Confirmation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 23 janv. 2024, n° 21/15412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2024
N°2024/036
Rôle N° RG 21/15412 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKIX
[F] [I]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judicaire de Marseille en date du 07 octobre 2021
APPELANT
Monsieur [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012076 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 novembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant Chez M. [L] [Adresse 1]
représenté par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I], se disant né le 16 novembre 2001 à [Localité 2] en ALGERIE, est arrivé sur le 3 novembre 2015 sur le territoire national.
Le 7 décembre 2015, M. [I] a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Bouches du Rhône. Le placement de l’intéressé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance a été renouvelé jusqu’au 16 novembre 2019, date de sa majorité.
Le 30 août 2019, M. [I] a souscrit une déclaration de nationalité auprès des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal d’Instance de MARSEILLE, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Le 14 janvier 2020, le Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a pris une décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, au motif que l’acte de naissance de M. [I] ne serait pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Le 9 juillet 2020, M. [I] a assigné M. [I] le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester cette décision de refus d’enregistrement et voir reconnaître sa nationalité française.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2021 qui a constaté l’extranéité de M. [I], ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [I] aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 29 octobre 2021 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 13 novembre 2023 par M. [I], qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger que M. [I] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12, 3ème alinéa, 1° du code civil depuis l’enregistrement de sa déclaration, soit depuis le 30 août 2019, et de condamner l’Etat à régler la somme de 3.000 euros au bénéfice du conseil de M. [I], Maître [V], qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 8 avril 2022, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de l’appelant, de dire que ce dernier n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 26 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
M. [I], se disant né le 16 novembre 2001 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, comme ayant été confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans depuis sa majorité, et après avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 30 août 2019, alors qu’il était encore mineur.
Son action a été introduite à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Marseille le 14 janvier 2020, au motif que la copie de l’acte de naissance produite n’était pas probante au sens de l’article 47 du code civil, comme ne respectant pas les dispositions de la législation algérienne.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code. Tel est le cas en l’espèce.
M. [I] doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiab1e, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil. Aux termes de cette disposition, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [I] produit la photocopie de la copie intégrale dressée le 25 août 2019, d’un acte de naissance n° 06999 établi le 18 novembre 2001 à 16 h, par l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 2], Algérie, dont il ressort qu’est né le 16 novembre 2001 à 18h30, à [Localité 2], le nommé [I] [F], de sexe masculin, fils de "[I] [R] [Y] [X] et de [K] [B] [U] [E]« , sur la déclaration faite par »[P] [A]".
En l’espèce, il y a lieu de relever que les pièces d’état civil dont se prévaut M. [I] sont produits en simple photocopie. Il en est de même pour l’extrait d’acte de naissance dit « 12-S » délivré le 17 juillet 2012, même si l’intéressé justifie qu’il a proposé la communication en original en première instance.
Les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil exigent notamment que l’acte de naissance doit mentionner les dates et lieux de naissance des parents de l’enfant, ainsi que leur profession et domicile. Or, ces mentions sont absentes de la photocopie de son acte de naissance produite aux débats par M. [I], ce qui n’est pas contesté.
L’article 62 de la même ordonnance exige que la naissance de l’enfant soit déclaré par le père ou la mère, ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou d’autres personnes qui ont assisté à l’accouchement, ou encore par la personne au domicile de laquelle la mère a accouché hors de son domicile. En l’occurrence, rien ne permet de vérifier la qualité de la personne déclarante, simplement désignée comme étant "[P] [A]« . Par ailleurs, l’extrait d’acte de naissance dit »12-S" délivré le 17 juillet 2012 ne comporte aucune mention du déclarant, sans qu’il soit possible de vérifier s’il s’agit d’une information non requise pour ce type de document.
L’appelant fait cependant valoir que ce même acte de naissance aurait fait l’objet d’une procédure de vérification à son arrivée en France, à la demande du Conseil Départemental. Il verse ainsi aux la photocopie d’une attestation établie le 13 juillet 2016 par un inspecteur enfance-famille de l’équipe de suivi des mineurs isolés étrangers du Conseil Départemental. Cette attestion indique que "le(les) document(s) d’état civil du mineur [I] [F] né le 16/11/2001 a (ont) fait l’objet d’une expertise auprès de la cellule fraude documentaire de la police aux frontières – DZPAF Sud Marseille, et que le résultant est le suivant « le document présente les caractéristiques d’un document authentique, étant entendu que l’analyse ne porte pas sur les conditions de délivrance ».
C’est donc une autre pièce que la pièce n°1 de l’appelant qui a été vérifiée, puisque la photocopie de l’acte de naissance présentée est datée du 25 août 2019, soit plus de trois ans après l’attestion du 13 juillet 2016. D’ailleurs cette attestation ne précise pas la pièce d’état civil vérifiée, sur laquelle aucune indication n’est donnée. La cour relève simplement que M. [I] produit la photocopie d’un visa « Shengen » délivré le 25 octobre 2015, pourtant agrafée à la photocopie d’un passeport délivré le 29 juin 2019 (pièce 2). Or, la simple confrontation des dates démontre que le passeport comportant le visa en question n’est pas celui dont la copie est produite.
Par voie de conséquence, c’est à tort que les écritures de M. [I] soutiennent que « c’est précisément la raison pour laquelle le Conseil Général a, en son temps, sollicité de la Cellule de Fraude documentaire qu’elle engage une procédure de vérification de cet acte de naissance ». Si vérification d’un acte de naissance il y a eu, ce ne pouvait être la copie intégrale établie le 25 août 2019.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le ministère public souligne que, même si un acte était reconnu comme authentique, cela ne préjugerait en rien de sa régularité, ce qui est précisément en cause en l’occurrence.
Tous les développements des conclusions de l’appelant relatives à l’intervention de la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières sont dés lors dénués de toute pertinence.
M. [I] produit une phocopie de la première page d’un passeport algérien établi à son nom le 29 juin 2019. Mais cette pièce de nature administrative n’est pas en mesure de suppléer l’acte d’état civil régulier exigé par l’article 47 précité, ne serait-ce que parce qu’elle ne mentionne même pas la filiation de l’intéressé.
La photocopie du livret de famille, document qui là encore ne permet pas de vérifier l’original de la pièce produite et l’intégrité du document, ne comporte de toutes façons qu’un extrait de l’acte de naissance 6999 précité avec l’indication de la date, du lieu et de l’heure de naissance de [I] [F] avec l’indication de la seule identité de la mère. Cette pièce ne suffit donc pas à suppléer les éléments manquants de la copie de l’acte de naissance produit.
L’extrait d’acte de naissance dit « 12-S », évoqué ci-dessus est, précisément, un extrait de l’acte de naissance, destiné à l’établissement d’une pièce d’identité. Il confirme le constat de l’absence des indications des âges, profession et domicile des parents, comme de la qualité du déclarant.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider M. [I], le document dont il se prévaut, à le supposer le reflet exact d’un acte existant, n’est pas simplement affecté d’erreurs matérielles, mais bien d’omission de mentions essentielles d’état exigées par la législation algérienne elle-même.
En conclusion, M. [I] ne fait pas la preuve d’un état civil fiable et certain, au sens de l’article 47 du code civil, et ne saurait de ce fait voir sa requête en reconnaissance de la nationalité française accueillie. La décision frappée d’appel sera donc confirmée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des dépens. Par conséquent, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera écartée comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel
JUGE que M. [F] [I], se disant né le 16 novembre 2001 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens, et le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bourgogne ·
- Retrocession ·
- Publication ·
- Comté ·
- Site internet ·
- Aménagement foncier ·
- Internet
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Demande ·
- Mère ·
- Violence ·
- Suspension
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Franchiseur ·
- Projet de contrat ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cadre supérieur ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Diffusion ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- Licenciement ·
- International ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Codicille ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.