Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSPR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PRFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [E]
né le 20 Août 1995 à [Localité 3] de nationalité marocaine
demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisir, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
LIBRE,
non comparant,représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestaion de la décision de placement en rétention, constatant son irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2026, à 14h17, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 20 janvier 2026 à 14h55 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 20 janvier 2026 à 17h10 par le conseil de M. [B] [E] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [B] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [E], né le 20 septembre 1995 à [Localité 3], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 janvier 2026, M. [E] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure en raison du délai de transfert excessif entre la garde à vue et l’arrivée au dépôt du tribunal, et ordonné la mise en liberté de l’intéressé.
Le 20 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel contre cette décision et demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance, au motif que ce délai, relevant d’une procédure de déférement qui s’effectue sous le contrôle d’un autre juge que celui de la rétention, s’explique manifestement par l’organisation administrative et matérielle du transport et n’a, en tout état de cause, pas porté grief à l’intéressé.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fasse pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé aurait pu relever de la compétence du juge auquel il a été présenté et placé sous contrôle judiciaire.
Or M. [E] ne conteste pas avoir été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de cette procédure, toutefois il conteste le délai de transfert M. [E] est arrivé au dépôt du tribunal à 22h55, alors que la fin de la garde à vue était intervenue le14 janvier à 18h00 et l’arrivée au CRA le lendemain à 15h20
En l’espèce, le préfet soutient que ce délai s’explique manifestement par l’organisation sous main de justice pour la première partie et par l’organisation administrative et matérielle du transport et n’a, en tout état de cause, pas porté grief à l’intéressé.
Cependant, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer l’exercice des droits de la personne pendant toute cette période.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n’est donc pas déterminée par les pièces de la procédure et il n’est pas possible d’opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l’objet l’intéressé durant cette période, ce qui porte atteinte à ses droits.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution préalable au placement en rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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