Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er févr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 41
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJRO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Julie DURAND, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Janvier 2026 à 14H41 par :
M. [F] [C]
né le 04 Septembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 à 16H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 janvier 2026 à 16h40;
En présence de [S] [X], représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIÉ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [C], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 février 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le préfet des Côtes d’Armor en date du 05 mai 2025, notifié le même jour à M. [F] [C], une obligation de quitter le territoire national a été prononcée à son encontre.
Par arrêté de M. le préfet d’Ille et Vilaine du 25 janvier 2026, notifié à M. [F] [C] le même jour, son placement en rétention administrative a été prononcé. Il a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 2] St Jacques De La Lande et ses droits lui ont été notifiés.
M. [F] [C] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 29 janvier 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le même jour à 12h52, le représentant de M. le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («'CESEDA'»).
Par ordonnance du 30 janvier 2026 dudit magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé de ce contrôle, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] a été autorisée pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2026 à 16h40.
La décision a été notifiée à M. [F] [C] le 30 janvier 2026 à 16h40.
Par déclaration d’appel du 31 janvier 2026 reçue au greffe de la cour à 14h41,'Me Arnaud Le Bourdais, conseil de M. [F] [C], a sollicité le constat de la recevabilité de son appel, l’infirmation de l’ordonnance précitée et a demandé en conséquence de':
— Prononcer l’irrecevabilité de la requête,
— Prononcer l’irrégularité de la procédure,
— Ordonner la remise en liberté de M. [F] [C],
— Condamner le «'Préfet du Morbihan'» à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par réquisitions écrites le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, présent assisté de son avocat, M. [F] [C] a eu la parole en dernier.
Son conseil soutient les prétentions précitées, conformément au mémoire déposé au soutien de l’appel.
Il fait valoir la violation des dispositions des articles R'.233-1 et R.412-1 du Code de la route et 78-2 du Code de procédure pénale en raison de la nullité du contrôle d’identité pour défaut de base légale et il sollicite dès lors l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il n’y avait aucune raison de suspecter la commission d’une infraction ou la probable commission d’une infraction de sa part ni de justifier le contrôle d’identité dont il a fait l’objet, alors qu’il était passager du véhicule dont en premier lieu le conducteur a été contrôlé quant à son autorisation de conduire.
Il fait encore valoir la violation des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale et l’annulation pour cet autre motif de l’arrêté de placement en rétention administrative pour absence de notification effective de ses droits lors de son placement en garde à vue alors que, lors de son interpellation le 25 janvier 2026 à 2h10, le relevé de son taux d’alcool mentionnait un taux «'clairement'» supérieur au taux délictuel, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de comprendre les droits afférents à la mesure de garde à vue qui lui seront notifiés le même jour à 2h30 sans aucune référence à son état.
Il ajoute qu’aucun examen de la compatibilité de la mesure à son état d’ébriété et de santé ne sera réalisé et que la nouvelle notification de ses droits réalisée à 13h05, soit plus de 11 heures après son interpellation, ou l’absence d’audition dans cet intervalle, sont indifférentes.
M. [F] [C] en déduit que le grief est «'à la fois démontré mais également présumé'» en raison de cette absence de notification effective des droits pendant plus de 11 heures.
Il soutient enfin la violation des dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA en raison de l’incompétence du Préfet d’Ille et Vilaine pour décider du placement en rétention d’un étranger présent en Côtes d’Armor.
Il relève à cet égard que ce moyen, dont en première instance il s’est désisté, est dirigé contre l’arrêté de placement en rétention et peut être soulevé en cause d’appel, bien qu’étant un moyen nouveau.
Sur le bien-fondé de ce moyen, il fait valoir que le parquet de [Localité 2] s’est dessaisi au profit du parquet de [Localité 4], ville où du reste il se trouvait lors de la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention pourtant édicté par le Préfet d’Ille et Vilaine et ce, bien que l’arrêté mentionne une notification effectuée à [Localité 2].
Aussi, lui étant alors localisé dans les Côtes d’Armor, il observe que le Préfet d’Ille et Vilaine n’était pas le préfet du département compétent pour prendre ledit arrêté.
Il ajoute à cet égard à l’audience qu’en qualité de Préfet de région, le Préfet n’avait pas davantage compétence, les attributions liées à l’entrée et au séjour des étrangers relevant des seules attributions des préfets de département.
En réponse, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant que le dernier moyen est irrecevable en appel comme n’ayant pas été soutenu en première instance et qu’au surplus il est mal fondé en ce que le Préfet d’Ille et Vilaine était bien compétent pour prendre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le représentant de la Préfecture demande également d’écarter les deux autres moyens en ce que la procédure ne permet pas de dire qu’un délai conséquent s’est écoulé lors de l’interpellation, entre les contrôles opérés auprès du conducteur du véhicule et le temps où l’agent de police judiciaire a porté son attention sur M. [F] [C].
Il est ajouté, sur le second moyen lié à la notification des droits en garde à vue, que M. [F] [C] a pu désigner les personnes à appeler, qu’en toute hypothèse la notification de ses droits a été effective et que le grief d’une éventuelle absence de notification ou d’une notification irrégulière n’est pas démontré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai prévus. Il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure initiale ayant directement précédé le placement en rétention administrative
1°) Sur la nullité du contrôle d’identité pour défaut de base légale
En application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sous l’ordre de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner’qu’elle a commis une infraction. '
Aux termes de l’article R.233-1 du Code de la route, lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d’un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agentes de l’autorité compétente
1° tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire
Il résulte par ailleurs de l’article R.412-1 I. du Code de la route qu’en circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Il ressort en l’espèce du procès-verbal d’interpellation qu’alors que M. [F] [C] était passager d’un véhicule, un contrôle routier a été réalisé par des agents de police judiciaire, sur les instructions permanentes d’un commissaire police, à l’encontre du conducteur de ce véhicule ce, le 25 janvier 2026 à 2h et qu’à l’occasion de ce contrôle l’attention de l’agent s’est portée sur le passager, lequel ne portait pas de ceinture de sécurité.
A l’occasion du contrôle d’identité de M. [F] [C] en vue de sa verbalisation il a été vérifié, après consultation des fichiers, qu’il faisait l’objet de fiches de recherche, ce qui a conduit à son placement en garde à vue.
M. [F] [C] fait valoir que le contrôle initial du véhicule ne le concernait pas et qu’un certain temps s’était écoulé, depuis l’arrêt du véhicule, quand l’attention s’est portée sur lui pour non port de la ceinture.
Il est constant que ladite infraction suppose, pour sa constitution en son élément matériel, que le véhicule soit en circulation.
La procédure ne permet pas de déterminer précisément le temps écoulé entre les premières diligences opérées, par les agents de police judiciaire à l’égard du conducteur, et celles réalisées à l’égard de M. [F] [C], passager du véhicule.
Ainsi que toutefois relevé par le premier juge, il existait à tout le moins une suspicion d’infraction de M. [F] [C] quant au port de la ceinture de sécurité et dès lors «'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner’que (la personne) a commis une infraction'».
L’interrogation et le débat qui à cet égard peuvent exister, le cas échéant, si l’infraction était poursuivie, eu égard à la temporalité des faits sus-visés, ne permettent cependant pas de tenir pour inexistantes les «'raisons plausibles de soupçonner'» la commission de ladite infraction. '
Aussi la régularité du contrôle d’identité, qui seule dans la présente instance doit être vérifiée, n’est pas établie être en cause.
Le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments de la cause, écarté ce moyen.
2°) Sur la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue
Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de l’ensemble des droits prévus par cet article.
L’examen de la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger conduit à contrôler la régularité de la mesure de garde à vue si elle précède directement la mesure de rétention.
En application de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège chargé du contrôle en matière de placement ou de maintien en rétention ne peut en prononcer la mainlevée que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ceci étant l’état d’ébriété, que suffit à caractériser la référence à des taux d’alcoolémie, représente une circonstance insurmontable empêchant la notification immédiate des droits, laquelle ne doit intervenir que lorsque la personne est en état d’en être informée.
En l’espèce M. [F] [C] a été soumis, à la suite de son interpellation le 25 janvier 2026 à 2h10 elle même consécutive au contrôle d’identité sus-visé, à un test éthylométrique qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,40 mg par litre d’air expiré soit un taux sensible.
Il résulte de la procédure que la notification de ses droits a été assurée le 25 janvier 2026 dès 2h30, alors qu’il restait en état d’imprégnation alcoolique sensible.
M. [F] [C] a pu néanmoins exercer des droits (assistance par un avocat, énoncé de noms de personnes à informer). Surtout il n’a de fait pas fait l’objet d’une audition durant cette première mesure de garde à vue, qui a précédé d’une part son transfert dans un autre service d’enquête, d’autre part une seconde mesure de garde à vue avec nouvelle notification des droits le 25 janvier 2026 à 13h05. Il résulte en effet de la procédure qu’il «'n’a pas été entendu dans le cadre de cette mesure (première mesure à laquelle il a été mis fin le 25 janvier 2026 à 13h05 min) et laissé au repos sur l’ensemble de sa durée'».
L’irrégularité ne tient dès lors pas en tant que telle à cette première notification effective et le seul fait que, lors de cette notification de ses droits en première mesure de garde à vue, il ait refusé de signer le procès-verbal et qu’il n’ait pas sollicité l’assistance d’un médecin’ne permet pas de caractériser une atteinte à ses droits à raison d’une notification précoce, qui au demeurant n’a été suivie d’aucune audition seule affectée, le cas échéant, par la nullité encourue.
Enfin a suivi une notification nouvelle des droits qui a précédé toute audition de l’intéressé.
Aussi et dans ces circonstances, la réalité d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est pas établie.
Le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments de la cause, écarté ce moyen.
Sur la compétence du Préfet d’Ille et Vilaine pour décider du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R.741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 1], le préfet de police.
L’exception de nullité, telle celle tirée de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, est au rang des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure civile lequel dispose qu’elles doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aussi, les exceptions de procédure, spécialement les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond soit in limine litis en première instance.
En outre, aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce il est constant que M. [F] [C] a fait l’objet d’un arrêté de M. le préfet des Côtes d’Armor en date du 05 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire national, puis d’un arrêté de M. le préfet d’Ille et Vilaine du 25 janvier 2026, portant placement en rétention, sachant que le représentant de M. le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté c’est par requête motivée du 29 janvier 2026.
Il résulte de la procédure que M. [F] [C] a été initialement placé en garde à vue dans le locaux du commissariat de [Localité 2], puis transféré dans les locaux du commissariat de [Localité 4].
A hauteur d’appel, en soutenant la recevabilité du moyen soulevé de ce chef, M. [F] [C] fait valoir que le fait que le Préfet d’Ille et Vilaine n’avait pas de compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention alors que M. [F] [C] était au commissariat de [Localité 3] et que le parquet de [Localité 2] s’était dessaisi au profit de celui de [Localité 4] lorsqu’a été rédigé et qu’a été notifié, le jour même 25 janvier 2026 à 16h40, ledit arrêté de placement en rétention administrative.
En toute hypothèse, l’exception présentement soulevée, tenant à une prétendue incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’elle constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 précité du Code de procédure civile, devait être soulevée et soutenue simultanément avec les autres exceptions de procédure et ce, avant toute défense au fond en première instance.
Ne l’ayant pas été devant le premier juge, qui a statué au fond en autorisant la prolongation de la mesure de rétention dont s’agit, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable en appel.
Sur le fond
Aucune contestation n’est soutenue au fond sur la mesure de placement en rétention, notamment sur la notification des droits en résultant, sur l’examen complet de la situation de l’intéressé ni sur les diligences de l’administration.
Sur les frais et dépens
M. [F] [C] sera débouté de sa demande soutenue au titre des frais irrépétibles étant du reste indiqué que la demande a été formulée à l’encontre du «'Préfet du Morbihan'».
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en appel par M. [F] [C] et tenant à l’incompétence du Préfet d’Ille et Vilaine e pour prendre l’arrêté de placement en rétention’administrative';
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 janvier 2026'ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2026 à 16h40 ;
Rejetons la demande de M. [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ
Fait à [Localité 2], le 01 février 2026 à 16H00
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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