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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 avr. 2025, n° 24/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/04991 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZR
Ordonnance n° 2025/M82
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [X], [B], [L] [Z]
Monsieur [I], [V] [Z]
Madame [E], [P], [K] [Z]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL DETERMINANT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— dit que la société Axa France Iard est irrecevable à soulever devant le juge du fond la prescription des demandes des consorts [Z] ;
— mis hors de cause la MAAF, assureur de la société Sud Macons ;
— condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 375 153,02 euros TTC au titre du coût des Travaux de remise en état de son bien ;
— débouté Monsieur [Z] de sa demande en condamnation in solidum de la société Sud Macons et de son assureur la MAAF Assurances, à lui payer la somme de 6850 euros au titre des Travaux de reprise en sous-'uvre métallique du séjour ;
— condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes de 3861 euros TTC au titre des mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire et de 9000 euros au titre des honoraires du BET Tiercelin ;
— débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes relatives à la prise en charge de l’intervention d’Adhex Expertise, de la réalisation de sondages à la micro-pelle par ETS en janvier 2018, de la mission G2PRO (déjà prise en charge au titre du préjudice matériel), et de la somme étant restée à sa charge au titre des Travaux réalisés par la société ACT Travaux ;
— débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes au titre des frais de déménagement (pris en compte au titre du préjudice matériel), des frais de relogement et de la perte locative ;
— condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 7000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP, de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise ;
— condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la MAAF Assurances la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 80% à la charge d’Axa France Iard ;
— 10% à la charge de la société la société Determinant France, solidairement avec son assureur la SMABTP ;
— 10% à la charge de la société Renfortec, solidairement avec son assureur la SMABTP ;
— condamné Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à se garantir réciproquement à proportion du partage de responsabilité retenu ci-dessus ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de distraction des dépens au profit de Maître Pierre-Yves
Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 17 avril 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [E] [Z], M. [X] [Z] et M. [I] [Z], notifiées le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la société Axa France Iard à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait, par extraordinaire, fait droit aux demandes de la société Axa France Iard,
— fixer l’affaire prioritairement à la prochaine audience utile au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA Axa France Iard, notifiées le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement,
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge d’Axa,
— le condamner aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL Determinant France, de la SMABTP et de la SARL Renfortec anciennement Alliance BTP, notifiées le 17 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire en l’état de l’absence d’exécution de la décision dont appel par l’appelante, laquelle est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société Axa France Iard à verser à verser aux sociétés Determinant Renfortec et à la SMABTP la somme de 3000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Après débats à l’audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l’incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les motifs du jugement et les condamnations prononcées à l’encontre d’une partie, comme « les chances de réformation » de la décision de première instance.
Les consorts [Z], la SARL Determinant France, la SMABTP et la SARL Renfortec demandent la radiation du rôle de l’affaire faisant valoir que la SA Axa France Iard, appelante, n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 mars 2024.
La SA Axa France Iard fait valoir qu’elle a déjà versé une somme de 144 748,37 euros aux consorts [Z] qui n’ont pas entrepris de travaux réparatoires ; qu’au vu des risques très importants de non restitution il convient de l’autoriser à consigner les sommes mises à sa charge.
Les consorts [Z] soutiennent que les sommes versées par la SA Axa France Iard n’ont permis que le financement des premiers travaux de reprise ; qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur supérieure aux condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur et n’ont aucune charge de crédit.
La SA Axa France Iard, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément démontrant le risque de non remboursement des sommes dues aux consorts [Z] en cas d’infirmation de la décision de première instance et dès lors l’obligation de voir ordonner la consignation de ces sommes.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n° 24/04991 ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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