Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 janv. 2024, n° 21/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 août 2021, N° 18/07899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/06549
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ6U
AFFAIRE :
C/
[N] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 18/07899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Gaelle ACHAINTRE de la SCP MADOUX GIRARD et associés, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [C]
né le 11 Avril 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [E] épouse [C]
née le 19 Novembre 1977 à [Localité 9] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [C] sont propriétaires depuis le 28 septembre 2013 d’une maison dénommée [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] ;
Le projet de rénovation de ce bâtiment nécessitait la réalisation de travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
M. [N] [C] a alors accepté une proposition de raccordement électrique émise par la société Enedis le 26 mars 2015 pour un coût total de travaux de 86 083,12 euros HT, le coût restant à la charge des consorts [C] étant de 51 649,87 euros HT.
M. [C] a versé un acompte de 10 186,62 euros par chèque du 27 mars 2015.
Les travaux de raccordement ont été réalisés et la société Enedis a émis le 6 octobre 2015 une facture d’un montant de 51 700,52 euros.
Par exploit du 23 août 2016, la société Enedis a assigné en référé M. [C] aux fins de paiement devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés a condamné M. [C] à payer à la société Enedis les sommes suivantes :
— avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015'''..51 700,52 euros TTC
— à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'''..'''.''' 500 euros
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'''''.'..700 euros
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [C] afin d’obtenir des délais de paiement ainsi que la mainlevée de la saisie de ses véhicules et de la saisie attribution pratiquée le 7 juillet 2017, a débouté M. [C] de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont saisi le 29 novembre 2017 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui, par une décision du 19 décembre 2017, a déclaré recevable leur demande et a orienté le traitement de leur situation de surendettement vers un réaménagement des dettes.
La société Enedis a accepté le plan conventionnel de redressement par courrier du 21 mars 2018 consistant dans le gel de sa créance pour une période de 24 mois dans l’attente de la vente par les débiteurs de résidences secondaires.
Par exploit du 31 juillet 2018, M. et Mme [C] ont assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir annuler la disposition de la convention conclue le 27 mars 2015 mettant à leur charge les frais de raccordement et en indemnisation de leurs préjudices .
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé l’annulation des dispositions contenues dans la convention de raccordement électrique conclue le 27 mars 2015 entre M. [C] et la société ERDF devenue Enedis prévoyant la contribution de M. [C] au coût du raccordement,
— déclaré recevable la demande en répétition de l’indu formée par M. et Mme [C] à l’encontre de la société Enedis,
— condamné la société Enedis à restituer à M. [C] la somme de 21 552,87 euros,
— ordonné le maintien du raccordement électrique prévu dans la convention du 27 mars 2015,
— condamné la société Enedis à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 116,72 euros au titre de leur préjudice financier,
— débouté M. Et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédures abusives,
— condamné la société Enedis à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral incluant les conséquences de la coupure de courant,
— condamné la société Enedis à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Enedis à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros et à Mme [C] la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens, dont distraction au profit de Me [T] [M],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 28 octobre 2021, la société Enedis a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 janvier 2022 de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a prononcé l’annulation des dispositions contenues dans la convention de raccordement électrique conclue le 27 mars 2015 entre M. [C] et la société ERDF devenue Enedis prévoyant la contribution de M. [C] au coût du raccordement,
*déclaré recevable la demande en répétition de l’indu formée par M. et Mme [C] à son encontre de société Enedis,
*l’a condamnée à restituer à M. [C] la somme de 21 552,87 euros,
*a ordonné le maintien du raccordement électrique prévu dans la convention du 27 mars 2015,
*l’a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 116,72 euros au titre de leur
préjudice financier,
*l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice
moral incluant les conséquences de la coupure de courant,
*l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice
moral,
*l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros et à Mme [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me [T] [M],
*a ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par M. et Mme [C] à son encontre,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes en restitution des sommes,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes au titre de leur préjudice financier, leur préjudice moral, et au titre d’une prétendue voie de fait, tels qu’ils les définissent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédures abusives,
*débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédures abusives,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à régler la somme de 3 000 euros à la société Enedis en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Laure Dumeau.
La société Enedis a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés défaillants, par actes du 6 novembre 2021 et du1er février 2022 remis à l’étude. Néanmoins, ces intimés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité de la convention de raccordement électrique
Le tribunal a, sur le fondement des articles L.332-6 et L.332-15 du code de l’urbanisme, déclaré nulle certaines clauses de la convention passée entre les consorts [C] et Enedis. Il a ainsi estimé que la participation financière d’un constructeur non visée dans la liste limitative des travaux énumérés à ces articles issus du code de l’urbanisme était illégale quand bien même aurait-elle été volontaire.
Considérant sur ce fondement que les équipements litigieux au-delà d’une distance de 100 mètres ne pouvaient être regardés comme des équipements propres aux pétitionnaires et dont le coût pouvait être supporté par eux, le tribunal a jugé que l’imputation des frais de raccordement électrique au réseau tels définis par la convention du 27 mars 2015 conclue entre les parties, d’une distance comprise entre 1 000 et 1 500 mètres, constituaient une stipulation illégale devant être annulée.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation des dispositions de la convention du 27 mars 2015 prévoyant la contribution de M. [C], la société Enedis soutient sur le fondement de l’article L. 342-11 du code de l’énergie que la contribution nécessaire au raccordement d’un projet immobilier au réseau de distribution d’électricité comprend une part imposée au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme et une part imputée à la commune.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme selon lequel « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés » que « la possibilité d’accorder ou de refuser un permis de construire n’est pas conditionnée par la mise à la charge de la commune d’une contribution par Enedis de financer le raccordement d’une construction au réseau. »
La société Enedis invoque une distinction entre les simples travaux de branchement et des travaux d’extension ou de renforcement du réseau public nécessaires à la desserte d’un projet immobilier et soutient que lorsque le raccordement du projet immobilier nécessite des travaux d’extension du réseau, l’article L.111-11 du code de l’urbanisme peut être opposé au demandeur à l’autorisation de construire et le permis refusé. Elle relève que la commune de [Localité 8] avait justement opposé un refus de permis de construire, cette dernière ne voulant pas prendre en charge les travaux nécessaires à l’extension et au renforcement nécessités par le raccordement de la propriété de M. [C] à l’électricité, à la défense incendie, à l’assainissement et à l’eau potable et que ce dernier s’était engagé à les assumer.
Elle ajoute que le préfet de l’Ain avait saisi le tribunal administratif pour voir annuler le permis de construire qui a été effectivement annulé sur le fondement de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme à cause d’une extension du réseau électrique de plus de 100 mètres sur la voie publique et de l’absence d’indication du délai d’exécution, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon. Elle y voit la cause du revirement des époux [C] qui, voyant leur permis de construire annulé pour la restauration de leur vieille bâtisse isolée, ont voulu revenir sur la convention qu’ils avaient signée.
Sur ce,
N’ayant pas conclu en cause d’appel, les consorts [C] sont réputés, en application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, s’approprier les motifs de jugement déféré.
Après avoir procédé à l’examen des griefs de l’appelante, la cour constate que les articles L.332-6 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent limitativement les contributions d’urbanisme exigibles des constructeurs et aménageurs. Le conseil d’Etat a considéré que « les dispositions précitées de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance du permis de construire ; qu’il en résulte qu’aucune autre participation ne peut leur être demandée ; que cette règle s’applique alors même que l’autorité administrative au profit de laquelle une telle participation serait versée ne serait pas celle qui délivre le permis de construire; qu’eu égard enfin au caractère d’ordre public des dispositions de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité » (CE Section, 4 février 2000, « EPAD c/SNC Coeur défense », req . no 202 981 ; CE 10 octobre 2007 , req . no 268 205 , « commune de [Localité 7] »). Ainsi toutes dispositions de la convention par lesquelles le pétitionnaire participe au coût des travaux d’extension des réseaux électriques, quand bien même serait-ce volontairement, sont entachées de nullité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
L’article L. 342-11 du code de l’énergie invoqué par la société Enedis ne s’applique pas aux voirie et réseaux mentionnés à l’article L332-6-1 du code de l’urbanisme qui sont ceux de l’espèce.
Sur la répétition de l’indu
Le tribunal a jugé que l’action en répétition de l’indu devant être exercée contre le bénéficiaire de la participation indue, la demande formulée à l’encontre de la société Enedis, accipiens, est recevable sur le fondement de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme.
La société Enedis soutient que les consorts [C] se fondaient en première instance tant sur les dispositions des articles 1178 et 1352 du code civil que sur celles de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme et considère que ces derniers ne pouvaient invoquer l’application des dispositions du droit commun de la répétition de l’indu en présence d’un régime spécial. Elle fait valoir sur le fondement de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme et sur la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’action en répétition de l’indu doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d’équipements publics imposées aux constructeurs, soit la commune de [Localité 8] en tant que bénéficiaire des équipements publics réalisés. L’action en répétition de l’indu dirigée contre elle serait donc irrecevable.
Elle soutient enfin que le tribunal s’est arrêté au seul versement d’argent sans intégrer l’intégralité de la problématique qui lui était soumise puisque l’argent versé l’a été en vue de financer un équipement et une prestation qui a été réalisée au profit des consorts [C] alors que la société Enedis, de son côté, ne s’est pas enrichie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.332-30 du code de l’urbanisme, " les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points."
Cet article est d’ordre public de sorte que sa violation est soulevée d’office, une partie ne pouvant y renoncer par convention ( CE, 20 sept. 1991, Commune de [Localité 10] : Rec. CE, tables, p. 1257).
L’article 1235 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce (actuel article 1302 du même code) énonce que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
Et l’ancien article 1377 du code civil (actuel article 1302-2) prévoit que « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. »
En l’espèce, c’est en application de la convention du 27 mars 2015 conclue entre la société Enedis et les consorts [C] que ces derniers ont effectivement versé la somme de 21 552,87 euros par erreur à la société Enedis. Les sommes ayant été versées à la société Enedis cette dernière doit les restituer en application des articles précités, quitte à se retourner contre la commune devant une autre juridiction pour lui faire payer sa quote-part dans la réalisation de ces travaux de raccordement et d’extension du réseau.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Enedis à restituer les sommes versées par les consorts [C] en vertu des clauses illicites de la convention et qu’ils ont payées par erreur. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’obligation d’Enedis de rétablir le raccordement
Le tribunal a jugé que seules les dispositions de la convention litigieuse relatives à une participation du bénéficiaire des travaux de raccordement étaient nulles et en a déduit que l’obligation de la société Enedis aux travaux de raccordement prévus perdurait.
La société Enedis estime que le tribunal n’a pas répondu à l’argument des époux [C] selon lequel elle serait dans l’obligation de réactiver un raccordement préexistant. La société Enedis soutient qu’il n’existe aucun fondement légal l’obligeant à raccorder gratuitement le réseau, l’article R323-35 du code de l’énergie imposant au contraire à Enedis de mettre hors tension les ouvrages de branchement et de raccordements laissés en déshérence.
Elle ajoute au surplus qu’aucun raccordement au réseau national d’électricité n’existait auparavant et que s’il a un jour existé, il a été par la suite déposé compte tenu de son absence lors du dépôt du permis de construire des intimés. D’après ses recherches dans les archives, malgré des demandes de raccordement effectuées en 1981 et 1984 auxquelles il n’a jamais été donné suite, il serait constant qu’aucun raccordement électrique n’existait au moins jusqu’à cette date et que par la suite, aucune autre demande ni aucun plan de raccordement n’a été trouvé postérieurement à cette fin d’année 1984 jusqu’à la demande de M. [C].
Sur ce,
La nullité prononcée portant sur la participation mise à la charge des consorts [C], le principe et la réalisation des travaux de raccordement prévus dans la convention litigieuse ne sont pas concernés par cette nullité. Ainsi, même si le caractère gratuit du raccordement est contesté par l’appelante, l’obligation de raccordement inhérente à la convention perdure, seul son financement étant remis en cause. C’est donc à juste titre que le tribunal a ordonné le maintien du raccordement litigieux. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
De plus, il apparaît que la société Enedis était obligée aux termes du code de l’urbanisme de procéder aux travaux de raccordement comme elle l’a elle-même reconnu dans une lettre du 19 janvier 2015 adressée à M. [C] en raison du fait qu« 'aucune ligne électrique ne passe à proximité » de sa propriété, et ce au titre de sa « mission de service public et en tant que concessionnaire du réseau électrique. » Un tel raccordement n’est pas un équipement propre au delà de la distance de 100 mètres fixée par l’article L332-15 du code de l’urbanisme.
Sur la condamnation en indemnisation des préjudices allégués
Le tribunal a condamné la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral subi par M. [C] et 8 000 euros du même chef pour Mme [C]. Le tribunal a, après étude des pièces médicales produites par les demandeurs, estimé que l’état de santé physique et psychologique de M. [C] avait été aggravé par l’action de la société, les sommes indûment demandées ayant, selon le tribunal, contribué à la mise en péril de l’équilibre familial et à la dégradation de la santé de M. [C]. En outre, les premiers juges ont condamné la société Enedis au paiement de la somme de 1 116,72 euros représentant les frais bancaires consécutifs aux saisies opérées par la société Enedis sur les comptes bancaires des intimés.
La société Enedis estime que la condamnation étant fondée sur l’article 1240 du code civil s’agissant des frais bancaires, le tribunal n’a pas vérifié que les conditions de la responsabilité permettant d’engager sa responsabilité sur ce fondement étaient réunies, sa faute n’étant pas selon elle, démontrée.
En outre, elle fait valoir, s’agissant du préjudice moral dont il est demandé réparation, que le lien de causalité entre la réclamation et le divorce ainsi que la tentative de suicide de M. [C] n’est pas démontré. Elle soutient ne pas avoir à être tenue responsable des arrangements conclus entre la commune et M. [C] et affirme d’une part que ce dernier était parfaitement informé qu’il s’était engagé à prendre à sa charge un coût de travaux normalement pris en charge par la commune et d’autre part, qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
S’agissant du préjudice subi par Mme [C], l’appelante objecte que cette dernière, signataire de l’accord avec la mairie, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude,
Elle conclut qu’aucune procédure abusive ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
La cour constate que c’est sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le tribunal a condamné la société Enedis à l’indemnisation des préjudices financiers et moraux invoqués par les consorts [C]. La faute de la société Enedis consiste à avoir signé, même si c’était avec l’accord de M. [C], une convention contenant des dispositions financières illicites, qui ne procède pas de la mauvaise exécution du contrat ou du retard dans son exécution.
Il y a lieu de caractériser un lien de causalité entre cette faute et le ou les préjudices allégués pour engager la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil applicable au litige (actuel article 1240 du même code).
Parmi tous les préjudices invoqués soit par M. [C] soit par les deux époux, les préjudices immatériels réclamés sont de nature et de montant suivants :
— au titre de leur préjudice moral, la somme de 50.000 euros pour M. [C] et celle de 40 000 euros pour Mme [C],
— au titre de la coupure de courant constitutive d’une voie de fait ayant entraîné la grève de la faim de M. [C], 50.000 euros
— à titre de dommages et intérêts pour les procédures abusives la somme de 50.000 euros pour M. [C] et celle de 40 000 euros pour Mme [C],
Le tribunal a retenu que "si tous les maux du demandeur ne peuvent être imputés à la SA Enedis, l’aggravation de sa situation financière en raison des sommes très importantes réclamées indûment par la défenderesse a sans nul doute contribué à la mise en péril de l’équilibre familial et à la dégradation de la santé de M. [C]."
Il a indemnisé les époux [C] d’un préjudice moral en ce comprise l’absence de courant.
Si effectivement, la société Enedis n’a pas procédé au raccordement effectif du courant au motif que les époux [C] n’avaient pas payé les sommes qu’elle considérait lui devoir, ceci constitue un préjudice indemnisable dans la mesure où les pièces versées en première instance produites dans le dossier de la société Enedis démontrent que cela a aggravé l’état de santé mentale de M. et Mme [C].
Toutefois, la cour revoit ces sommes à la baisse pour les porter à 4 000 euros pour chacun des époux, la situation financière et morale des époux n’étant pas fragilisée que par l’action d’Enedis et M. [C] ayant vivement et à plusieurs reprises réclamé la signature de ladite convention.
Le tribunal ayant rejeté les demandes pour procédures abusives, en l’absence de tout appel incident, la cour n’est pas saisie de ces demandes.
En ce qui concerne le préjudice financier, la cour relève que les procédures de recouvrements ont trait à la participation indue des époux [C] aux travaux de raccordement et ont donc un lien de causalité certain et direct avec les frais engendrés par les saisies destinées à appréhender la somme représentant cette participation. Ces frais dont la cause était indue doivent être remboursés aux époux [C].
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer la somme de 1 116,72 euros en réparation du préjudice matériel et a condamné l’appelante à réparer un préjudice moral affectant les deux époux sauf à réduire les sommes accordées à ce dernier titre pour chacun des deux intimés.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
L’appelante, succombant en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut ,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [C] et de 8 000 euros à Mme [C] en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Enedis à payer à M. et Mme [C] respectivement la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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