Irrecevabilité 2 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 nov. 2022, n° 20/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA PINTA, S.A. COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO, S.A. FINAMUR, IBAIA IRU, ASSOCIEES es-qualités de, COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO c/ S.A.S. GEORGES LOUBERY, Société DISFEB ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA, Société ANTTON BILBAO SL, S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE, S.A.R.L., S.A.R.L. BETIKOA, S.A. MMA IARD, S.A.S. LLOYD' S FRANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d'assureur de ANTTON BILBAO et BIDEBIETA, S.A.R.L. INGETUDES, S.A. SA BUREAU VERITAS, Compagnie d'assurance SMA, S.A.S. MAINVIELLE, S.A.S. JSE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A., S.A.R.L. ATLANTIC REVETEMENTS, S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE, S.A.S. AQUISOLS |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/03819
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 novembre 2022
Dossier : N° RG 20/01914 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTYW
Affaire :
S.A. COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES es-qualités de liquidateur de la SA SBLC
S.A. IBAIA IRU
S.E.L.A.R.L. JULIEN ALLART
S.A.R.L. LA PINTA
S.A. SOGEFIMUR
Sté HEGOAK OCEAN
C/
[S] [C]
[L] [P]
Société ANTTON BILBAO SL
S.A.S. AQUISOLS
S.A.R.L. ATLANTIC REVETEMENTS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE
S.A.R.L. BETIKOA
S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de ANTTON BILBAO et BIDEBIETA
Compagnie d’assurance SMA
Compagnie d’assurance SMABTP
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. GEORGES LOUBERY
S.A.R.L. INGETUDES
S.A.S. JSE
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
S.A.S. MAINVIELLE
S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE
— O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 54]
S.A. FINAMUR en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 47]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES es-qualités de mandataire Judiciaire de la Société SBLC
[Adresse 14]
[Localité 29]
S.A. IBAIA IRU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 54]
S.E.L.A.R.L. JULIEN ALLART agissant es-qualités d’administrateur judiciaire des Sociétés COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO et IBAIA IRU
[Adresse 15]
[Localité 29]
S.A.R.L. LA PINTA prise en la personne de son représentant légal Monsieur Serge BLANCO
[Adresse 4]
[Localité 54]
S.A. SOGEFIMUR en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [M]
[Adresse 19]
[Localité 39]
SAS HEGOAK OCEAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 37]
[Localité 39]
Intervenante volontaire – selon conclusions au fond du 06/09/2022
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Hisham Bouhouita GERMECH, de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale AIR CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 30]
Assigné
Monsieur [L] [P]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 34]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 12]
[Localité 40]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Société ANTTON BILBAO SL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 56]
[Localité 16]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître FRIBOURG, de la SELARL FRIBOURG & associés, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AQUISOLS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 25]
Assignée
S.A.R.L. ATLANTIC REVETEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 29]
Représentée et assistée de Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Sté ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 49]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MOUTON, de la SCP GARMENDIA-MOUTON de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE
[Adresse 10]
[Localité 36]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ venant aux droits de la SELARL LEGRAND es-qualités de mandataire judiciaire de la Sté AYPHASSORHO PAYS BASQUE
[Adresse 13]
B.P 20709
[Localité 22]
Représentés et assistés de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BETIKOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 33]
Assignée
[Adresse 23]
[Localité 48]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 45]
[Localité 51]
Représentées de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistées de Maître LACAZE, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur de la Société INSTALACIONES BIDEBIETA S.L et ANTTON BILBAO
[Adresse 1]
[Localité 46]
Représentée et assisté de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant en cette qualité audit siège (recherchée en qualité d’assureur des Sociétés BETIKOA, ATELIER DELPHINE CARRERE, JEAN SALET ENTREPRISE, AQUISOLS, ATLANTIC ASCENSEUR)
[Adresse 21]
[Localité 50]
Représentée par la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMA prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social es-qualités d’assureur de la Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ et de la Sté BÂTIMENTS LA NIVELLE
[Adresse 43]
[Localité 39]
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social es-qualités d’assureur de la Sté MAINVIELLE, de la Sté AYPHASSORO, de la Sté LES CHANTIERS MENUISERIE (LCM), Sté INGETUDES et de la Sté ATLANTIC REVÊTEMENTS
[Adresse 43]
[Localité 39]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 38]
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 32]
Assignée
S.A.S. GEORGES LOUBERY prise en la personne de de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée et assistée de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. INGETUDES ENERGIES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, Avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. JSE désignée dans le cadre de la procédure JEAN SALET prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 35]
Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY FRANCE pris en son établissement en FRANCE, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [Z] [I], domicilié en cette qualité audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 55] [Adresse 44]
[Localité 39]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître XERRI HANOTE, de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & Partners), avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SEE JB ALCUYET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 42]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.S. MAINVIELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
St Christophe
[Localité 26]
Représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 54]
Assignée
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE
[Adresse 27]
[Localité 32]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Le 25 mars 2005, les sociétés FINAMUR (anciennement UCABAIL IMMOBILIER) et
SOGEFIMUR ont consenti un crédit bail immobilier à la SA SBLC aux fins d’assurer le financement de l’acquisition du complexe de thalassothérapie et hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 54].
La SA SLBC a donné le complexe de thalassothérapie à bail à la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO en vue de son exploitation.
Courant 2011, la SA SBLC, maître de l’ouvrage délégué, a entrepris de procéder à la rénovation et extension des bâtiments.
La société FINAMUR a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE à effet du 28 novembre 2011.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 29 octobre 2012.
Déplorant de nombreux désordres, la SA SBLC a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE l’organisation d’une expertise, ordonnée le 17 décembre 2013, étendue à leur demande à FINAMUR et SOGEFIMUR le 18 novembre 2014 et à la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO le 26 juillet 2016.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Le tribunal de grande instance de BAYONNE a été saisi par assignations à jour fixe, préalablement autorisées, délivrées les 23, 24, 25 et 30 mai 2018 par les sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR , la SA SBLC ainsi que son administrateur judiciaire (redressement judiciaire ouvert le 14 avril 2017) la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO, la SARL PINTA et la SA IBAIA IRU.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Divers appels en cause ont été réalisés et joints à l’instance principale.
Le tribunal a statué par jugement rendu le 15 joint 2020.
Suivant déclaration formée le 21 août 2020,
— la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO, la SELAS GUERIN en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la SELARL Julien ALLART en qualité d’administrateur judiciaire de cette société,
— la SA FINAMUR,
— la SELAS GUERIN en qualité de liquidateur de la SA SBLC,
— la SA IBAIA, la SELAS GUERIN en qualité de mandataire judiciaire de la SA IBAIA IRU,
— la SARL PINTA,
— la SA SOGEFIMUR,
ont interjeté appel de cette décision.
*
***
*
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, ce tribunal de commerce a ordonné la cession totale de l’entreprise SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au profit de la SA OSAE PARTNERS, avec 'faculté de substitution pour une société par actions simplifiées de droit français filiale de d’ OREP 1 , laquelle serait domiciliée au siège d’ OSAE PARTNERS (…) Ou bien au profit de toute autre personne physique ou morale qu’elle constituera ', et 'pris acte de la subrogation du cessionnaire dans les droits de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO dans le cadre de la procédure judiciaire en cours liée aux malfaçons, en état d’appel et délimitée à l’indemnisation 'perte d’exploitation’ liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation ayant donné lieu à une 1ère décision par le tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 15 juin 2000, à hauteur de 1.211.696 € '.
La SA OSAE PARTNERS a été substituée par la société HEGOAK OCEAN pour la régularisation de l’acte de cession constatant la cession du fonds de commerce de la société COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO à son profit.
Parallèlement, la SAS HEGOAK OCEAN s’est portée acquéreure de l’immeuble, objet des travaux litigieux, auprès des crédit-bailleurs, FINAMUR et SOGEFIMUR, par acte authentique du 25 février 2022. Aux termes de cet acte, la SAS HEGOAK OCEAN est expressément subrogée dans les droits des sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR au titre de leur préjudice matériel.
*
***
*
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL IBAIA IRU.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, ce tribunal a ordonné la cession totale de l’entreprise SARL IBAIA IRU au profit de la SA OSAE PARTNERS, avec faculté de substitution.
*
***
*
La SAS HEGOAK OCEAN est intervenue volontairement à l’instance devant la cour, suivant conclusions au fond du 6 septembre 2022, se présentant comme ' intégralement subrogée dans les droits des sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR au titre du préjudice matériel et partiellement subrogée dans les droits de la société COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au titre du préjudice immatériel ' .
*
***
*
Par conclusions d’incident en date du 17 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommage ouvrage, a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la SA SOGEFIMUR irrecevable à son endroit en ce qu’elle n’a pas mentionné dans la déclaration d’appel le chef de jugement ayant déclaré les demandes de la société SOGEFIMUR contre la SA AXA FRANCE irrecevables.
Elle a par conclusions ultérieures, en sa qualité d’assureur de responsabilité des entreprises BETIKOA, Jean SALET, Delphine CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés FINAMUR, SOGEFIMUR, COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO et IBAIA IRU.
Suivant ses conclusions des 30 et 31 mai 2022, en qualité respectivement d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité, la SA AXA FRANCE IARD demande :
En qualité d’assureur dommages ouvrage
— de déclarer irrecevable l’appel de la SA SOGEFIMUR et partant les demandes de la SAS HEGOAK OCEAN envers la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage,
— de déclarer irrecevables toutes les demandes des SA FINAMUR et SOGEFIMUR envers AXA assureur DO, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de déclarer recevables les demandes de la SAS HEGOAK OCEAN en ce qu’elle se limitent, s’agissant des anciennes prétentions de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO à l’indemnisation des pertes d’exploitation le temps des travaux de réfection pendant la fermeture de l’établissement,
— de déclarer irrecevables les demandes de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au titre des pertes d’exploitation liée à l’indisponibilité des 10 chambres avant travaux de réfection,
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de la Société IBAIA envers AXA, assureur DO, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de condamner in solidum les Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR à verser chacune à la Société AXA, assureur DO la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la Société HEGOAK OCEAN à verser à la Société AXA, assureur DO, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum les Sociétés FINAMUR, SOGEFIMUR et HEGOAK OCEAN aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose :
— la Société HEGOAK OCEAN est l’acquéreur auprès des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR des droits immobiliers afférents au Centre de thalassothérapie et à l’Hôtel situé à [Localité 54],
— dès lors, la Société HEGOAK OCEAN a seule qualité à poursuivre la procédure d’appel en lieu et place des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR en ce qui concerne les demandes portant sur les dommages décennaux relevant de la garantie obligatoire envers la Société AXA, assureur dommages ouvrage,
— la Société HEGOAK OCEAN ne peut avoir plus de droit que la Société SOGEFIMUR en ce qu’elle n’a pas déféré à l’appui de sa déclaration d’appel le chef du jugement qui déclarait ses demandes irrecevables envers AXA assureur dommages-ouvrage.
En qualité d’assureur décennal des sociétés BETIKOA, ATELIER DELPHINE CARRERE, JEAN SALET ENTREPRISE, AQUISOLS, ATLANTIC ASCENSEUR
— de déclarer irrecevables toutes les demandes des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR
envers AXA, assureur des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE,
ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de déclarer irrecevables les demandes de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au titre des pertes d’exploitation liées à l’indisponibilité des 10 chambres avant travaux de réfection,
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de la Société IBAIA envers AXA, assureur des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de condamner in solidum les Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR à verser à la Société AXA, assureur des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS, 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société HEGOAK OCEAN à verser à la Société AXA, assureur des
sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum les Sociétés FINAMUR, SOGEFIMUR et HEGOAK OCEAN aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose :
— la SAS HEGOAK OCEAN est l’acquéreur auprès des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR des droits immobiliers afférents au Centre de thalassothérapie et à l’Hôtel situé à [Localité 54],
— dès lors, la SAS HEGOAK OCEAN a seule qualité à poursuivre la procédure d’appel en lieu et place des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR envers la Société AXA, assureur des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS DÉCLARER IRRECEVABLES. Toutes les demandes des Sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR envers AXA sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Suivant ses conclusions du 2 novembre 2021, les SA SOGEFIMUR, FINAMUR, la SARL LA PINTA, la SELAS GUERIN et ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SA SBLC et HEGOAK OCEAN demandent :
— de déclarer les demandes de la société SOGEFIMUR à l’encontre de la société AXA
FRANCE IARD recevables ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En lecture de ses dernières conclusions d’incident du 15 avril 2022, le conseil des appelants demande :
— de dire que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour trancher les questions de recevabilité des demandes de la société SOGEFIMUR devant la cour et de l’intérêt et de la qualité pour agir des sociétés FINAMUR, SOGEFIMUR et HEGOAK OCEAN ;
— à titre subsidiaire, de dire que les demandes de la société SOGEFIMUR à l’encontre
de la société AXA FRANCE IARD sont recevables ;
— à titre subsidiaire, de dire que la société HEGOAK OCEAN dispose d’un intérêt et de
la qualité pour agir devant la Cour ;
— de condamner la société AXA FRANCE IARD et SAS BUREAU VERITAS à 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience d’incidents, afin d’éviter un renvoi supplémentaire, la SAS HEGOAK OCEAN qui était intervenue volontairement par conclusions au fond du 6 septembre 2022, a retiré ses conclusions d’incident du même jour.
Vu les conclusions déposées par :
— la S.A BUREAU VERITAS et la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le 2 novembre 2021,
— la SA ALLIANZ , le 31 mai 2022,
— la SA SMA et la SMABTP, le 31 mai 2022
— la SARL INGETUDES ENERGIES le 30 mai 2022
— M. [L] [P] et la MAF le 31 août 2022
— la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), le 2 septembre 2022,
— la SAS GEORGES LOUBERY
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s) le 6 septembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’incident a été retenu à l’audience du 7 septembre 2022.
MOTIFS
La déclaration d’appel ne mentionne pas, au titre des chefs critiqués du jugement, la disposition qui a 'déclaré irrecevables les demandes formées par la société SOGEFIMUR à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage'.
S’agissant d’une difficulté qui touche à l’étendue de la dévolution à la cour, l’incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de SOGEFIMUR et de la SAS HEGOAK OCEAN subrogée contre la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, touche à la portée de l’appel et à l’effet dévolutif . Il relève de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Cette branche de l’incident sera donc déclarée irrecevable.
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandes :
— de SA FINAMUR et SOGEFIMUR, de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO, de la Société IBAIA contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— de SA FINAMUR et SOGEFIMUR, de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO, de la Société IBAIA contre la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS,
le magistrat de la mise en état observe :
— que la SAS HEGOAK OCEAN est intervenue volontairement au fond par conclusions du 6 septembre 2022, aux côtés des sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR, comme étant subrogée dans les droits de ces sociétés et partiellement dans ceux de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au titre du préjudice immatériel,
— que dans les conclusions au fond du 6 septembre 2022, les demandes ne sont formées que pour le compte de la SAS HEGOAK OCEAN, au titre de sa subrogation,
Par suite, s’agissant des sociétés FINAMUR et SOGEFIMUR ainsi que de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO au titre de son préjudice immatériel, la SAS HEGOAK OCEAN, subrogée dans leurs droits, a repris leurs demandes à son compte. Il n’y a donc plus de difficulté à cet égard, l’incident est sans objet.
Reste la fin de non recevoir portant sur les demandes formées par les appelants dans leur premier jeu de conclusions contre AXA en qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité décennale des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS. Il s’agit des demandes de :
— la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO pour la perte d’exploitation liée à l’indisponibilité de 10 chambres avant les travaux de réfection,
— la Société IBAIA IRU
La fin de non recevoir alléguée, s’il y était fait droit aurait pour effet de remettre en cause la décision du premier juge.
En effet, déclarer ces demandes irrecevables aurait pour effet de remettre en cause la décision frappée d’appel qui a prononcé des condamnations.
L’incident sera donc déclaré irrecevable à cet égard.
La SA AXA FRANCE IARD, demanderesse à l’incident, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Dit que la demande tendant à voir déclarer ' irrecevable l’appel de la SA SOGEFIMUR et partant les demandes de la SAS HEGOAK OCEAN envers la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage’ en raison de l’absence de mention dans la déclaration d’appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SOGEFIMUR à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, ne relève pas des pouvoirs du magistrat de la mise en état,
Déclare irrecevable cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état,
Constate l’intervention volontaire de la SAS HEGOAK OCEAN par conclusions au fond du 6 septembre 2022,
En conséquence, déclare sans objet l’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandes :
— de SA FINAMUR et SOGEFIMUR, de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— de SA FINAMUR et SOGEFIMUR, de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO contre la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal des sociétés BETIKOA, JEAN SALET, DELPHINE CARRERE, ATLANTIC ASCENSEUR, AQUISOLS,
Déclare irrecevable devant le magistrat de la mise en état, l’incident d’irrecevabilité des demandes formées par la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO pour la perte d’exploitation liée à l’indisponibilité de 10 chambres avant les travaux de réfection, et par la Société IBAIA IRU,
Réserve les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 1er mars 2023 à 8h30, présence des avocats souhaitée pour derniers échanges de conclusions des parties et pour envisager la clôture et fixation de l’affaire,
Invite Maître Duale, conseil des appelants, à préciser sa position à l’égard de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE SERGE BLANCO ainsi que de ses mandataire et administrateur judiciaires, de la SA SBLC prise en la personne de son liquidateur, de la SA IBAIA IRU ainsi que de ses mandataires et administrateurs judiciaires, de la SARL PINTA, ces parties n’étant pas mentionnées dans l’en-tête de ses dernières conclusions. Quelles sont leurs demandes '
Fait à Pau, le 02 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Distribution
- Label ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Aquitaine ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Partie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Finances ·
- Liste ·
- Devoir de vigilance ·
- Risque ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Quittance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Part sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Registre ·
- Moyen de communication ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Recours ·
- Opposition
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Mobilier ·
- Thaïlande ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.