Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD substituant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD substituant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)
DEFENDERESSE :
S.A.S. BOUCHER PAYSAGISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON (toque 1880)
avocat plaidant : Me Mélissa CRANE, substituant Me Josselin CHAPUIS (SELAS Avocats CHAPUIS et Associés), avocat au barreau de VIENNE
Audience de plaidoiries du 12 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Boucher paysagiste est intervenue au domicile de M. [Z] [C] et Mme [D] [L] afin de rénover la piscine extérieure existante ainsi que procéder à des aménagements paysagers du terrain, le tout pour un total de 123 518,90 '.
Les travaux relatifs à la piscine, d’un montant de 56 468 ', ont été réglés par M. [C] et Mme [L] après avoir été réceptionnés le 31 mai 2021, des réserves ayant été formulées.
Les seconds travaux, d’un montant de 19 544,85 ' n’ont pas été réglés par M. [C] et Mme [L], ceux-ci ayant adressé à la société Boucher paysagiste une liste de réserves.
Par acte du 20 octobre 2022, la société Boucher paysagiste a assigné M. [C] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, a notamment :
— condamné M. [C] et Mme [L] à payer à la société Boucher paysagiste la somme de 19 544,85 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021,
— condamné M. [C] et Mme [L] à verser à la société Boucher paysagiste la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision le 11 janvier 2025.
Par acte du 13 février 2025, Mme [L] et M. [C] ont assigné en référé la société Boucher paysagiste devant le premier président afin d’être autorisés à consigner la somme de 23 036,06 ' sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 12 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, Mme [L] et M. [C] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le procès-verbal de constat du 28 mars 2022 est insuffisant pour établir l’existence de désordres imputables à la société Boucher Paysagiste, une expertise judiciaire contradictoire étant au préalable nécessaire.
Ils se prévalent de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire en ce que le solde des travaux pour lesquels ils ont été condamnés est sans commune mesure avec le coût de remise en état des nombreuses défaillances déplorées et laisser l’intimée disposer de cette somme au titre de l’exécution provisoire serait une mesure manifestement excessive. Mme [L] et M. [C] sollicitent donc qu’ils soient autorisés, en contrepartie de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à consigner auprès de la CARPA une somme suffisante pour garantir les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 mai 2025, la société Boucher paysagiste demande à ce que M. [C] et Mme [L] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et à ce qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société fait valoir qu’une demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs n’est pas un obstacle à l’exécution du jugement et ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. La société explique que les demandeurs ne démontrent pas davantage l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement. Elle précise que les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Au titre de la demande de consignation, la société qu’elle ne peut avoir lieu en ce qu’il ne peut y avoir arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 avril 2025, Mme [L] et M. [C] sollicitent uniquement au visa de l’article 521 du Code de procédure civile d’être autorisés à consigner le montant de leurs condamnations et demandent également au délégué du premier président de constater qu’ils ont satisfait à la consignation depuis le 12 mars 2025.
Conscients de l’insuffisance des preuves rapportées en première instance et à l’appui de leur demande d’expertise devant la cour, ils expliquent avoir d’ores et déjà sollicité M. [Y] [I], expert piscines, qui, dans un rapport du 21 avril 2025, a fait état d’un ensemble d’erreurs tant de conception que de réalisation affectant l’ouvrage piscine depuis sa réalisation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que les demandeurs ne sollicitent que la consignation de leurs condamnations assorties de l’exécution provisoire dans leurs dernières écritures et excipent de l’application de l’article 521 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Boucher paysagiste, l’application de ce texte ne dépend nullement de l’existence ou de l’absence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que c’est à bon droit que M. [C] et Mme [L] relèvent qu’il n’est pas nécessaire de réunir les conditions de l’article 514-3 du Code de procédure civile afin de pouvoir procéder à la consignation des condamnations ; que l’existence d’un simple motif légitime suffit ;
Que la question des observations des demandeurs sur l’exécution provisoire en première instance est tout autant inopérante ;
Attendu que M. [C] et Mme [L] affirment que la consignation est effective depuis le 12 mars 2025 et justifient que la somme de 23 036,06 ' a été versée sur un compte CARPA Rhône-Alpes n°252135152 spécialement ouvert à cet effet ;
Que M. [C] et Mme [L] ne contestent cependant pas l’absence d’accord avec la société Boucher paysagiste sur la possibilité d’une consignation sur un compte CARPA et cette consignation ne peut être prononcée dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 518-19 du Code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires ;
Attendu que M. [C] et Mme [L] sollicitent la consignation auprès de cette cause afin de pouvoir conserver les intérêts en présence et de garantir les condamnations rendues par le jugement ;
Qu’ils justifient avoir sollicité une expertise judiciaire en cause d’appel en faisant d’autres éléments afin de suppléer leur carence probatoire en première instance, constitués notamment d’un rapport amiable d’expertise du 21 avril 2025 ;
Attendu que la société Boucher paysagiste ne discute pas la mesure de consignation sollicitée par les demandeurs ;
Attendu que la société Boucher paysagiste ne fournit aucune pièce comptable faisant état de disponibilités suffisantes tendant à garantir les sommes résultant de la condamnation et ne produit aucune pièce permettant d’évaluer sa situation financière ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [C] et de Mme [L] et d’ordonner cette consignation dont les modalités sont précisées au dispositif de cette ordonnance ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par la société Boucher paysagiste au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 janvier 2025,
Autorisons M. [Z] [C] et Mme [D] [L] à consigner la somme de 23 036,06 ' auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Boucher paysagiste au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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