Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 janvier 2024, N° 2023r01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSH2
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 11 janvier 2024
RG : 2023r01479
S.A.S. CIA – CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
C/
S.C.A.. TFTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANTE :
SAS CIA (CONCEPTION AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 851294629 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Géraldine LECOMTE ROGER – SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
TFTP (TIME FOR THE PLANET), société en commandite par actions, au capital de 17 057 441 ', dont le siège social est sis, [Adresse 1]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 849 876 339, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
Ayant pour avocat plaidant Me Louis HERAUD de la SCP JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Conception avec Intelligence Artificielle (CIA), composée de 2 associés [L] [R] et [F] [D] est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques.
Elle indique avoir mis au point un procédé permettant de dépolluer les moteurs diesel et que n’ayant pas de fonds propres, ni de salarié et étant hébergée à titre gratuit par le Cobas, elle a besoin de partenaires financiers.
La société Time For The Planet (TFTP) indique investir dans le domaine de la lutte contre le changement climatique en France et à l’étranger.
Elle est entrée en relation avec [L] [R] par courriel du 31 mai 2020.
Les deux sociétés ont signé le 19 décembre 2022 une lettre d’intention selon laquelle TFTP confirmait à CIA son intérêt pour l’accompagner dans la réalisation des projets de développement. L’opération ayant pour objectif d’accompagner la société CIA dans sa croissance est de permettre la mise sur le marché et l’industrialisation de la solution qu’elle avait développée, ce avec financement par des apports en fonds propres pour un montant global de 2'300'000 '.
La lettre d’intention comportait en son article 4 des conditions préalables et suspensives.
'Un process et un calendrier étaient fixés selon lesquels chacune des sociétés
s’engageait à des obligations à savoir’ :
Signature de la lettre d’intention avant le 21 décembre 2022,
Accord des associés de TFTP avant le 31 décembre 2022,
Réalisation des due diligences de la société (TFTP) avant le 31 janvier 2023,
Closing avant le 28 février 2023,
Libération des premiers 500 000 ' devra intervenir avant le 31 janvier 2023.
Puis le 24 janvier 2023, les deux sociétés ont signé une convention d’avance de fonds en compte courant, selon laquelle, compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des opérations, il a été convenu par le prêteur d’effectuer un apport en compte courant à la société d’un montant minimum de 15'000 '.
Les relations entre les sociétés et CIA et TFTP ont par la suite été rompues.
Par lettre recommandée de son conseil du 13 juin 2023, la société TFTP a mis en demeure la société CIA de lui payer la somme de 15 000 '.
Par acte du 20 novembre 2023, elle l’a assignée en référé devant le président du Tribunal de commerce de Lyon, aux fins au principal de remboursement de cette somme.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, contradictoire à signifier, le président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné CIA à payer, à titre provisionnel, la somme de 15 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Condamné CIA à payer 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné CIA aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile.
La société CIA a interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 mars 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 juin 2024, la SAS CIA Conception avec Intelligence Artificielle), demande à la cour :
In limine litis,
Annuler la signification de l’assignation du 7 décembre 2023 délivrée à la requête de
la société SCA Time For The Planet (TFTP)
Annuler par voie de conséquence l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire,
Réformer l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’elle a :
Condamné la société Conception avec Intelligence Artificielle SAS au profit de la société TFTP SCA :
à payer à titre provisionnel somme de 15 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024.
à payer la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Conception avec Intelligence Artificielle SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidé conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces seuls points :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Débouter la société SCA Time For The Planet (TFTP) de sa demande visant à voir Juger irrecevable la demande de la société CIA au paiement de la somme de 500 000 ',
Condamner la société SCA Time For The Planet (TFTP) au paiement de la somme de 500 000 ' à titre provisionnel,
Débouter la société SCA Time For The Planet (TFTP) de sa demande en paiement de la somme de 15 000 ' à titre provisionnel,
Débouter la société SCA Time For The Planet (TFTP) de toutes autres demandes,
Condamner la société SCA Time For The Planet (TFTP) au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Débouter la société SCA Time For The Planet (TFTP) de sa demande en paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner la société SCA Time For The Planet (TFTP) aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2024, TFTP, société en commandite par actions demande à la cour :
Rejeter la demande de nullité de l’assignation formulée par CIA.
Confirmer l’Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Condamner la société CIA à payer à la société TFTP la somme de 15 000 ' au titre du remboursement de l’avance en compte courant, outre intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 juin 2023.
Juger irrecevable la demande nouvelle de CIA en cause d’appel au paiement de la somme de 500 000 '.
Débouter CIA de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner la société CIA à payer à la société TFTP la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, en sus des condamnations prononcées à ce titre en première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et de l’ordonnance de référé :
L’appelante invoquant sa non connaissance de l’assignation, soutient qu’à défaut de justification d’une signification régulière, l’acte est nul, de même que la procédure et l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon par voie de conséquence.
Elle ajoute que la signification est intervenue au [Adresse 3] à [Localité 4] sans diligences suffisantes de l’huissier alors qu’elle n’était plus installée à cette adresse, que d’ailleurs sur la lettre d’intention du 13 décembre 2022, son adresse avait été modifiée.
Ainsi, la société TFTP avait connaissance du changement de lieu de l’établissement au sein duquel, elle avait d’ailleurs été reçue.
L’appelante fait ensuite valoir que l’ordonnance de référé a été signifiée au [Adresse 2], [Localité 5], et non au [Adresse 3] à [Localité 4].
Elle conclut n’avoir pas pu se défendre en première instance justifiant ainsi d’un grief d’autant que si le premier juge avait renvoyé l’affaire, au cas où la convocation a été adressée à la même adresse que la citation, elle en a eu les mêmes effets.
La société TFTP invoque la validité de l’assignation en ajoutant que selon son usage, le tribunal de commerce de Lyon a renvoyé le dossier avec reconvocation du défendeur par lettre recommandée avec avis de réception, et que CIA ne peut pas se réfugier derrière un improbable changement d’adresse puisqu’en ses conclusions d’appelant, elle déclare un siège social au [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 5] et qu’au jour des conclusions de l’intimée, le siège social déclaré au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux était toujours au [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 4]), domicile légal de cette société auquel a été signifiée l’assignation, adresse également mentionnée sur la déclaration d’appel.
Sur ce,
La cour relève que si aux termes de ses conclusions, l’appelante est domiciliée au [Adresse 2], sa déclaration d’appel indique quant à elle 'Activité [Adresse 3]', adresse du siège social.
Or le domicile légal d’une personne morale est l’adresse du siège social.
L’assignation en référé a été délivrée au siège, [Adresse 3] à [Localité 4], le commissaire de justice indiquant avoir déposé la copie de l’acte en son étude le destinataire étant absent lors de son passage, n’ayant rencontré aucune personne présente acceptant la copie et n’ayant pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, indiquant au titre des autres vérifications la 'confirmation RCS'.
Par ailleurs, le commissaire de justice a indiqué 'que la copie du présent acte a été placée sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication, que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de notre Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. L’avis de signification prévu à l’article 658 du Code de procédure civile 51551538 délai légal avec une copie de cet acte. »
Si certes, la société TFTP savait que le lieu d’activité de la société CIA se trouvait à [Localité 5], adresse à laquelle elle a d’ailleurs établi la lettre d’intention, il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice en charge de délivrer un acte à une personne morale n’a que l’obligation de tenter la signification au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la cour rejette les demandes tendant à l’annulation de la signification de l’assignation du 7 décembre 2023 et de l’annulation de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024.
Sur la demande de provision :
La société appelante soutient que la convention d’avance de fonds en compte courant ne prévoit pas la restitution des 15 000 ' dans le cas de l’échec de l’opération globale, que le remboursement était conditionné à la réalisation de l’opération prévue suivant lettre d’intention indicative signée le 19 décembre 2022 par un apport en compte courant d’associés de la société TFTP ayant vocation à devenir associée de la société CIA.
Elle ajoute qu’il s’agissait pour elle de pouvoir fonctionner a minima avant de recevoir la somme de 500 000 ' prévue à la lettre d’intention, laquelle stipulait que la société TFTP devait libérer les premiers 500 000 ' avant le 31 janvier 2023, ce qui ne fut jamais fait alors que, les sections 6 à 10 instauraient des obligations ' ne pouvant être résiliées ou modifiées qu’avec l’accord de toutes les parties. » Ainsi, la société TFTP, en contrepartie notamment de l’engagement d’exclusivité sur cette période, et alors que M. [R] s’est particulièrement impliqué, se devait de verser la somme de 500 000 ' à la société CIA, ce qu’elle n’a pas fait, mettant l’appelante en danger.
Elle en conclut que l’obligation de remboursement est donc sérieusement contestable, qu’elle n’a d’ailleurs pas acquiescé au courriel auquel elle n’a pas répondu et qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure adressée à une mauvaise adresse.
La société TFTP soutient que la créance de remboursement de l’acompte n’est pas sérieusement contestable. La somme est exigible et n’a jamais été contestée avant l’instance d’appel. La somme de 15 000 ' avait, selon la volonté des parties, la qualification d’Avance, qu’ainsi si l’augmentation de capital était réalisée, son remboursement intervenait par compensation de créance en cas d’utilisation de cette somme avant l’augmentation de capital, et en cas de non utilisation, au plus tard dans les sept jours suivant la réalisation de l’augmentation de capital.
Elle ajoute que dans les autres cas, c’est-à-dire si l’augmentation de capital n’avait pas lieu, la somme devait être remboursée au plus tard le 30 avril 2023.
Sur ce
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève que selon les termes de la Convention d’avance de fonds en compte courant :
« L’Avance est inscrite en compte courant d’associés au nom du Prêteur dans les livres de la Société, et le Prêteur pourra utiliser tout ou partie de cette somme lors de l’augmentation de capital de la Société à intervenir au mois de février 2023, par compensation ou créance.
A défaut, le remboursement interviendra au plus tard dans les sept jours suivant la réalisation de l’augmentation de capital, et au plus tard le 30 avril 2023. »
Il s’agit d’évidence d’une avance sur l’augmentation de capital prévue. Ainsi, cette avance devait être remboursée en cas de non poursuite du partenariat objet de la lettre d’intention.
Aur surplus, la cour relève que la convention a présenté TFTP comme prêteur. En conséquence, la cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle :
L’appelante sollicite la condamnation de la société TFTP au paiement de la somme de 500 000 ' en application de la lettre d’intention signée le 19 décembre 2022 en faisant valoir qu’une demande reconventionnelle émanant d’un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d’appel, qu’en l’espèce, sa demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle ajoute avoir subi un préjudice important du fait de l’abandon du projet alors qu’elle n’avait pas renoncé à percevoir la somme de 500'000 ' prévue, contrepartie de l’engagement des associés dans le projet de la présentation du concept de l’exclusivité pendant cette période.
L’intimée soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle et injustifiée, n’étant fondée sur aucun moyen de droit, et n’étant étayée d’aucune pièce.
Sur ce
L’article 564 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour
de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire Juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et en l’espèce la demande présente un lien suffisant avec la demande initiale de la société TFTP.
En conséquence, la cour déclare la demande de la société CIA recevable.
Pour autant, n’a été signée entre les parties qu’une lettre d’intention indicative prévoyant notamment en son article 4 des conditions préalables et suspensives.
Par ailleurs si l’article 10 prévoit que 'les sections 6 à 10( Exclusivité, frais, confidentialité, porter des présentes) de la lettre instaurent à la charge de certaines des parties certaines obligations que les parties concernées s’engagent exécuter et qui ne peuvent être résilié aux modifiés qu’avec l’accord de toutes les parties', le contrat a également prévu avant cet alinéa que ' la lettre d’intérêt ne constitue pas à ce stade un engagement ferme et irrévocable de réaliser l’opération, les parties restant libre de mettre fin à tout moment au projet d’opération. Dès lors, il est convenu que le défaut de procéder à l’opération à la signature des accords finaux n’ouvrira pas droit à versement de dommages intérêts'.
La demande de provision présentée par la société CIA nécessiterait du juge des référés de se prononcer sur d’éventuelles responsabilités contractuelles relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société CIA succombant, la cour confirme sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
La cour ajoute sa condamnation aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’application de l’article 700 à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Rejette les demandes d’annulation de la signification de l’assignation du 7 décembre 2023 et de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024,
Déclare la demande reconventionnelle de la société Conception avec Intelligence artificielle (CIA) recevable,
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Conception avec Intelligence artificielle (CIA) aux dépens hauteur d’appel,
Condamne la société Conception avec Intelligence artificielle (CIA) à payer à la société Time For The Planet (TFTP) la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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