Mme [F] [Z]
divorcée [P] en la cause.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [P] et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel le 11 mars 2024.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 4 août 2025, maintenues à l’audience, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] est infondée, qu’il doit bénéficier de la qualité d’allocataire, que les prestations familiales versées au bénéfice des enfants [L], [W] et [S] [G] seront partagées entre les deux parents, à compter du 25 juillet 2019 et en tant que de besoin d’enjoindre la [8] à procéder à un réexamen de sa situation.
A l’audience, il a précisé que sa demande tend à un partage sous forme d’alternance des prestations en litige.
Se fondant sur les articles L511-1, 522-1 et 543-1 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
Mme [F] [Z], divorcée [P], par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de ses demandes.
Se fondant sur les articles L511-1 et L553-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que par jugement sur requête conjointe du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [P] /[Z] et homologué la convention portant règlement des effets du divorce prévoyant en ce qui concerne les enfants :
— autorité parentale conjointe
— résidence des enfants fixée en alternance au domicile des deux parents
— absence de contribution alimentaire due par l’un ou l’autre des parent
— part fiscale relative à chacun des enfants attribuée à M. [P]
— Mme [Z] est bénéficiaire de l’intégralité des prestation familiales
— partage par moitié des dépenses importantes ou exceptionnelles.
Elle souligne que contrairement aux dispositions de l’accord homologué par le juge aux affaires familiales, M. [P] n’a participé à aucune des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants qui ont donc été prises en charge intégralement par la mère.
Elle reproche à M. [P] d’avoir sollicité auprès de la [8] le partage des allocations familiales, et précise que depuis la mise en place de la résidence alternée, l’ensemble des fournitures scolaires pour chacun des trois enfants a été financé par elle seule.
Elle invoque la prescription biennale, soutenant que l’étude des droits ne saurait être antérieure au mois de mai 2020, dans la mesure ou M. [P] a saisi la commission de recours amiable en février 2023, après avoir demandé expressément la régularisation de ses droits au complément familial et à l’allocation de rentrée scolaire en avril 2022.
La [9], par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2025, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [P] de son recours et de le condamner au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que s’il n’est pas contesté que M. [P] assumait la charge de ses enfants [L], [W] et [S] tout autant que son ex-conjointe, la commission de recours amiable n’a pas pu donner une suite favorable à sa demande, puisque la qualité d’allocataire au titre des enfants concernés demeurait reconnue à Mme [Z] [F] pour les prestations familiales autres que les allocations familiales et que la qualité d’allocataire ne pouvait être reconnue qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
Elle ajoute que de surcroît, à ce jour, le partage des prestations familiales autres que les allocations familiales n’est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire et n’est techniquement pas réalisable.
Subsidiairement, elle souligne que l’équité commanderait de mettre en oeuvre une alternance du bénéfice des prestations familiales selon une périodicité annuelle comme le prévoit l’article R513-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où les enfants concernés résident alternativement au domicile de M. [P] et de leur mère depuis le mois d’août 2017.
Elle rappelle que le partage des prestations familiales autres que les allocations familiales n’est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire.
Elle indique qu’antérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire en février 2023, elle a recu, en février 2020, de nouvelles instructions en provenance de la Caisse
nationale des allocations familiales destinées à mettre en oeuvre le partage des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active dans les
dossiers où des enfants se trouvent dans des situations de résidence alternée, après que le [13] (21 juillet 2017 pourvois n° 398563 et n° 398911) ait statué dans le sens du partage des prestations en cas de résidence alternée des enfants.
Elle précise que, sur la base de ces instructions, en octobre 2020, la [15] a donné son accord pour la régularisation des droits à l’allocation de logement familiale et à la prime d’activité de M. [P] à partir de septembre 2020, date à laquelle ladite commission avait été saisie concernant son droit à l’aide personnelle au logement.
De surcroît, en septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint la [8] de réexaminer les droits à l’allocation de logement familiale et à la prime d’activité de M. [P] pour la période de février 2019 à septembre 2020.
Des lors, en dépit de son défaut de compétence dans ces matières, elle invite la cour à prendre acte qu’une régularisation de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité est intervenue en faveur de M. [P] à partir de février 2019.
Elle soutient que si le bénéfice des prestations familiales autres que les allocations familiales au titre des trois enfants [L], [W] et [S] était accordé à M. [P], la décision à intervenir ne pourrait être qu’une décision de principe car il appartiendrait à ses services de s’assurer que les conditions de droit autres que celles liées à la reconnaissance de la qualité d’allocataire et relatives à chaque prestation familiale sont effectivement remplies.
Elle souligne que, dans son recours, M. [P] sollicite l’examen rétroactif de ses droits aux prestations familiales depuis juillet 2019 mais que dans le respect de la prescription biennale, l’étude de ses droits ne saurait être antérieure au mois de mai 2020, dans la mesure ou M. [P] a saisi la [15] en février 2023, après avoir demandé expressément la régularisation de ses droits au complément familial et à l’allocation de rentrée scolaire en avril 2022.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les prestations familiales
1) Sur la prescription :
L’article L 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l’espèce, M. [P] sollicite l’examen rétroactif de ses droits aux prestations familiales depuis le 25 juillet 2019.
Toutefois, sa première demande présentée en ce sens par lettre du 25 juillet 2019 a fait l’objet d’une réponse de rejet de la [8], qui l’avait alors informé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision, ce dont il ne justifie pas.
Dans ces conditions, comme invoqué par la [8], il convient de retenir que sa demande d’attribution du complément familial et de l’aide à la rentrée scolaire, objet du présent litige, n’a été formulée par M. [P] que par lettre du 6 avril 2022 (pièce 6 de la [8]).
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] soulève la prescription biennale de l’action en ce qui concerne les prestations antérieures à mai 2020.
2) Sur le fond :
Selon l’article L511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent notamment le complément familial (3°) et l’allocation de rentrée scolaire (7°).
Bien que la demande de M. [P], au dispositif de ses prétentions, vise les prestations familiales sans autre précision, il doit être relevé que le présent litige concerne plus précisément l’attribution du complément familial et de l’aide à la rentrée scolaire, visées dans sa lettre du 6 avril 2022.
Devant le premier juge, M. [P] sollicitait leur partage pur et simple.
Il résulte de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant'.
L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.'
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que suite à la déclaration de résidence alternée effectuée par M. [P] en mars 2020, les services de la [8] ont procédé au partage des allocations familiales entre celui-ci et Mme [Z] à compter de mai 2020, concernant leurs trois enfants [L], [W] et [S].
Les prestations familiales ont, quant à elles, continué à être attribuées à Mme [Z] qui en bénéficiait depuis la séparation du couple, en l’absence d’accord contraire de sa part.
Sur ce point, la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R513-1 du code de la sécurité sociale s’oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire des prestations familiales autres que les allocations familiales au titre d’un même enfant.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de partage par moitié des prestations familiales dont il était saisi, relevant l’absence de justification de la situation du demandeur et soulignant que seule une attribution en alternance aurait été envisageable.
Devant la cour, M. [P] précise qu’il sollicite un partage sous forme d’alternance.
Il doit être admis, en ce sens, que la règle d’unicité ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation
1: Cass. 2e Civ. 7 juillet 2016, n° 15-17.528
.
Il convient cependant que M. [P] justifie qu’il remplit bien les conditions d’attribution de chacune des prestations dont il revendique l’attribution en alternance.
Or, devant la cour, en ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire, M. [P] ne démontre ni même n’allègue que ses trois enfants se trouvaient à son domicile au jour des rentrées scolaires concernées depuis l’année 2020.
Quant au complément familial, la seule production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 est insuffisante pour justifier devant la cour sa prétention à en bénéficier en alternance à l’issue du délai de prescription, au regard des règles propres à cette prestation.
Au vu des prétentions plus amples de la [8] de décision de principe et de réexamen de sa situation, M. [P] sera dès lors enjoint de produire auprès de la [8] tous justificatifs permettant de vérifier qu’il pouvait bénéficier alternativement des prestations en litige par référence aux règles particulières à chacune d’elles.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [P].
Il apparaît équitable de rejeter la demande formée par la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la solution donnée au litige, en cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, comme sollicité par Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Enjoint à M. [P] de produire auprès de la [10] tous justificatifs permettant de vérifier qu’il pouvait bénéficier alternativement des prestations de complément familial et de rentrée scolaire par référence aux règles particulières à chacune desdites prestations, à compter de mai 2020 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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