Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 juin 2025, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 novembre 2020, N° 17/04287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/119
Rôle N° RG 21/00134 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXQA
[H] [J]
[PM] [J]
[N] [J]
[A] [J] épouse [JD]
C/
[C] [M]
[O] [L]
S.C.P. [M] [33] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04287.
APPELANTS
Madame [H] [J] héritière de Monsieur [X] [J] décédé le [Date décès 6]/2013, demeurant [Adresse 38] – [Localité 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [PM] [J] héritier de Monsieur [X] [J] décédé le [Date décès 6]/2013, demeurant [Adresse 35] – [Localité 16] – ESPAGNE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [J] héritier de Monsieur [X] [J] décédé le [Date décès 6]/2013, demeurant [Adresse 17] – [Localité 30]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [J] épouse [JD] héritière de Monsieur [X] [J] décédé le [Date décès 6]/2013, demeurant [Adresse 27] – [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [C] [M], demeurant [Adresse 39] – [Localité 37]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [L] en sa qualité de légataire universel de Monsieur [B] [D] [J] décédé le [Date décès 28] 2018.
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 34], demeurant [Adresse 22] – [Localité 44]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.C.P. [M] [33] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Notaires Associés, [Adresse 39] – - [Localité 37]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [K] [J], né le [Date naissance 18] 1896 à [Localité 47] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 11] 1931 à [Localité 45] ( Var ) Mme [YH] [S], née le [Date naissance 15] 1910 à [Localité 45].
Le couple [J]/[S] a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 45], le 26 février 1931 afin de choisir le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union sont nés à [Localité 45] :
— M. [X] [J], le [Date naissance 3] 1932,
— M. [B] [J], le [Date naissance 31] 1938.
M. [K] [J] est décédé le [Date décès 8] 1975 à [Localité 45]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [YH] [S] épouse [J], ainsi que leurs deux enfants, M. [X] [J] et M. [B] [J] selon l’acte de notoriété dressé par Maître [F] [U], notaire à [Localité 44] (Var), le 22 mars 1976.
La succession comprenait un patrimoine constitué notamment de liquidités, d’une propriété dénommée le 'château Martin’ située sur la commune de [Localité 36] ( vendue le 27 septembre 2006 avec partage du prix selon accord des deux frères ) et trois immeubles situés [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 19] à [Localité 44].
Mme [YH] [S] veuve [J] a choisi l’usufruit de la succession de son époux.
Mme [YH] [S] veuve [J] est décédée le [Date décès 20] 1998 à [Localité 36] (Var). Elle laisse à sa survivance ses deux enfants M. [X] [J] et M. [B] [J] selon l’attestation dressée par Maître [I] [E], notaire à [Localité 45], le 30 juin 1999.
Le 1er juillet 2003, M. [X] [J] et M. [B] [J] ont conclu un acte sous seing privé afin de sortir de l’indivision née des successions de leurs parents s’agissant des biens sis aux [Adresse 4] ( attribué à [X] ) et [Adresse 9] ( attribué à [B] ) [Adresse 43] à [Localité 44].
Par acte authentique reçu le 6 avril 2009 par Maître [C] [M], notaire à [Localité 37] (Var), M. [X] [J] et M. [B] [J] ont signé un acte de partage concernant les biens sis [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 19] à [Localité 44] et emportant clôture des indivisions successorales de leurs père et mère.
M. [X] [J] est décédé le [Date décès 6] 2013 en laissant à sa survivance ( son épouse ayant renoncé à la succession ) ses quatre enfants : Mme [H] [J], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 41] (Hauts-de-Seine), M. [PM] [J], né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 41], M. [N] [J], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 41], et Mme [A] [J] épouse [JD], née le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 46] (Yvelines).
Les héritiers de M. [X] [J] ont estimé que leur père n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales lors du partage réalisé par acte authentique le 6 avril 2009.
Ils ont, dans ce contexte, fait assigner par exploit extrajudiciaire du 25 mars 2014 M. [B] [J], Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] aux fins de voir annuler l’acte de partage et mettre en cause la responsabilité du notaire l’ayant instrumenté.
Le tribunal a prononcé la radiation de l’instance par jugement en date du 1er décembre 2016, après avoir été averti par les parties que celles-ci évoquaient un accord en cours.
Toutefois, par de nouvelles conclusions signifiées le 2 juin 2017, les demandeurs à l’instance ont sollicité le ré-enrôlement de ce dossier.
M. [B] [J] est décédé le [Date décès 29] 2018 à [Localité 40] (Tunisie). Il laisse à sa survivance M. [O] [L], né le [Date naissance 31] 1938 à [Localité 45] (Var), légataire universel désigné par testament olographe du 1er novembre 2016, selon acte de notoriété dressé le 6 juin 2018 par Maître [H] [T], notaire à [Localité 37].
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Donné acte à [O] [L] de son intervention volontaire aux droits de [B] [J]
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de partage authentique établi le 6 avril 2009
— Déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale de [K] [J]
— Rejeté la demande d’expertise immobilière
— Dit que Maître [C] [M], notaire à [Localité 37], a manqué à son devoir de conseil
— Condamné in solidum Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] à verser à [H], [PM], [N] et [A] [J] une indemnité de 10.000 euros en réparation de leur préjudice
— Condamné [H], [PM], [N] et [A] [J] à payer à [O] [L] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Maître [C] [M] et la SCP [33] [T] in solidum à verser à [H], [PM], [N] et [A] [J] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Maître [C] [M] et la SCP [33] [T] aux dépens distraits au profit de Maître Colette Brunet-Debaines et de la SELARL Cabinet Hawadier par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rejeté le surplus des demandes
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 10 décembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, Mme [H] [J], M. [PM] [J], M. [N] [J] et Mme [A] [J] épouse [JD] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs premières déposées le 2 avril 2021, les appelants demandaient à la cour de :
Vu les dispositions de articles 414-1 et suivants 815, 826, 827, 829, 894 et 921 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Donné acte à M. [O] [L] de son intervention volontaire aux droits de [B] [J] ;
Dit que Me [C] [M] a manqué à son devoir de conseil ;
Condamné in solidum Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] à verser aux consorts [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte de partage du 6 avril 2009 du fait du trouble mental dont était affecté [X] [J] au moment de la signature de l’acte ;
— ORDONNER en conséquence le partage complémentaire de tous les biens non encore partagés des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S]
— DESIGNER le Président de la Chambre départementale des notaires du VAR avec faculté de délégation à l’exception de Me [C] [M] et de son Etude la SCP [M] [33] [T] ;
— DIRE ET JUGER que le notaire devra déposer un acte de partage dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
— COMMETTRE tout juge de la Chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour surveiller ces opérations de partage ;
A titre subsidiaire, s’il était considéré par la Cour de céans que [X] [J] n’était pas atteint d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte,
— DIRE ET JUGER que l’acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ;
— DIRE ET JUGER que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [X] [J] à [B] [J] ;
— ORDONNER en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] entre la succession de [X] [J] et la succession de [B] [J] ;
— DESIGNER le Président de la Chambre départementale des notaires du VAR avec faculté de délégation à l’exception de Me [C] [M] et de son Etude la SCP [M] [33] [T] ;
— DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra calculer l’indemnité de réduction due par la succession de [B] [J] à la succession de [X] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire s’il était considéré par la Cour que le déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ne caractérisait pas une donation réductible,
— DIRE ET JUGER que Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de [X] [J], Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;
— DIRE ET JUGER Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 14] à [Localité 44];
— DIRE ET JUGER que le préjudice subi par Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] est la conséquence directe des manquements de Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] à verser à Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J], venant en représentation de leur père [X] [J], une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l’issue des opérations d’expertise, en réparation du préjudice subi par leur père ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M], la SCP [M] [33] [T] et M. [O] [L] à verser à chacun de Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M], la SCP [M] [33] [T] et M. [O] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs premières conclusions notifiées le 10 juin 2021, Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] sollicitaient de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable, au principal, l’action tendant à nullité du partage par suite de sa ratification par la vente d’un des lots procédant de celui-ci.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le notaire au paiement de la somme de 10.000 € outre application de l’article 700 du CPC au bénéfice des appelants.
Débouter les consorts [J] de leur action en responsabilité.
Constater qu’aucun grief ni demande n’est formé, et ne peut être formé par les co-intimés, ce en raison des dispositions de l’article 555 du CPC.
Condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats, au visa de l’article 699 du CPC.
Par ses premières conclusions transmises le 30 juin 2021, M. [O] [L] demandait à la cour de:
Vu les articles 414-1, 414-2, 887 et 888 du code civil,
Vu 'l’es’ articles 564 et suivants du code de procédure civile
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020,
CONFIRMER le jugement entrepris qui a jugé que :
Déclare irrecevable l’action en nullité de l’acte de partage authentique établi le 6 avril 2009,
Déclare irrecevable la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale de [K] [J],
Rejette la demande d’expertise,
Condamne [H], [PM], [N] et [A] [J] à payer à [O] [L] 'un’ indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Par conséquent,
DEBOUTER les Consorts [J] de leurs demandes tendant à voir
PRONONCER La nullité de l’acte de partage du 6 avril 2009 en raison du trouble mental de Monsieur [X] [J],
Ordonner en conséquence le partage complémentaire de tous les biens non encore partagés des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S],
DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires du Var pour désigner un Notaire pour y procéder,
COMMETTRE un juge commis de la Chambre 2-4 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
De la même manière,
la Cour JUGERA que la demande tendant à voir juger que le partage du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [X] et [B] [J] est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure et la déclarera irrecevable,
Elle déboutera les appelants de leur demande tendant à faire JUGER qu’il existe déséquilibre qui constitue une donation de [X] [J] à [B] [J] comme étant infondée,
En conséquence, la Cour DEBOUTERA les consorts [J] de leurs demandes :
Ordonner le partage complémentaire des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] entre la succession de [X] et la succession de [B] [J],
DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires du Var pour désigner un Notaire pour y procéder,
Mmes [H], [A] , [N] et [PM] [J] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens de premier instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 août 2021, les appelants ont maintenu leurs prétentions en demandant à la cour de :
— DEBOUTER Me [C] [M] et la SCP [T] [33] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER M. [O] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par ordonnance contradictoire d’incident du 5 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise judiciaire et de communication de la déclaration de succession de [B] [J] sollicitée en vue de celle-ci formée par les consorts [J] et a :
Déclaré irrecevables devant le magistrat de la mise en état toutes les conclusions d’incident de M. [O] [L] adressées à la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
Condamné les consorts [J] aux dépens de l’incident,
Condamné les consorts [J] à payer à maître [C] [M] et la SCP [T] [33] une somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à la requête en fixation des appelants du 29 décembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2024, la clôture intervenant le 17 avril 2024. Suite à la demande de renvoi d’un des intimés et en raison de la médiation en cours, l’affaire a été défixée de l’audience du 15 mai 2024.
La médiation a échoué.
Par avis du 15 novembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 14 mai 2025. Cet avis de fixation indiquait que l’ordonnance de clôture interviendrait le 2 avril 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 à 15h47, M. [O] [L] réitère ses demandes, ayant juste ajouter 'Statuant à nouveau’ avant sa demande de condamnation des consorts [J] à 10.000 euros d’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 à 09h04.
Par conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ou de renvoi déposées le 9 avril 2025 à 17h06, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article 803 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [L] en date du 31 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 ;
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture entreprise le 2 avril 2025 ;
— JUGER recevables les conclusions au fond et pièces signifiées le 9 avril 2025 postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ;
— SUBSIDIAIREMENT, renvoyer la présente affaire à la mise en état afin que les parties échanges contradictoirement leurs arguments.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées le 9 avril 2025 à 17h11, les appelants demandent désormais à la cour de :
Vu les dispositions de articles 414-1 et suivants, 815, 826, 827, 829, 894, 921 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture entreprise le 2 avril 2025 ;
— JUGER les présentes écritures et la communication de la pièce n°31 recevables .
— Subsidiairement, RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de conclure contradictoirement,
Ce faisant,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Donné acte à M. [O] [L] de son intervention volontaire aux droits de [B] [J] ;
o Dit que Me [C] [M] a manqué à son devoir de conseil ;
o Condamné in solidum Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] à verser aux consorts [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’INFIRMER pour le surplus ;
— DEBOUTER Me [C] [M] et la SCP [T] [33] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER M. [O] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte de partage du 6 avril 2009 du fait du trouble mental dont était affecté [X] [J] au moment de la signature de l’acte ;
— ORDONNER en conséquence le partage complémentaire de tous les biens non encore partagés des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] ;
— ORDONNER la désignation d’un notaire exerçant dans le département du VAR à l’appréciation de la Cour et à l’exception de Me [C] [M] et de son Etude la SCP [M] [33] [T];
— ORDONNER la désignation d’un expert foncier du VAR qui assistera le notaire dans ses opérations aux fins de déterminer la valeur des biens visés par l’acte de partage nul du 6 avril 2009, à la date du 6 avril 2009, à la date du décès de [X] [J] le [Date décès 6] 2013 et à la date de l’expertise ;
— JUGER que le notaire devra déposer un acte de partage dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
— COMMETTRE tout juge de la Chambre 2-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour surveiller ces opérations de partage ;
A titre subsidiaire, s’il était considéré par la Cour de céans que [X] [J] n’était pas atteint d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte,
— JUGER que l’acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ;
— JUGER que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [X] [J] à [B] [J] ;
— ORDONNER en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] entre la succession de [X] [J] et la succession de [B] [J] ;
— ORDONNER la désignation d’un notaire exerçant dans le département du VAR à l’appréciation de la Cour et à l’exception de Me [C] [M] et de son Etude la SCP [M] [33] [T];
— ORDONNER la désignation d’un expert foncier du VAR qui assistera le notaire dans ses opérations aux fins de déterminer la valeur des biens visés par l’acte de partage nul du 6 avril 2009, à la date du 6 avril 2009, à la date du décès de [X] [J] le [Date décès 6] 2013 et à la date de l’expertise ;
— JUGER que le notaire désigné devra calculer l’indemnité de réduction due par la succession de [B] [J] à la succession de [X] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire s’il était considéré par la Cour que le déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ne caractérisait pas une donation réductible,
— JUGER que Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de [X] [J], Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;
— JUGER Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 14] à [Localité 44] ;
— JUGER que le préjudice subi par Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] est la conséquence directe des manquements de Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] ;
En conséquence,
— ORDONNER la désignation d’un expert, n’ayant aucun lien ou conflit d’intérêts avec Me [C] [M] et l’Etude [T]-[33], notaire à [Localité 37], afin d’évaluer les biens suivants, à la date du 6 avril 2009, à la date du décès de [X] [J] le [Date décès 6] 2013 et à la date de l’expertise :
o Les lots n°4, 5 et 6 du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 44] (VAR) cadastrés Section AC n°[Cadastre 10] ;
o Les lots n°4, 5, 6, 7 et 8 d’une construction sise [Adresse 19] (anciennement [Adresse 9]) à [Localité 44] (VAR) cadastrés Section AC n°[Cadastre 21] ;
o Le bien immobilier du [Adresse 9] à [Localité 44] (VAR) cadastré Section AC n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] ;
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] à verser à Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J], venant en représentation de leur père [X] [J], une somme de 1 880 000 euros à parfaire dans l’attente de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M], la SCP [M] [33] [T] et M. [O] [L] à verser à chacun de Mesdames et Messieurs [H], [PM], [N] et [A] [J] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Me [C] [M], la SCP [M] [33] [T] et M. [O] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 7 mai 2025, Maître Muriel Gestas ' conseil étranger à la cause écrivant au nom de Maître Laura Rugirello empêchée (conseil de M. [O] [L]) ' a informé la cour que Maître Rugirello avait subi le décès d’un parent proche et sollicitait le renvoi de l’audience prévue le 14 mai suivant dans ce dossier.
Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a répondu que cette demande avait retenu toute son attention mais que le dossier ne serait pas renvoyé s’agissant d’une affaire enrôlée en 2021. Le magistrat chargé de la mise en état a invité Maître Rugirello à se faire substituer.
Par message reçu par voie électronique le 9 mai 2025, Maître Rugirello a pris acte de ce refus en indiquant qu’elle déposait son dossier et en précisant que la cour était déjà en possession de celui-ci.
Le même jour, M. [O] [L] a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture afin de demander à la Cour de :
Vu les articles 1, 2, 15 et 16 du CPC,
Vu l’article 803 du CPC,
Vu la notification de conclusions à quelques jours de la date prévue pour l’ordonnance de clôture,
Vu le principe du contradictoire,
Vu le principe dispositif,
PRENDRE ACTE de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande de révocation de clôture formulée par les appelants,
PRENDRE ACTE des conclusions signifiées par Monsieur [O] [L] le 31 mars 2025,
En conséquence,
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2025,
RECEVOIR les conclusions responsives des appelants signifiées le 9 avril 2025
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées à compter du 31 mars 2025
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
1°/ Sur les conclusions notifiées le 31 mars 2025
En transmettant des conclusions le 31 mars 2025 à 15h47, soit à moins de deux jours de l’ordonnance de clôture, M. [O] [L] n’a pas permis aux autres parties d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement avant ladite ordonnance, étant précisé que cet intimé avait conclu au fond la dernière fois le 30 juin 2021.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées le 31 mars 2025 à 15h47 par M. [L].
La Cour statuera au vu des conclusions et des pièces transmises par M. [O] [L] le 30 juin 2021.
2°/ Sur les conclusions déposées le 9 avril 2025
Les appelants sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 avril 2025 en précisant que M. [L] a notifié des conclusions le 31 mars 2025.
M. [L] sollicite également la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions de M. [L] ont été écartées précédemment de sorte qu’aucune cause grave ne peut être retenue de ce chef.
Aucune cause grave au sens de l’article 803 précité ne résulte des conclusions de procédure des appelants.
Cette demande entrera ainsi en voie de rejet.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions au fond et les pièces transmises par les appelants après l’ordonnance de clôture, le 9 avril 2025 à 17h11.
La cour se prononcera sur les conclusions récapitulatives n°1 et les pièces déposées par les appelants le 5 août 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes nouvelles présentées en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
M. [L] sollicite de la Cour que celle-ci juge irrecevable la prétention des appelants visant à voir juger que le partage du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre M. [X] [J] et M. [B] [J] et constitue une. Il précise que cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle n’a pas été soulevée en première instance.
Les appelants présentent, dans leurs conclusions d’appel, les prétentions suivantes qui ne figuraient pas au sein du dispositif de leurs conclusions notifiées en première instance :
JUGER que l’acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ;
JUGER que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [X] [J] à [B] [J] ;
ORDONNER en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] entre la succession de [X] [J] et la succession de [B] [J]
Les appelants précisent que ces demandes visent à aboutir à la nullité du partage et doivent donc être jugées recevables, celles-ci n’étant ainsi pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les prétentions précédemment mentionnées, élevées en cause d’appel, par les appelants se distinguent toutefois très nettement de l’action en insanité d’esprit formulée sur le fondement de l’article 414-2 du code civil en première instance. Si cette dernière est liée au consentement de l’une des parties, la seconde se rattache au contenu même de l’acte qui n’a pas été discuté devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Les prétentions mentionnées précédemment doivent être, par conséquent, jugées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du partage successoral pour insanité d’esprit
L’article 414-2 du code civil dispose que 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224'.
Les consorts [J] maintiennent, en cause d’appel, leur prétention visant à annuler le partage successoral pour cause d’insanité d’esprit de M. [X] [J]. Ils rappellent que ce dernier était atteint d’une démence à corps de Lewy, pathologie proche de la maladie d’Alzheimer.
Ils exposent, en substance, que :
— Le Docteur [AF], lequel aurait pris en charge M. [X] [J] dès le 25 novembre 2008, indiquait que le patient présentait 'un syndrome confusionnel associé à des chutes répétitives'.
— M. [X] [J] souffrait d’un trouble mental au sens de l’article 414-1 du code civil dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte du 6 avril 2009.
— À l’inverse, M. [O] [L] n’aurait jamais rapporté dans ses conclusions de première instance et d’appel une preuve de la lucidité de M. [X] [J]. Il aurait reconnu, au contraire, l’existence de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs du défunt dès 2009 lors de l’apparition de la maladie de Parkinson ayant engendré la maladie à corps de Lewy.
— La valeur des lots, telle que mentionnée dans l’acte de partage n’aurait aucune mesure avec les valeurs réelles des biens successoraux en question. Les descriptions des lots ne correspondraient pas, en outre, à la réalité :
Le '1ent’ serait en réalité une maison de ville en triplex d’une superficie de 100 m² et évaluée entre 1.000.000 € et 1.200.000 € quatre ans après le décès de M. [X] [J]. Cette sous-évaluation serait si excessive qu’elle constituerait un indice indéniable du trouble mental dont aurait été atteint M. [X] [J].
Le '2ent’ serait, en réalité, constitué de plusieurs boutiques de la rue la plus commerçante de [Localité 44] laquelle relie la [Adresse 42] au port de la ville. La description ne correspondrait pas avec celle de l’acte authentique.
Le '3ent’ serait décrit avec plus d’exactitude mais comporterait une valeur vénale jugée fantaisiste par les appelants.
— L’incohérence de la répartition des biens composant le '2ent', distinctement en faveur de M. [B] [J], serait révélatrice d’une altération des facultés mentales de M. [X] [J] lors de la régularisation de l’acte de partage.
— La signature même de l’acte serait également révélatrice de la faiblesse de M. [X] [J] car celle-ci ne serait pas ressemblante à celle d’actes précédents.
— Les appelants rappellent qu’il serait indifférent qu’ils aient procédé à l’aliénation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 44].
— L’article 888 du code civil ne viendrait pas, en effet selon eux, couvrir l’hypothèse d’une action en nullité pour insanité d’esprit, laquelle pourrait toujours être exercée dans l’hypothèse d’une aliénation d’un lot par un copartageant.
Les consorts [J] sollicitent donc l’infirmation du jugement attaqué pour juger que M. [X] [J] était atteint d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte de partage du 6 avril 2009 et, en conséquence, pour prononcer la nullité de cet acte.
Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] réclament la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
M. [L] conclut également à la confirmation du jugement dont appel. Il considère que les appelants échouent à démontrer la preuve de l’insanité d’esprit dont souffrait, selon ces derniers, M. [X] [J].
Il fait valoir notamment que :
— le contenu de l’acte doit être fortement étrange, illogique voire absurde pour provoquer la nullité fondée sur l’article 414-2 du code civil selon l’état de la jurisprudence évoqué par ses conclusions.
— L’argumentation portant sur la valorisation des biens serait insuffisante puisque les appelants indiqueraient qu’aucun bien n’a été valorisé à sa juste valeur. Si le raisonnement était suivi jusqu’au bout, M. [B] [J] était alors atteint également d’une forme d’insanité d’esprit.
— Le partage ne faisait que reprendre l’accord qui avait été réalisé sous seing privé entre les deux frères à une période antérieure à la prétendue altération du discernement du père des appelants.
— Le compte-rendu du docteur [G] démontrerait qu’en 2010, la maladie à corps de Lewy n’était pas installée et que c’est M. [B] [J] qui prenait soin de son frère pour ses rendez-vous médicaux.
En définitive, M. [L] estime que l’insanité d’esprit de M. [X] [J] n’est pas établie dans l’acte dont il est sollicité l’annulation et qu’il n’est pas démontré par les appelants que le partage était inégalitaire.
Le jugement attaqué a retenu que si l’action en nullité est ouverte au seul cocontractant de son vivant, elle se transmet à ses héritiers à son décès qui peuvent l’exercer si l’acte porte, en lui-même, la preuve d’un trouble mental en application de l’article 414-2 1° du code civil.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
— il résulte de l’acte authentique du 11 septembre 2015 reçu par Maître [OC] que les demandeurs à l’instance ont vendu la propriété située au n°[Adresse 4] à [Localité 44], correspondant au lot qui avait été attribué à leur auteur aux termes du partage sous seing privé du 1er juillet 2003 repris dans l’acte authentique du 6 avril 2009 attaqué devant le tribunal.
— Les consorts [J] ont justifié leur qualité de propriétaires de cet immeuble par l’attestation de propriété reçue par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 44], le 17 décembre 2013 laquelle fait expressément référence au partage du 6 avril 2009.
— En réalisant la vente dudit bien portant effet translatif de propriété au profit d’un tiers, les consorts [J] ont acquiescé au partage.
— Ils ne peuvent, par conséquent, aujourd’hui solliciter l’annulation d’un acte qu’ils ont ratifié en l’exécutant.
Le tribunal a, dès lors, jugé que l’action engagée par les demandeurs doit être déclarée irrecevable.
En cause d’appel, il est de nouveau produit l’acte de vente reçu le 11 septembre 2015 par Maître [V] [OC], notaire à [Localité 44] (pièce n°31 de M. [L]).
Aux termes de cet acte, les consorts [PM], [N], [A] et [H] [J] ont cédé à M. [R] [P] le bien sis [Adresse 4] cadastré section AC n°[Cadastre 10].
Cet acte mentionne, à la fin de la page 24, l’acte authentique du 6 avril 2009 par lequel M. [X] [J] et M. [B] [J] ont procédé au partage de l’indivision successorale résultant du décès de leurs parents.
Ils ne sont, dès lors, pas recevables à agir en nullité pour insanité d’esprit comme l’a parfaitement jugé le tribunal.
Le jugement sera, par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
Les appelants estiment que Maître [C] [M] aurait dû, en sa qualité de notaire, s’assurer d’une valorisation conforme au prix du marché des biens partagés le 6 avril 2009, en sollicitant des avis de valeur et en dressant un partage correspondant aux droits des parties dans la succession de leurs parents.
Ils exposent, en substance, que :
— l’acte du 1er juillet 2003 ne caractériserait pas un acte de partage au sens du code civil dans la mesure où aucune valeur ne figure au sein de celui-ci. Certains biens n’y seraient d’ailleurs pas présents, à savoir les lots n°4, 5, 6, 7 et 8 qui sont les boutiques du [Adresse 14], anciennement [Adresse 19].
— L’acte du 6 avril 2009 ne constituerait donc, en aucune manière une réitération de l’acte du 1er juillet 2003.
— Maître [C] [M], notaire dans le département varois, ne pouvait pas ignorer que les valeurs des biens dans l’acte de partage du 6 avril 2009 étaient dérisoires par rapport à la réalité du marché de l’immobilier à [Localité 44].
— Maître [C] [M] aurait donc fait preuve de négligence fautive dans l’établissement de l’acte de partage du 6 avril 2009 en raison de la sous-valorisation des différents lots.
— Cette négligence fautive serait également illustrée par l’attribution inégalitaire entre les deux frères et par l’absence de partage de deux lots du '2ent', laissant en indivision ces derniers sur les lots n°4 et 5.
— Au contraire de ce que soutiennent le notaire et son étude, le devoir de vérification de celui-ci serait élargi. Il appartenait à Maître [M] de vérifier tant la consistance des biens partagés que leur valeur afin de s’assurer que le partage était égalitaire.
— L’attribution inégalitaire aurait conduit à un préjudice au-delà des 10.000 € prononcés en première instance, somme qui ne viendrait pas couvrir les frais d’avocat réglés à l’époque, selon les consorts [J].
— Il conviendrait, pour déterminer ce préjudice, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer tous les biens objets de l’acte authentique du 6 avril 2009 et de reconstituer la part qui aurait dû revenir à M. [X] [J].
— La valeur du préjudice serait au moins égale à la somme de 1.880.000 € en valorisant la différence de valeur entre le bien immobilier attribué à M. [X] [J] et celui attribué à M. [B] [J].
Les appelants sollicitent ainsi la réformation du jugement attaqué pour condamner Maître [C] [M] et son étude à la somme de 1.880.000 €.
Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] formulent un appel incident afin de voir les consorts [J] déboutés de leur action en responsabilité.
Ils font observer notamment que ;
— l’ensemble des griefs retenus par le tribunal procèderait de la volonté de M. [X] Le Guillou quand bien même celui-ci n’aurait pas jugé bon d’énoncer les causes exactes de nature à consentir un partage ainsi orienté.
— Le notaire ne serait pas maître de l’économie même de la convention signée entre les parties. Maître [M] précise qu’il n’a pas été requis pour faire procéder à l’évaluation des biens successoraux. Il l’a été seulement pour matérialiser un acte de partage, antérieurement dressé par acte sous seing privé du 1er juillet 2003.
— Il n’appartenait pas au notaire de contraindre les parties pour une vérification de la consistance réelle des biens successoraux.
— Les valeurs données l’ont été à la seule maîtrise des parties, avec avertissement du notaire, découlant de l’affirmation de sincérité.
Il conviendrait, par conséquent, de réformer le jugement attaqué pour juger qu’aucune responsabilité du notaire ne serait encourue en l’espèce.
M. [L] est taisant sur cette question.
Le jugement attaqué a retenu que Maître [C] [M], notaire à [Localité 37], ne pouvait ignorer que les valeurs déclarées par les parties étaient inexactes au regard de leur extrême modicité.
Le tribunal a pris l’exemple du bien sis au [Adresse 4] valorisé à 80.000 euros dans l’acte alors qu’il se situe dans un secteur très prisé de la ville de [Localité 44] et qui sera évalué quelques années plus tard entre 1.000.000 euros et 1.200.000 euros.
Le jugement a également précisé que si les frères [J] avaient voulu minimiser la valeur des biens, Maître [C] [M] ne pouvait pas s’associer à une volonté de fraude sans les alerter sur les risques encourus. Il aurait dû se faire communiquer un ou plusieurs avis des biens à partager en interrogeant les bases de données à sa disposition.
Le tribunal rappelle que si la répartition inégalitaire issue de l’accord était liée à la compensation d’une créance détenue par M. [B] [J], l’acte authentique aurait dû le mentionner (p. 8 du jugement entrepris).
Pour ces différentes raisons, le jugement a considéré que Maître [C] [M] a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l’élaboration de l’acte authentique du 6 avril 2009.
Le tribunal a refusé d’évaluer le préjudice à la différence entre la part qui aurait dû revenir à M. [X] [J] dans le cadre d’un partage égalitaire et celle qu’il a reçue à l’issue de l’acte authentique conclu. La décision fonde ce refus sur la délimitation du préjudice au seul manquement par le notaire à son devoir de conseil.
Le jugement précise que les demandeurs ne peuvent pas aujourd’hui reconstituer ce qui aurait été l’économie exacte du partage conventionnel signé en 2009, notamment au regard d’éventuelles créances qu’ils auraient pu se reconnaître tacitement entre eux.
Le tribunal a, par conséquent, limité la réparation à la somme de 10.000 euros due par Maître [C] [M] et la SCP [M] [33] [T] in solidum aux consorts [J].
1°/ Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle
En cause d’appel, aucune pièce versée aux débats par le notaire et son étude n’est susceptible de remettre en cause l’exacte appréciation de la situation par le tribunal.
Maître [C] [M] ne justifie pas avoir alerté les parties sur la sous-estimation apparente des différents biens successoraux sis à [Localité 44], ville connue pour le prix de son immobilier contrastant très fortement avec les faibles valeurs issues de l’acte authentique litigieux.
Maître [C] [M] a ainsi commis une faute sur ce point pour manquement à son obligation de conseil dans l’élaboration de l’acte authentique du 6 avril 2009.
Cette faute est directement liée au préjudice subi par les consorts [J].
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de Maître [M] et de la SCP [M] [33] [T].
2°/ Sur le montant de la réparation allouée
En cause d’appel, les appelants revendiquent une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l’issue des opérations d’expertise, en réparation du préjudice subi par leur père, étant précisé qu’ils ne réclamaient en première instance qu’une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.
Cependant, aucune demande d’expertise ne figure au dispositif de leurs conclusions déposées les 02 avril et 05 août 2021.
Les appelants ne justifient pas, à l’aide de pièces probantes, la somme réclamée de 1.880.000 euros.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la décision de première instance sur ce point, le jugement critiqué sera confirmé sur le montant de la réparation de 10.000 euros allouée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil de Maître [M] et de la SCP [M] [33] [T] en ayant fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [J] et Me [M] et la SCP notariale seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles.
M. [O] [L], intimé, a exposé des frais de défense en cause d’appel ; les consorts [J] seront condamnés à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Écarte les conclusions et les pièces notifiées par M. [O] [L] le 31 mars 2025 à 15h47,
Déboute Mme [H] [J], Mme [A] [J] épouse [JD], M. [N] [J] et M. [PM] [J] ainsi que M. [O] [L] de leurs demandes respectives de révocation de l’ordonnance de clôture,
Juge irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 9 avril 2025 à 17h11 par Mme [H] [J], Mme [A] [J] épouse [JD], M. [N] [J] et M. [PM] [J],
Juge irrecevables les prétentions suivantes formulées par Mme [H] [J], Mme [A] [J], M. [N] [J] et M. [PM] [J] :
JUGER que l’acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [X] [J] et [B] [J] ;
JUGER que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [X] [J] à [B] [J] ;
ORDONNER en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [K] [J] et [YH] [S] entre la succession de [X] [J] et la succession de [B] [J];
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020,
Condamne Mme [H] [J], Mme [A] [J], M. [N] [J] et M. [PM] [J] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen-Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [J], Mme [A] [J], M. [N] [J] et M. [PM] Le Guillou à régler à M. [O] [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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