Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 janvier 1977, 01333, publié au recueil Lebon
TA Lyon 25 septembre 1975
>
CE
Annulation 21 janvier 1977

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel a été enregistré dans le délai imparti, rendant ainsi l'appel recevable.

  • Accepté
    Légalité de l'arrêté d'expulsion

    La cour a estimé que le ministre avait correctement apprécié la situation du sieur X et que l'arrêté d'expulsion n'était pas entaché d'erreur manifeste.

  • Accepté
    Respect de la procédure

    La cour a constaté que le sieur X avait bien été entendu, rejetant ainsi le moyen tiré d'un vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les infractions doivent être examinées dans le contexte global de la situation de l'individu, et que l'expulsion peut être justifiée si la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par le ministre de l'Intérieur contre un jugement du tribunal administratif de Lyon annulant son arrêté d'expulsion du sieur X. Le ministre invoquait la légalité de l'arrêté fondé sur l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, affirmant que la présence de X constituait une menace pour l'ordre public. Le Conseil d'État casse le jugement du tribunal administratif, considérant que ce dernier avait erronément qualifié les faits, et confirme la légalité de l'arrêté, estimant que le ministre avait bien examiné l'ensemble des éléments de la situation de X. Les dépens sont mis à la charge du sieur X.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 21 janv. 1977, n° 01333, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 01333
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 1975
Textes appliqués :
Ordonnance 1975-11-02 Art. 23 et 25
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007656164
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1977:01333.19770121

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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