Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 juin 2025, n° 22/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 7 octobre 2022, N° F21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00200
11 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 22/02447 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2VZ
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
07 Octobre 2022
F 21/00293
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la Caisse nationale de l’assurance maladie (ci-après CNAM) a embauché, à compter du 9 avril 1984, Mme [C], en qualité d’agent d’auxiliaire.
Au dernier état de leurs relations contractuelles, Mme [C] occupait le poste de technicien du service médical statut employé niveau 3 au sein de la Direction régionale du service médical de la région Grand Est de la CNAM et exerçait ses fonctions à temps partiel sur la base de 21h20 hebdomadaires sur trois journées.
Par courriel du 23 août 2021, la CNAM a demandé à Mme [C] de lui fournir son attestation vaccinale. Celle-ci a indiqué ne pas en disposer et ne pas souhaiter se faire vacciner.
Au cours d’un entretien du 28 octobre 2021, la direction a demandé à Mme [O] de justifier de sa situation vaccinale ce que la salariée n’a pas été en mesure de faire.
Par courriel du 08 novembre 2021, la Direction régionale du service médical de la région Grand Est lui a notifié la suspension de son contrat de travail à compter du lendemain.
Le 1er février 2022, la salariée a informé son employeur qu’elle était positive à la Covid 19 et, après lui avoir adressé un certificat de rétablissement, a pu reprendre son activité le 7 février 2022.
Le 1er juin 2022, les parties ont mis fin au contrat de travail de Mme [C] par le biais d’une rupture conventionnelle.
Estimant la suspension de son contrat de travail illicite, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale par demande introductive d’instance enregistrée le 16 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Forbach a':
— dit et jugé que l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ne s’applique pas aux personnes travaillant exclusivement en télétravail,
— ordonné la reprise effective de l’activité de Mme [C] en télétravail,
— condamné la CNAM à payer à Mme [C] les sommes suivantes':
ses salaires depuis le 9 novembre 2021 sur la base d’une somme de 1 151,01 euros brut par mois jusqu’à la reprise effective de son contrat de travail,
1 151,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CNAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la CNAM aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2022, la CNAM a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2023, la CNAM demande à la cour’d'infirmer le jugement et de :
— constater que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 est applicable à Mme [C],
— constater que la suspension du contrat de travail de Mme [C] du 9 novembre 2021 au 6 février 2022 est parfaitement licite et régulière,
— débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire,
— débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive,
— débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens.
L’appelante expose que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions de la loi n°2021-1040 et du décret n°2021-699 en retenant une dérogation à l’obligation vaccinale pour les salariés en télétravail. Elle considère qu’ils ont adopté une motivation au visa d’un argument factuel soulevé par Mme [C]. Elle fait également grief au conseil de prud’hommes d’avoir statué ultra petita, en ordonnant la reprise d’activité alors que la salariée ne l’avait pas sollicitée compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et en condamnant l’employeur au paiement des salaires jusqu’à cette reprise alors que le rappel de salaire demandé concernait uniquement la période du 9 novembre 2021 au 6 février 2022, soit 3 453,03 euros brut. La CNAM ajoute que la décision entreprise comporte de nombreuses erreurs matérielles manifestes.
L’appelante estime que l’obligation vaccinale était applicable à Mme [C] comme pour tous les professionnels de santé et personnels administratifs quel que soit leur lieu d’exercice dans les locaux du service du contrôle médical. Elle souligne que l’intimée a commis une erreur s’agissant des dispositions de la de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 précisément applicables, le service médical ne pouvant être considéré comme un établissement médico-social et l’article 12 I.4° trouvant à s’appliquer.
Elle précise que seules deux dérogations sont prévues par la loi': la contre-indication médicale reconnue et la possession d’un certificat de rétablissement. Elle ajoute que la salariée a fait le choix de ne pas se faire vacciner l’obligeant à suspendre son contrat de travail sous peine de sanctions pénales. Elle indique que le télétravail a été mis en place temporairement à l’égard de Mme [C] sur recommandation du médecin du travail pour une période initiale de trois mois, puis pour six mois supplémentaires à compter d’août 2021.
La CNAM fait valoir que la décision du Conseil d’État mentionnée par l’intimée est isolée et postérieure à la suspension du contrat de travail de Mme [C]. Elle concerne en outre un fonctionnaire.
S’agissant de la résistance abusive, elle souligne qu’aucune faute ne lui est imputable et que la salariée ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité et l’importance de son préjudice.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des dommages et intérêts pour résistance abusive, qu’il faudra fixer à 5 000 euros,
— condamner la CNAM à lui payer une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la CNAM aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée expose qu’elle relève des dispositions de l’article 12 I1°k) de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021. Elle considère que celles-ci prévoient une d’obligation vaccinale uniquement pour le personnel qui exerce dans les locaux des établissements concernés. Elle ajoute qu’exerçant son activité à temps complet à son domicile, elle n’est pas soumise à cette obligation.
Elle se prévaut de réponses données à l’occasion d’une foire aux questions sur le site travail-emploi.gouv.fr et de la jurisprudence du Conseil d’État.
Mme [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en faisant état de la résistance abusive de son employeur et du préjudice qu’elle a subi en raison de l’absence de versement de son salaire.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la suspension du contrat de travail de Mme [C]
L’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que':
«'I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.'»
L’article 49-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, en vigueur au moment des faits concernant le présent litige, précise que':
«'Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.'»
L’article 49-1 du décret précité dispose que':
«'Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que les praticiens-conseils et les infirmiers travaillant dans les locaux du service médical de la CNAM sont soumis à l’obligation vaccinale au titre des dispositions de l’article 12 I.2° de la loi précitée.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 12 I.4°, les personnels administratifs exerçant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé susvisés sont également concernés par cette obligation.
Mme [C] considère que ces règles ne lui sont pas applicables dans la mesure où elle exerce son activité en télétravail.
Sont versées aux débats les pièces suivantes':
— un avis du médecin du travail du 10 novembre 2020 qui déclare Mme [C]':
«'apte au poste de technicienne de service médical mais état de santé temporairement incompatible avec le poste de travail sur site';
télétravail à 100'% pour une durée de trois mois est préconisé'»,
— un avis du médecin du travail du 16 août 2021, consécutif à une visite demandée par l’employeur, qui mentionne':
«'apte au poste de technicienne du service médical avec travail à domicile à 100'% pour une durée de six mois';
il sera fourni un certificat de contre-indication à la vaccination Covid'».
Il en ressort que la période de suspension du contrat de travail de Mme [C] du 9 novembre 2021 au 6 février 2022 correspond à celle résultant des préconisations du médecin du travail précitées prévoyant un travail à domicile à 100'% pendant une période de six mois à compter du 16 août 2021. La salariée n’exerce donc pas ses fonctions dans les locaux du service médical pendant cette période et n’est pas amenée à s’y rendre, même pour une réunion, compte tenu de l’avis du médecin du travail. Les dispositions relatives à l’obligation vaccinale, qui concerne «'les personnes travaillant dans les mêmes locaux'», ne lui sont donc pas applicables, au moins jusqu’au 16 février 2022 à l’expiration du délai de six mois mentionné dans l’avis.
Il convient par ailleurs de relever que l’avis du médecin du travail a été sollicité par l’employeur et évoque en outre la fourniture d’un certificat de contre-indication à la vaccination Covid.
Dès lors, la CNAM ne peut suspendre l’exécution du contrat de travail de Mme [C] au motif qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation vaccinale.
L’employeur est donc redevable du paiement du salaire pendant la période de suspension.
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la CNAM à verser à Mme [C] ses salaires depuis le 9 novembre 2021 sur la base d’une somme de 1 151,01 euros brut par mois jusqu’à la reprise effective de son contrat de travail, y ajoutant condamne l’appelante à payer le montant de ses salaires dus, soit la somme de 3 453,03 euros brut, sollicitée par la salariée en première instance et dont elle demande la confirmation à la cour.
Les parties ayant mis un terme au contrat par rupture conventionnelle du 1er juin 2022, la poursuite d’activité par la salariée est devenue sans objet.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En suspendant le contrat de travail de Mme [C] et par conséquent le versement de son salaire, alors qu’elle avait connaissance de l’avis du médecin du travail, qu’elle avait elle-même sollicité, préconisant un travail à domicile à 100'%, la CNAM a causé un préjudice à la salariée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné la CNAM à lui verser la somme de 1 151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La CNAM, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est condamnée à verser à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Condamne la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à Mme [J] [C] la somme de 3 453,03 euros brut correspondant au rappel de salaire dû pour la période de suspension du contrat de travail du 9 novembre 2021 au 6 février 2022';
Condamne la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à Mme [J] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la Caisse nationale de l’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse nationale de l’assurance maladie aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
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