Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2025, N° 2024050896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5LJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024050896
APPELANTE
S.A.R.L. PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 369 896
Représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 672 509
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Me [F] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 510 227 432
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Promouvoir Real Estate International, immatriculée en 2002 exerce une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Au cours des dernières années, les gérants successifs ont été :
M. [T] [G] à compter de juin 2018,
Mme [C] [G] à compter de février 2019
A nouveau M. [T] [G] à compter de mai 2024
Et à nouveau Mme [C] [G] à compter de décembre 2024
Saisi par assignation du SIE de Paris 8° se prévalant d’une créance de 264 193,43 euros, par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Promouvoir Real Estate International, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, en la personne de Me [K] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 17 novembre 2024 afin de permettre à la société de présenter un plan de redressement.
M. [T] [G] qui était auparavant le seul salarié en qualité de directeur commercial et qui avait démissionné le 31 mai 2023, était le principal animateur de la société, mais n’était pas titulaire de la carte professionnelle nécessaire pour l’activité d’agent immobilier, seule sa fille, par ailleurs salariée à l’hotel [Localité 7] étant titulaire de cette carte.
La société Promouvoir Real Estate International a entendu présenter un plan de continuation, mais par jugement du 12 février 2025, le TAE de [Localité 8] a, après avis défavorable des organes de la procédure, et en raison du défaut de justification de la carte professionnelle nécessaire pour l’activité d’agent immobilier par M. [T] [G], rejeté la demande d’arrêt du plan de redressement.
Sur requête du 12 août 2024, la SELARL AJRS, ès-qualités, avait sollicité du tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en raison de l’arrêt de l’activité depuis février 2024 et de l’absence de justification de l’obtention d’une carte immobilière par le gérant.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Promouvoir Real Estate International, nommé la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 février 2025, la société Promouvoir Real Estate International a interjeté appel uniquement du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, intimant ainsi la SELAFA MJA et la SELARL AJRS, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Promouvoir Real Estate International demande à la cour d’appel de Paris de :
— Dire et juger recevable et bien fondé la société Promouvoir Real Estate International en son appel ;
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Jugeant à nouveau,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Promouvoir Real Estate International à effet au 12 février 2025 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SELAFA MJA et la SELARL AJRS, ès-qualités, demandent à la cour d’appel de Paris de :
— Juger que le redressement de la société Promouvoir Real Estate International est manifestement impossible.
En conséquence,
— Confirmer le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 février 2025 ;
— Dire la société Promouvoir Real Estate International mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis du 29 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Promouvoir Real Estate International, soutient que les motifs pour lesquels le tribunal a prononcé sa liquidation ne peuvent être retenus.
Elle rappelle que le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire aux motifs que :
— M. [G] n’a pas obtenu sa carte professionnelle d’agent immobilier,
— il n’a pas justifié du remboursement des comptes courants des filiales pour 230.000 euros,
— la société ne justifie d’aucune activité depuis février 2024,
— la société ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Or elle prétend que l’obtention de la carte est en cours, qu’elle a réalisé pour l’exercice 2024, un chiffre d’affaires de 108 333 euros et un résultat d’exploitation positif de 20 352 euros, que, durant la période d’observation, deux opérations ont été conclues : d’une part, une opération immobilière portant sur un bien immobilier dont le mandat avait été signé le 16 mars 2022 et, d’autre part, une opération immobilière portant sur un bien immobilier dont le mandat avait été signé le 19 janvier 2024. Elle ajoute que le chiffre d’affaires prévisionnel s’élève à la somme de 2 075 000 euros et devra se stabiliser entre 500 000 euros et 550 000 euros par an à compter de l’exercice 2028, avec capacité d’autofinancement avant impôts de 1 837 841 euros et que, dès lors, elle sera en mesure de faire face à un remboursement du passif pris en compte de 699 781,18 euros, déduction faite de créances rejetées ou résultant de condamnations judiciaires plus faibles que ce qui avait été déclaré. Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, elle considère qu’elle justifie présenter des perspectives sérieuses de redressement.
LA SELAFA MJA et la SELARL AJRS, ès-qualités, font valoir que le réel animateur de la société est M. [T] [G], lequel s’est vu rejeter sa demande de mise à jour de carte immobilière par le centre de formalités des professions immobilières le 12 décembre 2024, que Mme [C] [G], qui occupe un emploi salarié au sein de l’hôtel [Localité 7], n’est que la gérante de paille de la société appelante. Elles précisent que le total du passif admis à la procédure s’élève à la somme de 691.715,42 euros, principalement d’origine fiscale et sociale, que deux comptes-courants débiteurs de 55.000 euros et 25.000 euros n’ont pas été remboursés malgré plusieurs mises en demeure adressées par la SELARL AJRS. Enfin, elles soulignent que l’appel formé par la société appelante à l’encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire se heurte au constat qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement de rejet du plan de redressement, qui est donc définitif et a autorité de chose jugée.
Le ministère public constate également que la société Promouvoir Real Estate International n’a pas fait appel du jugement rejetant le plan de continuation, ce rejet étant alors devenu définitif. Il mentionne que le redressement judiciaire ayant été ouvert le 17 mai 2023, le délai maximal de 18 mois a expiré et empêche dès lors toute ouverture d’une nouvelle procédure de redressement, qu’il ne fait aucun doute que le véritable animateur de la société débitrice est M. [T] [G] qui, sans sa carte professionnelle, ne peut l’animer. Il en conclut que le redressement de la société Promouvoir Real Estate International apparait manifestement impossible.
Sur ce,
Selon l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d’observation, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, alors que le jugement d’ouverture date du 17 mai 2023, que la période d’observation s’est poursuivie au-delà du délai légal, le plan de continuation a été rejeté par jugement du 12 février 2025 et aucun cessionnaire ne s’est manifesté pour présenter une offre.
De surcroît, M. [D] [G], véritable animateur de la société, ne dispose pas de la carte professionnelle d’agent immobilier lui permettant de poursuivre l’activité.
Il s’ensuit que le redressement est manifestement impossible et c’est donc à juste titre que le tribunal a mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire et désigné les organes et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ouverture d’un nouveau redressement judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 12 février 2025,
Rejette les demandes de la société Promouvoir Real Estate International,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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