Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 février 2025, N° F23/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J55E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F23/00264
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. AUDIT CONCEPT EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [L] [M] divorcée [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. AUDIT CONCEPT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige opposant Mme [Y] à la société Audit Concept, par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le conseil des prud’hommes de Rouen a':
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre de la rupture du contrat de travail,
— renvoyé Mme [Y] à mieux se pourvoir,
— pris acte de ce que la société Audit Concept reconnaissait devoir une somme brute de 1'120,04 euros outre une somme de 112,01 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Audit Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration du 4 avril 2025.
Mme [Y] a fait assigner la société Audit Concept Expertise en intervention forcée en cause d’appel, par acte du 23 juin 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 12 juillet 2025, la société Audit Concept Expertise demande au magistrat chargé de la mise en état de':
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 23 juin 2025 en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— déclarer prescrites les demandes suivantes formées par Mme [Y] à son encontre':
. 24 266,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 344,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 933,30 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre la somme de 693,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 20 799,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— rejeter l’incident de la société Audit Concept Expertise,
— la recevoir en son appel,
— l’en déclarer bien fondée,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’irrecevabilité soulevée tardivement par la société Audit Concept s’inscrit dans une stratégie procédurale caractéristique d’une intention dilatoire,
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déclarer recevable l’intervention forcée de la société Audit Concept Expertise,
— infirmer en totalité le jugement entrepris en ce qu’il :
. a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
. l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
. a pris acte que la société reconnaît devoir la somme de 1 120,04 euros, outre 112,01 euros au titre des congés payés,
. l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
. a débouté la société Audit Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
partant,
sur l’exécution du contrat de travail
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise à lui payer les sommes suivantes':
. 5 375 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2022,
. 537,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 275 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires contractuelles,
. 227,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 375 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos,
. 137,50 euros au titre du solde de la prime de partage de valeur,
sur la rupture du contrat de travail
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise à lui payer les sommes suivantes':
. 24 266,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 344,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 933,30 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre la somme de 693,33 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise à lui payer la somme de 20 799,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise d’avoir à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner que cette astreinte durera trois mois passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen pour éventuelle révision en cas d’inexécution,
— ordonner que la chambre sociale près la cour d’appel de Rouen se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances salariales,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner in solidum les sociétés Audit Concept et Audit Concept Expertise aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, y compris ceux de première instance.
Par conclusions n° 2 reçues par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Audit Concept demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice tant sur la question de la recevabilité de l’assignation forcée en cause d’appel de la société Audit Concept Expertise que sur celle portant sur la prescription,
— statuer ce que de droit quant aux frais de procédure et aux dépens sans qu’ils ne puissent être mis à sa charge.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Audit Concept Expertise
Mme [Y] rappelle les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour une partie d’appeler à la cause en intervention forcée un tiers aux fins de condamnation. Elle rappelle que la société Audit Concept Expertise ne l’a jamais informée qu’elle reprenait son contrat de travail et, partant, la procédure disciplinaire initiée par la société Audit Concept, que les deux sociétés ont le même code IDCC, sont inscrites au même RCS de Rouen, ont leur siège social situé au même endroit et ont le même dirigeant. Elle invoque la fraude pour conclure à la suspension de la prescription de l’action. Elle soutient que les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Audit Concept justifie l’intervention forcée de la société Audit Concept Expertise. Elle soutient enfin que c’est de façon dilatoire que la société Audit Concept Expertise a soulevé tardivement son argument.
La société Audit Concept Expertise s’oppose à la prétention. Elle soutient que Mme [Y] est totalement muette sur ce qui justifierait cet appel en intervention forcée car en réalité, il n’existe aucune évolution du litige puisque la salariée avait parfaitement connaissance de l’existence de la société Audit Concept Expertise dès l’origine de sa requête, qu’elle a omis de l’appeler à la cause en première instance et qu’elle tente de réparer cette omission par une assignation en intervention forcée en cause d’appel.
La société Audit Concept s’en rapporte à justice sur la question.
Sur ce,
L’article 554 du code de procédure civile dispose': «'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'»
L’article 555 du même code dispose': «'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'»
Au cas d’espèce, il résulte de la requête présentée par Mme [Y] aux fins de saisir le conseil de prud’hommes, que la salariée avait parfaitement connaissance de l’existence de la société Audit Concept Expertise dès l’origine.
En effet, elle fait valoir, page 15 de sa requête, ce qui suit': «'Mme [Y] est embauchée par l’EURL Audit Concept (529 422 818).
Les 1er et 9 décembre 2022, elle est convoquée à un entretien préalable à sanction par la SARL Audit Concept (529 422 818).
La 3ème convocation à entretien préalable à sanction en date du 23 décembre 2022 émane également de la SARL Audit Concept (529 422 818).
Cependant, la notification du licenciement est établie et adressée par le Cabinet Audit Concept Expertise (919 775 395).
Le Cabinet Audit Concept Expertise (919 775 395), créé en septembre 2022, n’est pas l’employeur de Mme [Y].
Dès lors, le Cabinet Audit Concept Expertise (919 775 395) ne pouvait sanctionner Mme [Y].
Le licenciement de Mme [Y] ne repose sur aucune cause.
D’autant que le licenciement de Mme [Y] présente un caractère acquis.'»
Mme [Y], qui avait connaissance de l’existence de la société Audit Concept Expertise dès sa saisine du conseil de prud’hommes, ne justifie pas d’une évolution du litige qui autoriserait la mise en cause de cette société Audit Concept Expertise, seulement à hauteur d’appel.
Elle ne s’explique pas précisément sur la reprise, dont elle fait simplement état, de son contrat de travail par la société Audit Concept Expertise, et, quoi qu’il en soit, n’en justifie pas, ni ne la date.
Par ailleurs, elle ne démontre ni intention dilatoire de la société Audit Concept Expertise, ni fraude à ses droits.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Audit Concept Expertise à l’initiative de Mme [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’incident
Mme [Y] supportera les dépens de la procédure d’incident.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Audit Concept Expertise une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l’intervention forcée de la SAS Audit Concept Expertise à l’initiative de Mme [L] [Y],
CONDAMNONS Mme [L] [Y] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS Mme [L] [Y] à payer à la SAS Audit Concept Expertise une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [L] [Y] de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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