Infirmation 17 mai 2022
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 2022, N° 19/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHR6
COUR D’APPEL DE NIMES
17 mai 2022
RG:19/00966
[Y]
S.C.I. LES 7B
C/
[W] [L]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me ANAV-ARLAUD
— Me BREUILLOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de Nîmes en date du 17 Mai 2022, N°19/00966
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. LES 7B Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [W] [L]
né le 06 Novembre 1952 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [L] a été engagé en qualité d’ouvrier par la SCI Les 7B, représentée par son gérant, M. [Y], par un contrat de travail à durée déterminée « sans terme précis » du 2 février 2015 mentionnant qu’il était conclu pour une durée minimale d’un mois et prendrait fin « à l’issue des travaux » et ce, « pour effectuer des travaux de rénovation dans les locaux de la SCI Les 7B situés à Vaison la Romaine ».
M. [W] [L] avait été précédemment engagé en qualité d’ouvrier, « homme d’entretien général », par M. [Y] en nom personnel, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011 et ce, jusqu’au 31 janvier 2013, date à laquelle M. [Y] aurait cessé de lui verser un salaire.
Le 16 septembre 2016, M. [W] [L] a saisi la juridiction prud’homale d’une action dirigée tant contre M. [Y] en son nom personnel qu’à l’encontre de la SCI Les 7B aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 février 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, afin qu’il soit jugé que la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir le paiement de certaines sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné M. [U] [Y], SCI les 7B prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [W] [L] les sommes suivantes :
' 1 840 euros au titre du préavis
' 184 euros au titre des congés payés afférents
' 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 100 euros pour violation de l’article L 1232-2 du code du travail
' 900 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonné à M. [U] [Y], SCI les 7B à délivrer à M. [K] [W] [L] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 30ème jour de la notification de la décision
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Débouté M. [K] [W] [L] pour le surplus de ses demandes
— Débouté M. [U] [Y] de sa demande reconventionnelle
— Condamné M. [U] [Y], SCI les 7B aux entiers dépens de l’instance.
Sur appel de M. [U] [Y] et de la SCI les 7B, par décision rendue le 17 mai 2022 la présente cour a :
Dit que les demandes présentées par M. [L] à l’encontre de M. [Y] au titre du contrat de travail entre eux conclu entre le 1er septembre 2011 et le 31 janvier 2013 sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
Rejeté l’exception d’irrecevabilité tenant à la prescription des demandes présentées à l’encontre de la SCI LES 7B,
Dit que l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SCI LES 7B pour défaut de tentative de conciliation est sans objet,
Réformé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 7 février 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Mis hors de cause M. [Y],
Condamné M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] à payer à la SCI LES 7B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de M. [K] [W] [L], la Cour de cassation par arrêt du 27 mars 2024 a rejeté le pourvoi aux motifs suivants :
Le salarié demande à la Cour de procéder, par la voie de la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, à la rectification de l’arrêt en y ajoutant le chef de dispositif suivant : « Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes ». Il indique qu’il résulte des motifs de l’arrêt que la cour d’appel de Nîmes l’a débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes pécuniaires subséquentes et soutient que l’absence de chef de dispositif rejetant ces demandes procède manifestement d’une erreur matérielle.
Cependant, la cour d’appel n’ayant pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur les chefs de demande attaqués, le moyen dénonce non une erreur matérielle mais une omission de statuer qui, ne pouvant être réparée que par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2024 M. [K] [W] [L] a sollicité la rectification de l’omission de statuer affectant la décision rendue le 17 mai 2022.
Il est donc demandé de rectifier cette décision en faisant application de l’article 463 du code de procédure civile et de :
Constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes de Monsieur [W] [W] [L] formées dans ses conclusions d’intimé, ainsi formulées :
Confirmant le jugement dont appel
Requalifier le contrat à durée déterminée sans terme précis conclu entre M. [W] [L] et la SCI LES 7B en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.C.I LES 7B,
Y ajoutant ;
Constater que Monsieur [U] [Y] a la qualité de co-employeur de Monsieur [W] [L];
Condamner solidairement la S.C.I LES 7B et Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur
[W] [L] les sommes suivantes :
' 1.840€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2015 au 1er avril 2016 ;
' 184€ à titre de congés payés y afférents ;
' 7.120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
' 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1232-2 du code du travail ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi
conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Subsidiairement ;
Condamner la S.C.I LES 7B à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
' 1.840€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2015 au 1er avril 2016 ;
' 184€ à titre de congés payés y afférents ;
' 7.120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
' 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1232-2 du code du travail ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Condamner la S.C.I LES 7B et Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
Laisser les dépens à la charge du trésor public
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 laquelle M. [L] a repris les fins de sa requête.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
M. [L], par conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2022 demandait à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel ;
Requalifier le contrat à durée déterminée sans terme précis conclu entre M. [W] [L] et la SCI LES 7B en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.C.I LES 7B,
Y ajoutant ;
Constater que Monsieur [U] [Y] a la qualité de co-employeur de Monsieur [W] [L];
Condamner solidairement la S.C.I LES 7B et Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur
[W] [L] les sommes suivantes :
' 1.840€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2015 au 1er avril 2016 ;
' 184€ à titre de congés payés y afférents ;
' 7.120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
' 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1232-2 du code du travail ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi
conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Subsidiairement ;
Condamner la S.C.I LES 7B à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
' 1.840€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2015 au 1er avril 2016 ;
' 184€ à titre de congés payés y afférents ;
' 7.120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
' 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1232-2 du code du travail ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [W] [L] à Monsieur [U] [Y] au torts de Monsieur [U] [Y] ;
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
' 4783,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 478,39 € à titre de congés payés y afférents ;
' 7.120€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
' 4767,37 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Débouter la SCI LES 7B et Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la S.C.I LES 7B et Monsieur [U] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il résulte de la motivation de l’arrêt rendu par cette cour le 17 mai 2022 que :
— M. [Y] a été mis hors de cause et que le jugement a été réformé en toutes ses dispositions en ce qui le concerne,
— les demandes présentées par M. [L] à l’encontre de M. [Y] au titre du contrat de travail entre eux conclu entre le 1er septembre 2011 et le 31 janvier 2013 ont été déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
— les demandes présentées à l’encontre de la SCI LES 7B n’ont pas été déclarées prescrites,
— le jugement déféré a été réformé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que sur les conséquences financières de la requalification ordonnée par les premiers juges.
Il résultait de cette motivation que la cour devait prononcer le débouté de M. [L] de l’ensemble de ses demandes, ce que le dispositif de l’arrêt ne précise pas.
En effet, en refusant de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour a implicitement admis que la rupture du contrat par l’arrivée de son terme était légitime rendant sans objet les prétentions financières de M. [L] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son contrat de travail.
L’arrêt de cette cour sera complété en conséquence.
Vu l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réparant l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu par cette cour le 17 mai 2022,
Complète le dispositif dudit arrêt par la mention suivante : Déboute M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de M. [W] [L].
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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