Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 juillet 2024, N° 22/02016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04631 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JUILLET 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/02016
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CORUM IMMOBILIER, Inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 480 090 513, dont le siège social est au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété située au [Adresse 5], qu’il a acquis dans le but de réaliser une opération immobilière.
Monsieur [O] a effectué des travaux.
Par assemblée générale du 10 février 2022, la copropriété a adopté plusieurs résolutions.
Monsieur [O] estimant que ces résolutions comportent plusieurs erreurs a, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Corum Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 février 2022,
— rectifier les résolutions n°15, 17 et 20 résultant de la même assemblée générale.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5], considérant que de telles demandes tendent en réalité à ce que le tribunal valide des travaux irréguliers, présente des demandes reconventionnelles tendant à la remise en état des lots de copropriété dans lesquels des travaux ont eu lieu.
Par conclusions d’incident du 27 avril 2023, Monsieur [X] [O] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
— juger irrecevable, pour défaut d’habilitation, les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5].
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [X] [O] à l’encontre des demandes reconventionnelles effectuées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2],
— condamné Monsieur [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [X] [O] aux dépens de l’incident,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 17 octobre 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 24 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Par courrier du 7 octobre 2024, la Présidente de la chambre a demandé aux parties de transmettre dans les 15 jours leurs observations sur la recevabilité de l’appel eu égard aux dispositions de l’article 795, 2° du code de procédure civile issues du décret du 3 juillet 2024 ;
Par courrier du 8 octobre 2024, en réponse sur la recevabilité de l’appel, la partie appelante observe que le nouvel article 795, 2° du code de procédure civile, qui restreint l’appel des ordonnances du juge de la mise en état, n’est applicable que depuis le 1er septembre 2024 aux instances en cours. Or, qu’en l’espèce, l’instance devant le juge de la mise en état a pris fin par l’ordonnance du 19 juillet 2024, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ainsi, c’est la version antérieure dudit article qui a vocation à s’appliquer, de telle sorte que l’appel immédiat de ladite ordonnance est recevable ;
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] demande à la Cour de :
— juger l’appel recevable et, y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable pour défaut d’habilitation, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5] à [Localité 2], en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par le cabinet CORUM IMMOBILIER, à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, que la SELARL SAFRAN AVOCATS pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétéaires du [Adresse 5] à [Localité 2] demande à la Cour de :
— retenir qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [X] [O],
— confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Quoi faisant,
— débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [X] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉAIRES du [Adresse 5] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
L’article 17-I de ce décret prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’appelant a introduit l’instance d’appel par la déclaration d’appel du 11 septembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, entraînant l’application des nouvelles dispositions réglementaires à l’instance d’appel.
Le juge de la mise en état, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n’a pas mis fin à l’instance. Sa décision n’est en conséquence appelable qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [O] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétéaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétéaires du [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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