Infirmation partielle 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 juin 2023, n° 22/19531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TC de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. REJ MARKET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, assistée par Me Isabelle MAITREJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2359
INTIMEES
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.N.C. SEDIFRAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151et assistées par Me Laura DEMONTES substituant Me SEMOUN, avocat au barreau de Lyon.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.
*****
La société Alimentaire Roquette, qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « Franprix » situé [Adresse 2], dans le [Localité 1], a, le 16 mars 2016, conclu, pour une durée de cinq ans, un contrat d’approvisionnement et de licence de marque avec la société Distribution Franprix, centrale d’achats du groupe Franprix, et un contrat d’approvisionnement avec la société Sedifrais pour les produits frais, les fruits et les légumes.
Le 16 mars 2021, la SASU REJ Market,venant aux droits de la société Alimentaire Roquette, n’a pas souhaité renouveler les contrats, souhaitant passer sous l’enseigne « Intermarché ».
Le 6 octobre 2021, la société Distribution Franprix a mis en demeure la société Alimentaire Roquette de payer la somme de 158.805,33 euros au titre des diverses factures impayées portant sur la période du 16 août 2021 au 3 novembre 2021. Le même jour, la société Sedifrais l’a mise en demeure de payer la somme de 85.862, 36 euros correspondant à des factures impayées au titre de la période du 25 août 2021 au 29 octobre 2021.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société Alimentaire Roquette a informé ses fournisseurs que le fonds ne serait plus exploité sous l’enseigne « Franprix ». La société REJ Market,venant aux droits de la société Alimentaire Roquette exploite aujourd’hui le fonds de commerce sous l’enseigne « Intermarché ».
Faisant valoir que la société REJ Market, une fois affiliée au réseau Intermarché, conservait et utilisait plusieurs des éléments identitaires et signes distinctifs du concept Franprix, la société Distribution Franprix a, le 23 novembre 2021, mis en demeure REJ Market de supprimer lesdits signes distinctifs caractérisant son concept et identité et rappelé les impayés ayant fait l’objet de la mise en demeure du 6 octobre 2021.
Par acte du 14 juin 2022, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais ont fait assigner la société REJ Market devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de la voir condamner à leur régler, à titre provisionnel, diverses sommes au titre de factures de marchandises impayées.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société REJ Market à payer à la société Distribution Franprix à titre de provision les sommes de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Sedifrais les sommes de 73.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société REJ Market aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société REJ Market a interjeté appel de cette décision en critiquant la totalité des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1315, 1363, 1581, 1582, 1583 et 1591 du code civil et 9 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— juger que les créances invoquées par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sont sérieusement contestées et contestables dans leur existence et dans leur montant ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais, appelantes à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et1103 et 1104 du code civil, de :
— dire que les créances invoquées par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais ne sont pas sérieusement contestables, dans leur principe et dans leur montant ;
— condamner la société REJ Market, venant aux droits de la société Alimentaire Roquette, à payer :
' à la société Distribution Franprix la somme de 177.321,38 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
' à la société Sedifrais celle de 85.862,36 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2022 en ce qu’elle a admis le principe de leur créance ;
— débouter la société REJ Market de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société REJ Market à leur payer la somme de 8.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que "le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais sollicitent la condamnation, à titre provisionnel, de la société REJ Market au paiement :
— pour la société Distribution Franprix, de factures émises entre les 20 septembre et 29 octobre 2021, d’un montant total de 177.321,38 euros ;
— pour la société Sedifrais, de factures émises entre les 21 septembre et 29 octobre 2021, d’un montant total de 85.862,36 euros.
Elles font valoir qu’elles ont bien effectué postérieurement au 16 mars 2021 dans le cadre de la poursuite des relations avec la société REJ Market, la livraison des marchandises commandées par cette dernière. Elles indiquent que les factures émises au titre de ces livraisons n’ont, à aucun moment, été contestées par la société REJ Market ; la preuve des commandes et de la livraison des marchandises correspondantes résulte du listing des commandes – lequel fait mention du numéro client du magasin – des bons de livraison des marchandises et de la concordance du numéro de chaque commande avec celui porté sur chacune des factures, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence même des créances invoquées.
La société REJ Market oppose l’existence de contestations sérieuses concernant :
— les commandes invoquées par les sociétés du groupe Franprix, les listings de commandes versés aux débats étant totalement inexploitables et n’isolant pas la période concernée par la présente instance ;
— les bons de livraison, dont le ou les signataires ne sont pas identifiés ;
— les factures, établies unilatéralement par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais ;
— les prix pratiqués qui n’ont fait l’objet d’aucun d’accord et qui ne sont ni déterminés, ni déterminables.
Elle ajoute que les sociétés du groupe Franprix ne précisent pas dans quel cadre contractuel s’inscriraient les créances alléguées : les montants réclamés par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais concernent en effet une période postérieure au 16 mars 2021, date à compter de laquelle les relations entre les sociétés REJ Market, Distribution Franprix et Sedifrais, si elles ont continué, n’étaient plus régies par les contrats du 16 mars 2016 et il n’est pas démontré qu’il y aurait eu prorogation ou renouvellement tacite de ces contrats.
Sur les factures émises par la société Sedifrais
Le rapprochement des références des commandes de la société REJ Market à la société Sedifrais, des bons de livraisons – qui comportent le code du magasin, les numéros des commandes, une signature identique dans l’encadré « client », et pour certains accusés de réception, le cachet commercial du magasin "Supermarché Franprix [Adresse 2]" – et des factures – qui comprennent le code du magasin et les numéros des commandes – fait apparaître une concordance des commandes, des bons de livraisons et des factures pour les seules commandes n° 13842 (bon de livraison du 12 août 2021), 13850 et 13851 (bon de livraison du 14 août 2021), 13859 (bon de livraison du 17 août 2021), 13867 et 138868 (bon de livraison du 19 août 2021), 13872 et 13874 (bon de livraison du 20 août 2021), 13877 (bon de livraison du 21 août 2021), 13881 et 13883 (bon de livraison du 23 août 2021), 13890 (bon de livraison du 24 août 2021), 13894 (bon de livraison du 25 août 2021), 13896 (bon de livraison du 26 août 2021), 13901 (bon de livraison du 27 août 2021), 13904 et 13905 (bon de livraison du 28 août 2021), 13914 et 13915 (bon de livraison du 31 août 2021), 13923 et 13924 (bon de livraison du 2 septembre 2021), 13930 (bon de livraison du 3 septembre 2021), 13932 et 13933 (bon de livraison du 4 septembre 2021), 13938 (bon de livraison du 6 septembre 2021), 13940 et 13941 (bon de livraison du 7 septembre 2021), 13950 et 13951 (bon de livraison du 9 septembre 2021), 13954 (bon de livraison du 11 septembre 2021), 13955 et 13956 (bon de livraison du 13 septembre 2021) (pièces Sedifrais n°7.2).
Ces éléments établissent que les commandes correspondantes ont bien été passées par la société Alimentaire Roquette à la société Sedifrais, que des livraisons conformes ont été effectuées entre les 12 août et 13 septembre 2021 – la société REJ Market ne soutenant que ces livraisons auraient donné lieu à contestation auprès du fournisseur – et que les factures correspondantes ont été émises par la société Sedifrais sur la société Alimentaire Roquette qui ne soutient pas ne pas en avoir été destinataire.
Le montant des factures correspondant à ces commandes n’étant pas, dans ces conditions, sérieusement contestable, la cour condamnera la société REJ Market à payer, à titre provisionnel, à la société Sedifrais la somme de 74.930,88 euros et réformera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur les factures émises par la société Distribution Franprix
Les factures produites par la société Distribution Franprix ne sont corroborées par aucun bon de livraison, les références des commandes portées sur les factures et les numéros des factures ne se retrouvant pas sur les bons de livraison versés aux débats (pièce Distribution Franprix et Sedifrais n°18). La livraison des marchandises facturées par la société Distribution Franprix n’étant dès lors pas établie avec l’évidence exigée en référé, la demande de paiement de cette dernière se heurte à une contestation sérieuse.
La cour dira dès lors n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Distribution Franprix et infirmera sur ce point l’ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Sodifrais ont été exactement appréciés par le premier juge. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
La société REJ Market supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la société Sedifrais une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf sur les dépens et en ce qu’elle a alloué à la société Sedifrais une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société REJ Market à payer à titre provisionnel à la société Sedifrais la somme de 74.930,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de factures de la société Distribution Franprix ;
Condamne la société REJ Market aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Sedifrais la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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