Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° 2020018643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020018643
APPELANTES
S.A. GL EVENTS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 351 571 757
S.A. [P] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 28]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 335 187 605
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me Edouard DE MELLON de la SELARL Delsol avocats, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMÉS
Mme [F] [P] intervenant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 8] 2021
De nationalité française
Née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27] (83)
[Adresse 2]
[Localité 17]
M. [K] [P] intervenant en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 8] 2021
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 25] (75)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Mme [U] [P] intervenant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 8] 2021
De nationalité française
Née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 25] (75)
[Adresse 6]
[Localité 21]
Mme [E] [P] intervenant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 8] 2021
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 25] (75)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Mme [A] [P] intervenant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [P] décédé le [Date décès 8] 2021
De nationalité française
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 23] (91)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistés par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ADECOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités audit siège
[Adresse 26]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 378 230 569
S.A. FONCTION MEUBLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 378 230 676
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 353 894 363
Signification à personne le 23 mai 2022. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [P] et Mme [F] [P], détenaient, avec leurs enfants, le groupe [P], spécialisé dans l’événementiel et composé des sociétés [P], Fonction Meubles, Adécor et Light Event.
Par acte du 25.10.2015. ils ont cédé 100 % des titres de la société de tête du groupe, la société Financière [P], à la S.A. GL Events, société lyonnaise également spécialisée dans l’événementiel, pour le prix de 21,5 millions d’euros. Des compléments de prix étaient prévus.
Les époux [P] ont consenti concomitamment une garantie d’actif et de passif, contre-garantie par le séquestre d’une somme de 2.825.000 d’euros confiée à la banque Degroof Petercam France.
Le 4.07.2017, l’acquéreur mettait en 'uvre la garantie d’actif et de passif pour deux réclamations s’agissant d’un litige avec la société [V] et d’un risque pénal relatif à l’opération [Localité 25] Plage, que les époux [P] contestaient.
Un protocole d’accord était signé entre les parties le 6.07.2017 aux termes duquel les parties convenaient de fixer le prix de cession à la somme globale, forfaitaire et définitive de 27.150.000 euros, et modifiaient la garantie d’actif et de passif décidant entre autre que les risques [Localité 25] Plage et Décoral n’étaient pas concernés par le protocole d’accord, pouvaient donner lieu à des demandes de paiement ou d’indemnisation à l’issue des contentieux en cours. La convention de séquestre était maintenue et il était prévu une libération entre les mains des vendeurs à la date la plus tardive entre le 30.01.2019, et celle de l’un quelconque des événements prévus au paragraphe (i) à (v) de l’article 3.4.3 se rapportant au Risque [Localité 25] Plage et celle de l’un quelconque des événements prévus au paragraphe (i) à (v) de l’article 3.4.3 se rapportant au Risque [V].
Aucun accord n’intervenait entre les parties sur la libération du séquestre.
Par actes d’huissier en date des 7 et 11 mai 2020, Monsieur et Madame [P] assignaient GL Events et la S.A. [P], en présence de la banque Degroof Petercam France, et des sociétés Fonctions Meubles et Adecor et demandaient au tribunal d’ordonner la libération des sommes séquestrées et de condamner GL Events à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation de la mauvaise exécution de la garantie d’actif et de passif et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par jugement avant dire droit du 26.03.2021 le tribunal ordonnait à la société GL Events et à la SA [P] de communiquer le numéro de procédure pénale attribué au délit invoqué par le cessionnaire et copie du courrier adressé au greffe de la juridiction pénale demandant si l’instruction de l’affaire était toujours en cours et si la société [P] était susceptible d’y être impliquée.
Monsieur [S] [P] étant décédé ses héritiers, Mesdames [F], [U], [B] et [A] [P] et Monsieur [K] [P] intervenaient volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 11.02.2022 le tribunal de commerce:
— Ordonnait à la banque Degroof Petercam France de libérer le séquestre de 2 825 000 € constitué le 28 octobre 2015 à raison de :
o 1 709 690 euros entre les mains des héritiers de M. [S] [P],
o 1 115 310 euros entre les mains de Mme [F] [P],
— Condamnait la SA GL Events à payer aux consorts [P] des intérêts au taux légal à compter du 31.01.2019, avec anatocisme :
o sur la somme de 1 709 690 euros aux héritiers de M. [S] [P],
o et sur la somme de 1 115 310 euros à Mme [F] [P],
— Condamnait la SA GL Events à verser la somme de 20 000 euros aux consorts [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutait les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamnait la SA GL Events et la SA [P] in solidum aux dépens.
Le tribunal a retenu:
— que le protocole transactionnel signé par les parties le 6.07.2017 mettait fin à l’ensemble des désaccords entre les parties mais a écarté les risques [V] et [Localité 25] Plage notifiés la veille de la conclusion du protocole d’accord transactionnel sans que les garants aient pu les examiner, ce qui justifiait le maintien intégral de la somme séquestrée sauf pour les vendeurs à démontrer que ces risques ne relevaient pas de la garantie d’actif et de passif
— qu’il lui appartenait en conséquence d’examiner si les réclamations relevaient ou non de la garantie pour déterminer le sort du montant séquestré,
— que les demandes de [V] ont été articulées dans un litige engagé par la société [P] en août-septembre 2016 bien après la cession, et qu’aucun élément ne rapporte la preuve qu’un litige ait existé avec la société [V] préalablement, ni, à supposer qu’il ait existé, que les époux [P] en aient eu connaissance préalablement à la cession de telle sorte que la déclaration des époux [P] relative à l’inexistence d’un litige n’est ni mensongère ni inexacte
— que s’agissant de l’information judiciaire en cours la société GL Event et la société [P] n’en ont eu connaissance qu’en février 2017 lors d’une perquisition intervenue dans les locaux de la société [P] et ne rapportent pas la preuve que les époux [P] en auraient eu connaissance préalablement et qu’ils se seraient donc livrés à une déclaration mensongère ou inexacte.
Le tribunal a conclu que plus aucune réclamation n’existant au titre de la garantie d’actif et de passif il convenait de libérer le séquestre au profit des consorts [P].
La société GL Events et la société [P] ont formé appel par déclaration d’appel du 25.02.2022.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23.02.2024, elles demandent à la cour de:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [F] [P], à titre personnel et sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ainsi que Monsieur [K] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P] et Madame [A] [P], en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [S] [P], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner en conséquence à Madame [F] [P], à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ainsi qu’à Monsieur [K] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P] et Madame [A] [P], en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [S] [P], de reconstituer le séquestre d’un montant de 2 825 000 € entre les mains de la banque Degroof Petercam France en qualité de séquestre ;
Condamner solidairement Madame [F] [P], à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ainsi que Monsieur [K] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P] et Madame [A] [P], en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [S] [P], à payer à la société [P] la somme de 633 017,15 € en application de la garantie d’actif et de passif au titre du Risque [V] ;
Autoriser en conséquence la Banque Degroof Petercam France, en sa qualité de séquestre, à libérer la somme de 633 017,15 € au profit de la société [P] ;
Condamner Madame [F] [P], à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ainsi que Monsieur [K] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P] et Madame [A] [P], en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [S] [P], solidairement, à verser à la société GL Events et à la société [P] la somme de 20 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [F] [P], à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [P], ainsi que Monsieur [K] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P] et Madame [A] [P], en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2024, les consorts [P] demandent à la cour de:
Dire et juger Madame [F] [P], Madame [A] [P], Monsieur [K] [P], Madame [U] [P], et Madame [E] [P] recevables et bien fondés en leurs conclusions, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 février 2022 (RG n°2020018643)
A titre subsidiaire :
Ordonner la libération partielle des sommes objets du séquestre conventionnel du 28 octobre
2015, modifié par avenant du 6 juillet 2017, soit la somme de 2.048.000 €, entre les mains de Madame [F] [P], Madame [A] [P], Monsieur [K] [P], Madame [U] [P], et Madame [E] [P] ;
Si l’anatocisme sur les intérêts au taux légal depuis le 30 janvier 2019 venait à être écarté,
Condamner GL Events au paiement de la somme totale de 300.000 € à Madame [F] [P], Madame [A] [P], Monsieur [K] [P], Madame [U] [P], et Madame [E] [P], à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant, en cause d’appel
Condamner GL Events à verser à Madame [F] [P], Madame [A] [P], Monsieur [K] [P], Madame [U] [P], et Madame [E] [P] la somme de 70.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner GL Events et [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le société Degroof Petercam Wealth Management venant aux droits de la société Banque Degroof Petercam France n’a pas constitué avocat.
Les sociétés Fonction Meubles et Adecor ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif signée entre la société GL Events et Monsieur et Madame [P]
Une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre la société GL Events d’une part en qualité de cessionnaire et Monsieur [S] [P] et Madame [F] [P] en qualité de vendeurs et de garants le 28.10.2015, avec constitution de sequestre
Par courriers en date du 4.07.2017 la société GL Events a notifié aux garants deux contentieux au titre de la Garantie d’actif et de passif s’agissant d’une part du contentieux [V] et d’autre part du contentieux [Localité 25] Plage.
Le 6.07.2017 un protocole transactionnel était signé entre les parties qui, entre autres, modifiait l’article 6 de la convention de Garantie d’actif et de passif, et à ce titre mettait fin à celle-ci sauf pour les créances sociales et fiscales et pour les deux contentieux ayant donné lieu à notification et en conséquence prolongeait la durée du séquestre.
Les garants ont saisi le tribunal de commerce pour voir ordonner la mainlevée du séquestre et c’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision critiquée.
Sur la portée du protocole transactionnel du 6.07.2017 et la possibilité pour les garants de contester les notifications intervenues
Les sociétés GL Events et [P] soutiennent qu’il résulte de la rédaction de l’article 6 modifié par le protocole d’accord du 6 juillet 2017 que les cédants en reconnaissant que les risques [Localité 25] Plage et [V] pouvaient donner lieu à des demandes de paiement ou demande d’indemnisation à l’issue du contentieux en cours se sont réservés la possibilité de contester la garantie sur le fond mais ont admis que les notifications étaient régulières sur la forme et donc aujourd’hui ne peuvent critiquer celles ci-en soutenant qu’elles sont irrégulières.
Elles exposent que c’est à ce titre que les parties ont convenu de maintenir le séquestre qui prévoit à l’article 3.4.3 les événements mettant fin au risque pour lequel la Garantie d’actif et de passif a été actionnée.
Les consorts [P] exposent qu’un protocole d’accord a été signé le 6 juillet 2017 en vertu duquel les parties sont convenues d’un prix de cession définitif.
Ils indiquent que GL Events a renoncé à l’ensemble des réclamations formées jusqu’à cette date au titre de la Garantie d’Actif et de Passif à l’exception de deux uniques réclamations relatives à des « risques » « [V] » et « [Localité 25] Plage » émises le 4 juillet 2017, soit deux jours avant la conclusion du protocole transactionnel, que la durée de la Garantie d’Actif et de Passif a été réduite et que sa portée a été limitée aux matières fiscale et parafiscale ainsi qu’aux deux contentieux « [V] » et « [Localité 25] Plage » précités. Ils précisent qu’ils ont pris soin qu’il soit expressément acté dans l’accord que cela serait sans préjudice de leur droit à contester les mises en jeu notifiées au titre de ces deux contentieux.
Ils soutiennent qu’en aucune manière les stipulations des accords intervenus le 6 juillet 2017 n’excluent la possibilité de contester la notification des risques par GL Events, que ce soit sur le fond ou sur la forme.
sur ce
L’article 6 de la garantie d’actif et de passif intitulé 'Durée de la garantie’ stipulait que Toute demande de paiement aux termes de la présente Garantie d’Actif et de Passif devra être faite par le Bénéficiaire aux Garants:
— en ce qui concerne les garanties relatives aux matières fiscale et parafiscale, pour la durée des prescriptions légales applicables, soit au plus tard le 30 janvier 2019;
— en ce qui concerne les garanties relatives aux obligations sociales, pour la durée des prescriptions légales applicables, soit au plus tard le 30 janvier 2019;
— en tous autres domaines, pendant une durée de deux ans à compter de la Date de Réalisation;
Les délais visés ci-dessus seront sans influence sur les appels en garantie notifiés à cette date conformément à l’Article 5 et non réglés à ces échéances.
Le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 6.07.2017 modifie, aux termes de son article 3, l’article 6 de la garantie d’actif et de passif de la façon suivante:
Article 3 Réduction des durées contractuelles de la Garantie d’Actif et de Passif
Les parties sont convenues d’amender l’alinéa 1 de l’article 6 de la Garantie d’Actif et de Passif qui est désormais rédigé comme suit:
'Article 6
Toute demande de paiement aux termes de la présente garantie d’actif et de passif devra avoir été faite par le Bénéficiaire aux Garants :
— En ce qui concerne les garanties relatives aux matières fiscales et parafiscales, pour la durée des prescriptions légales applicables, soit au plus tard le 31 janvier 2019 ;
— et, en tous autres domaines, jusqu’au 5 juillet 2017 sauf en ce qui concerne :
(i) les risques et/ou réclamations et/ou litiges en matière pénale financière qui viendraient à être révélés à l’occasion des investigations judiciaires en cours concernant les modalités de passation des marchés « [Localité 25] Plage » août 2012 et août 2013 et d’exécution des prestations au titre desdits marchés par les Sociétés (le «Risque [Localité 25] Plage ») ; et
(ii) le litige opposant la société [P] à la société [V] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris est enrôlée sous le numéro RG 16/056922 (le « Risque [V] »),
Risques pour lesquels le bénéficiaire a effectué des notifications le 4 juillet 2017 et qui pourront donc donner lieu à des demandes de paiement ou, Demandes d’indemnisation par l’Acquéreur aux Vendeurs à l’issue des contentieux en cours sans préjudice du droit des Vendeurs de contester les notifications conformément à la Garantie d’Actif et de Passif.'
de sorte qu’à l’exception des garanties relatives aux matières fiscales et parafiscale et/ou au titre du Risque [Localité 25] Plage ou du Risque [V] (tel que définis ci-avant), la Garantie d’Actif et de Passif ne pourra plus être mise en jeu à compter de la date des présentes (incluse) et qu’à l’exception des réclamations qui pourraient être soulevées au titre de l’article 7 de la Garantie d’Actif et de Passif tel que modifié par les présentes et postérieurement à la date des présentes, il existe, à la suite de la signature du présent Protocole Transactionnel, plus aucune réclamation susceptible de donner lieu à indemnisation de l’Acquéreur et/ou des Sociétés, que ce soit au titre du Protocole ou de la Garantie d’Actif et de Passif.
Les autres clauses et obligations de la Garantie d’Actif et de Passif demeurent inchangées.
Compte tenu de ce qui précède, les Garants et l’Acquéreur sont expressément convenues que:
(i) par dérogation aux stipulations de la Convention de Séquestre l’intégralité de la Somme Séquestrée demeure inscrite sur le Compte Séquestre, les risques fiscaux et parafiscaux de même que le Risque [Localité 25] Plage et le Risque [V], justifiant le maintien de la Convention de Séquestre; et que
(II) toute réclamation de l’Acquéreur en vertu de la Garantie d’Actif et de Passif formée (a) au titre du Risque [Localité 25] Plage ou du Risque [V] ou (b) en matière fiscale ou parafiscale postérieurement à la date des présentes, sera réglée conformément aux termes de la Garantie d’Actif et de Passif et de la Convention de Séquestre, étant précisé que l’Acquéreur a d’ores et déjà notifié aux Garants la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif au titre du Risque [Localité 25] Plage et du risque [V], par voie de Notifications jointes en Annexe 3 des présentes.
Il résulte donc du protocole transactionnel que l’accord intervenu entre les parties aux termes de l’article 3 est limité à la durée contractuelle de la Garantie d’actif et de passif comme l’indique le titre, et laisse inchangées les autres clauses et obligations de la Garantie d’actif et de passif, dont les conditions de mise en oeuvre.
Les parties par ailleurs ont expressément stipulé que concernant les risques [Localité 25] Plage et [V] le bénéficiaire de la garantie (ajout) avait effectué des notifications le 4.07.2017 et que ces risques pourront donner lieu à des demandes en paiement ou en indemnisation à l’issue des contentieux en cours, sans préjudice du droit des vendeurs de contester les Notifications conformément à la Garantie d’Actif et de Passif.
Il ressort donc des termes même de l’avenant que les vendeurs, qui sont également pour Monsieur [S] [P] et Madame [F] [P] les garants, se sont réservés le droit de contester les notifications effectuées au titre des risques [V] et [Localité 25] Plage le 4.07.2017.
Toute renonciation à un droit devant être expressément indiquée et ne pouvant être tacite, la reconnaissance de ces deux risques ayant fait l’objet de notifications ne vaut pas en l’absence d’indication expresse, renonciation à contester la recevabilité de la garantie.
Sur le litige [V]
La société GL Events et la société [P] soutiennent que la demande de mainlevée du séquestre ne pouvait être présentée avant le terme du litige au titre duquel la notification avait été faite.
Elles concluent que les délais et formalités prévues pour la mise en oeuvre de la Garantie d’actif et de passif ne sont sanctionnés par aucune caducité ou irrecevabilité de la notifications d’un risque, et font valoir que les pièces justificatives ont été transmises pour le litige [V] le 23.11.2017 permettant aux consorts [P] de discuter de la légitimité des prétentions émises et soulignent que le directeur général du groupe [P], qui est le frère du cédant, a assisté la cessionnaire dans le cadre du litige.
Elles exposent qu’un arrêt a été rendu le 11.12.2020 et un arrêt rectificatif le 14.05.2021, qu’aucun pourvoi n’est intervenu, que les arrêts rendus justifient l’indemnisation de la société GL Events en application de la Garantie d’actif et de passif et en conséquence la libération du séquestre à son profit à hauteur de l’indemnité allouée.
Elles indiquent qu’aux termes de l’article 3.12 de la Garantie d’actif et de passif les consorts [P] ont attesté que les Sociétés ne sont, à ce jour, parties à aucun litige, procès, instance ou procédure judiciaire ou administrative, contentieuse ou gracieuse, ni aucune enquête ou poursuite en cours sauf ceux indiqués en Annexe 3.12, étant précisé que ces litiges ne présentent pas de risques qui n’ont pas été comptabilisés ou suffisamment provisionnés.
A l’exception de ce qui figure en Annexe 3.12, les Garants n’ont, à ce jour, pas Connaissance
de la réception par les Sociétés d’un quelconque courrier d’une Autorité ou d’une notification
écrite comportant une réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait avoir un effet négatif raisonnablement significatif sur la situation financière des Sociétés ou sur les Activités
qu’elles développent si ladite réclamation aboutissait.
Elles font valoir qu’aux termes de l’article 4.1 de la Garantie d’actif et de passif les garants ont garanti les bénéficiaires de leurs fausses déclarations ou de l’inexactitude des déclarations effectuées et que l’article 4.2 de la Garantie d’actif et de passif prévoit que le montant des sommes à verser correspond au montant total du préjudice net établi selon les stipulations de l’article 4.3.
Elles contestent le fait que le tribunal ait écarté la demande au titre du préjudice [V] au motif que les consorts [P] n’avaient eu connaissance du litige [V] que postérieurement à la signature de la Garantie d’actif et de passif et qu’en conséquence leurs déclarations ne seraient pas mensongères en faisant valoir que ce raisonnement va à l’encontre de la Garantie d’actif et de passif puisque l’objet de celle-ci est de garantir l’acquéreur contre l’apparition d’un passif qui n’était pas connu au moment de la cession mais dont la cause lui est antérieure.
Elles en concluent que les consorts [P] sont tenus de garantir tout préjudice résultant d’un litige dont la cause serait antérieure à la cession du groupe [P] à la société GL Events et qui n’aurait pas été déclaré aux termes de la Garantie d’actif et de passif, que le litige [V] remplit cette condition.
Elles exposent qu’à l’occasion de l’organisation de la COP 21 les sociétés [P] et [V] sont intervenues en groupement d’entreprise selon une convention de groupement du 10.07.2015 et qu’à l’issue de la COP 21 un litige est apparu entre les parties sur un montant de 1.673.982,98 euros demeurant à répartir entre elles, que le tribunal de commerce dans un jugement du 6.02.2018a admis la demande de la société [P] en lui attribuant les sommes réclamés, que la cour d’appel a fait droit partiellement aux demandes de la société [V] à hauteur de 503.299,19 euros au détriment de la société [P], que celle-ci a donc perdu une part du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé, ce qui constitue un préjudice indemnisable dans le cadre de la garantie d’actif et de passif et que cette perte trouve son origine dans la rédaction de la convention de groupement et non dans l’exécution du contrat.
Elles font valoir que dans le cadre du même litige la société [P] a été condamnée à verser à la société [V] une somme de 129.717,96 euros en indemnisation d’une rétention fautive d’information relative à son changement de contrôle, somme qui doit être versée au titre de la Garantie d’actif et de passif, qu’en effet et contrairement à ce que soutiennent les consorts [P] ce contrat ne bénéficie pas de l’exclusion de garantie prévue au titre de l’information des cocontractants par l’article 3.18 de la Garantie d’actif et de passif dans la mesure où les Contrats Significatifs listés à l’annexe 3.18 (dont le contrat [V]) en sont expressément exclus.
Elles concluent enfin que les stipulations de l’article 4 qui indiquent que les contrats visés à l’article 3.22 dont fait partie le contrat [V] contiennent des clauses de changement de contrôle dont l’acquéreur ne pourra se prévaloir) n’excluent en rien l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement des cédants à leurs obligation d’informer la société [V] du changement de contrôle du groupe [P].
Les consorts [P] exposent que le contentieux avec [V] a été engagé par la société [P] un an après la cession, et que la Garantie d’actif et de passif a été actionnée par GL Events pour faire face aux demandes reconventionnelles au motif que celles-ci auraient pour fondement des faits antérieurs au protocole et à la garantie près de 16 mois après la connaissance par la société GL Events du fait fondement de sa mobilisation de la Garantie d’actif et de passif.
Ils exposent en premier lieu que s’il était retenu que les demandes reconventionnelles puissent justifier la mise en jeu de la Garantie d’actif et de passif lesdites demandes ont été régularisées à une audience du 21.12.2016, que GL Events avait donc jusqu’au 21.01.2017 pour effectuer la notification de cet événement et qu’en notifiant l’existence du litige [V] uniquement le 4.07.2017 elle n’a pas respecté le délai de 30 jours, qu’en outre l’article 5 prévoit que les différentes pièces de la procédure susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des époux [P] au titre de la Garantie d’actif et de passif leur seront communiqués, ce qui n’a pas été le cas et ce qui leur a imposé de les réclamer, qu’ils les ont reçu le 23.11.2017, deux jours après l’audience de plaidoirie leur interdisant d’émettre une quelconque opinion sur le litige, qu’aucune autre pièce n’a été depuis produite.
Ils soutiennent en second lieu que l’action en justice contre la société [V] a été engagée par la société [P] et ne peut donc relever de la Garantie d’actif et de passif puisque cette demande ne remplit pas les conditions de fond prévues par les parties au regard des dispositions de l’article 4.1 de la Garantie d’actif et de passif qui prévoient que les garants ne sont pas responsables des préjudices qui résulteraient des mesures prises par l’acquéreur ou la société acquise après la date de réalisation.
Ils expliquent que la cour, dans l’arrêt rendu sur le litige société [P]-[V], a tranché deux litiges: d’une part la répartition du solde du prix perçu dans le cadre de l’exécution d’un marché public de la COP 21 durant les mois de novembre et décembre 2015 et sur cette somme a alloué 1.049.931,81 euros à la société [P] et 503.299,19 euros à la société [V] et d’autre part la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société [V] du fait qu’elle n’avait pas été informée du changement de contrôle de la société [P], la cour ayant alloué la somme de 129.717,96 euros.
S’agissant de la décision sur l’exécution de la convention de groupement, ils exposent que les appelantes ne peuvent arguer de l’ambiguïté de la rédaction de la convention de groupement puisque la société GL Events en avait une parfaite connaissance, celle-ci faisant partie des contrats majeurs de la société [P], annexée au contrat de cession et listée en annexe 3.18, que quand bien même la clause de répartition aurait été ambigüe il n’apparaît pas que ladite ambiguïté devait faire l’objet d’une déclaration par les époux [P].
S’agissant de l’indemnisation au titre de l’absence d’information du changement de contrôle de la société [P] ils soutiennent que la société GL Events est mal venue à solliciter une quelconque indemnisation dans la mesure où elle a expressément exigé que [V] ne se voit pas notifier le changement de contrôle de la société pour éviter tout risque de remise en cause de la convention de groupement et a expressément accepté aux termes de la Garantie d’actif et de passif d’en supporter les conséquences (article 4.1, annexe 3.18 et 3.22).
Ils soulignent de nouveau que c’est la société [P] qui a engagé le litige et que son calcul du préjudice n’est pas expliqué, et qu’on voit mal comment les époux [P] pourraient garantir un préjudice tiré de l’exécution de prestations réalisées par la société GL Events et [V] après la cession dont certaines n’étaient pas prévues initialement dans le contrat de cession.
Ils expliquent enfin que le but de la Garantie d’actif et de passif est l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une inexactitude et non de permettre l’indemnisation d’un litige engagé postérieurement à la cession par la société cédée et que c’est donc à juste titre que le tribunal a constaté que le litige [V] n’existait pas au moment de la conclusion du contrat de cession.
Sur ce
La cour souligne de façon préliminaire que le litige [V] s’est terminé par un arrêt de la cour d’appel du 21.12.2020 et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la contestation des demandes d’indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif peut intervenir avant l’issue des contentieux qui détermineront l’existence ou non d’un droit à indemnisation. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a statué sur le litige [V].
Dans le cadre de l’exécution d’un appel d’offre concernant l’organisation de la COP21, la société [P] et la société [V] étaient liées par une convention de groupement prévoyant notamment que le paiement des prestations fournies par chacune d’elles était encaissé sur un compte de groupement puis répartis entre elles au prorata des prestations qu’elles avaient chacune fournies.
La COP21 s’est déroulée entre le 30.11.2015 et le 12.12.2015 soit postérieurement au contrat de cession des parts sociales de la société [P] en date du 28.10.2015.
Postérieurement à la réalisation des prestations un différend a surgi ente la société [P] et la société [V] concernant la répartition d’une somme de 1.673.989,98 euros et la société [P] a fait assigner par acte d’huissier délivré les 22.09.2016 la société [V] pour la voir condamner au paiement de la somme de 1.579.375,38 euros.
Dans le cadre de ce litige, reconventionnellement, la société [V] a demandé que lui soit allouée sur le solde litigieux la somme de 1.579.381,98 euros et a présenté des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts dont une demande d’indemnisation pour sanctionner la perte de chance d’avoir pu négocier une rémunération de sa mission de mandataire liée au fait qu’elle n’avait pas été informée du changement de contrôle de la société [P].
Par arrêt en date du 11.12.2020 la cour a réparti le solde du prix tel qu’issu de deux factures émises le 15.04.2016 et le 30.06.2016 et d’un avoir consenti au titre de pénalités de retard. Elle a par ailleurs fait droit à la demande de la société [V] de dommages et intérêts fondés sur l’absence d’information du changement de contrôle de la société [P] préalablement à la cession, contrairement à la convention de groupement, en retenant un préjudice constitué par la perte de chance d’avoir pu négocier la fixation d’une rémunération pour sa fonction de mandataire. Elle a ainsi condamné la société [P] à payer à la société [V] la somme de 129.717,96 euros.
La société GL Events demande la condamnation des garants à lui verser la somme de 633 017,15 euros se décomposant en:
— 503.299,19 euros au titre du solde qui ne lui a pas été accordé
— 129.717,96 euros au titre de la condamnation à des dommages et intérêts
Sur la tardiveté de la mise en oeuvre de la garantie
Ce n’est que par notification du 4.07.2017 que la société GL Events a informé la société [P] du litige [V] en visant les demandes reconventionnelles de la société [V] articulées pour la première fois par conclusions du 15.05.2017.
Il n’est pas rapporté la preuve que la société [V] a signifié des conclusions avant le 15.05.2017, et en particulier le 21.12.2016 puisque lesdites conclusions ne sont pas produites aux débats.
La notification a donc eu lieu plus de 30 jours après la connaissance par le bénéficiaire de la garantie de l’événement.
Cependant en l’absence de sanction attachée à l’absence de respect par le bénéficiaire des conditions de mise en oeuvre de la garantie, l’absence de respect de celle-ci ne peut donner lieu au rejet de la demande d’indemnisation que si les manquements constatées ont porté atteinte aux droits des garants de participer à l’instance judiciaire ayant abouti à la fixation de la créance donnant lieu à la mobilisation de la garantie.
Il est en effet prévu une information diligente et détaillée des vendeurs pour leur permettre de participer à la procédure et à la direction du procès, d’apporter des éléments de fait et de droit et de donner leur accord pour tout processus de transaction avec le tiers.
En l’espèce il n’apparaît pas des éléments versés aux débats que la tardiveté relative de la notification, 49 jours au lieu de 30, ait porté atteinte aux droits de Monsieur et Madame [P] en qualité de garants à participer à la direction de la procédure et à faire valoir des moyens en réponse puisque la procédure s’est poursuivie avec des échanges de conclusions pour être plaidée à l’audience du 20.11.2017. En particulier s’il est effectivement rapporté la preuve que les conclusions et les pièces du dossier [V] aient été transmises à l’avocat de Madame et Monsieur [P] le 23.11.2017, soit après l’audience de plaidoirie, la preuve n’est pas rapportée qu’il n’a pas été répondu à une demande de ceux-ci de participer à la direction du procès.
En conséquence il n’existe pas de grief lié à cette information tardive.
Par ailleurs Monsieur et Madame [P] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été écartés de la direction du procès et que des informations n’ont pas été portées à leur connaissance.
Sur le bien fondé de la garantie
La société GL Events fonde sa demande de garantie concernant la partie du solde des prestations alloué à la société [V] sur:
— l’article 3.12 de la Garantie d’actif et de passif aux termes duquel les garants ont déclaré et garanti que les Sociétés ne sont, à ce jour, parties à aucun litige, procès, instance ou procédure judiciaire ou administrative, contentieuse ou gracieuse, ni aucune enquête ou poursuite en cours sauf ceux indiqués en Annexe 3.12, étant précisé que ces litiges ne présentent pas de risques qui n’ont pas été comptabilisés ou suffisamment provisionnés.
A l’exception de ce qui figure en Annexe 3.12, les Garants n’ont, à ce jour, pas Connaissance
de la réception par les Sociétés d’un quelconque courrier d’une Autorité ou d’une notification
écrite comportant une réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait avoir un effet négatif raisonnablement significatif sur la situation financière des Sociétés ou sur les Activités
qu’elles développent si ladite réclamation aboutissait
— l’article 4.1 de la Garantie d’actif et de passif aux termes duquel les garants ont garanti les bénéficiaires de leurs fausses déclarations ou de l’inexactitude des déclarations faites.
Or en l’espèce la demande de la société GL Events concerne un litige engagé par la société cédée plus de 10 mois après la cession et concernant des factures émises 6 et 8 mois après la cession.
Au jour de la cession les garants ne pouvaient être informés d’un litige engagé postérieurement et dont même la réclamation ne leur était pas connue puisqu’elle concerne des factures émises postérieurement à la cession.
En outre la société GL Events ne peut fonder sa demande sur les termes d’un contrat, qu’elle qualifie d’ambigus, alors que d’une part la seule obligation des époux [P] était de porter à sa connaissance des contrats significatifs, ce qu’ils ont fait, et que d’autre part la société GL Events a pris connaissance de ce contrat et était donc à même d’appréhender l’éventuel risque lié à sa rédaction et de prévoir une garantie particulière.
C’est donc à tort que la société GL Events a mobilisé la garantie des consorts [P] concernant le litige [V].
S’agissant du fait que la société [V] n’a pas été informée du changement de contrôle de la société [P] préalablement à la cession contrairement à ce qui était prévu dans la convention de groupement et que cette absence d’information a donné lieu à l’octroi de dommages et intérêts mis à la charge de la société [P] qui avait violé son obligation, la convention de garantie d’actif et de passif stipule dans son article 3 intitulé Déclarations que les garants déclarent et garantissent au bénéficiaire ou à l’acquéreur, l’exactitude de leurs déclarations sur divers points dont:
(…)
3-12 que les sociétés ne sont à ce jour, parties à aucun litige, procès, instance ou procédure judiciaire ou administrative, contentieuse ou gracieuse, ni aucune enquête ou poursuite en cours, sauf ceux indiqués en Annexe 3.12 étant précisé que ces litiges ne présentent pas de risques qui n’ont pas été comptabilisés ou suffisamment provisionnés.
Qu’à l’exception de ce qui figure en Annexe 3.12, les garants n’ont à ce jour pas connaissance de la réception par les sociétés d’un quelconque courrier d’une Autorité ou d’une notification écrite comportant une réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait avoir un effet négatif raisonnablement significatif sur la situation financière des sociétés ou sur les activités qu’elles développent si la réclamation aboutissait.
(…)
3-18 l’absence de contrat commercial significatif sauf ceux listés en annexe 3-18 et pour les contrats significatifs l’absence d’événement susceptible d’y mettre un terme, l’absence de contrat intuitu personae nécessaire à l’exploitation ou au maintien des actifs de la société et le fait que les sociétés ne sont pas en défaut ni n’ont violé de manière matérielle les dispositions de tout contrat commercial (clients et fournisseurs) significatif auquel l’une d’elle est partie étant reconnu et accepté par l’Acquéreur qu’aucune information des cocontractants des Sociétés n’a été effectuée par les Sociétés préalablement et au titre de la Cession l’Acquéreur s’engageant à ne formuler aucune réclamation sur ce fondement à l’égard des Garants, (souligné par la cour)
(…)
3-22 qu’ à l’exception de ce qui figure en annexe 3-22 ni la cession, ni l’exécution de la présente garantie d’actif et de passif ne donneront lieu à:
— la possibilité d’une résiliation par un cocontractant ou à l’application de conditions moins favorables d’un contrat significatif ou d’un contrat de prêt conclu par une société
— à aucune exigibilité d’une créance ou à l’exécution anticipée d’une obligation ou au droit pour un tiers de se prévaloir d’un droit à dommages et intérêts (souligné par la cour)
— à une violation ou à l’inexécution par une société d’une Loi
— à aucune annulation de subvention ou de primes affectant une société
— au retrait ou la suspension par une Autorité compétente d’une autorisation ou d’un droit accordé à une société.
Il résulte ainsi expressément du point 3-18 de la garantie d’actif et de passif que si les garants reconnaissent que les sociétés cédées n’ont pas violé les dispositions de tout contrat commercial significatif, ce qu’était la convention de groupement entre la société [P] et la société [V] selon l’annexe 3-18 intitulée contrats significatifs, il est reconnu par la société GL Events qu’aucune information concernant la cession n’a été effectuée préalablement à la cession et la société GL Events s’engage à ne formuler aucune réclamation sur ce fondement à l’égard des garants.
La société GL Events est donc mal fondée à demander aux garants de l’indemniser des dommages et intérêts que la société [P] a du verser à la société [V] pour ne pas l’avoir informé de son changement de contrôle dans la mesure où elle s’est engagée à n’effectuer aucune réclamation sur ce fondement aux garants.
La décision de première instance est confirmée en ce qu’elle a débouté la société GL Events et la société [P] de leur demande de paiement de la somme de 633 017,15 euros au titre de la Garantie d’actif et de passif.
Sur le litige [Localité 25] Plage
La société GL Events et la société [P] exposent en premier lieu que la contestation des demandes d’indemnisation au titre de la Garantie d’actif et de passif pour le contentieux [Localité 25] Plage ne peut intervenir qu’à l’issue des contentieux qui détermineront l’existence ou non d’un droit à indemnisation dans la mesure où l’analyse de la demande d’indemnisation et de la contestation dépend de la teneur de la condamnation prononcée contre la société [P] dans ces deux litiges et de la nature du passif éventuellement générés.
Elles concluent que contrairement à l’analyse du tribunal la clause en discussion ne signifie pas que les vendeurs peuvent contester a priori que ces risques relèvent de la Garantie d’actif et de passif mais signifie que la constitution du séquestre en garantie de la Garantie d’actif et de passif pour ces deux risques ne vaut pas acquiescement par avance par les vendeurs du bien fondé de la demande indemnitaire mais qu’ils se réservent la possibilité de contester les demandes d’indemnisation au titre de la Garantie d’actif et de passif, qu’il est prévu ainsi qu’à l’issue des deux contentieux les sociétés GL Events et [P] pourront faire une demande d’indemnisation au titre de la Garantie d’actif et de passif s’il y a lieu, les consorts [P] se réservant alors le droit de contester les demandes sur le fond.
Elles exposent que concernant le risque [Localité 25] Plage la société [P] qui est mise en cause n’a pour l’instant pas été mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté et que par ailleurs l’information est soumise au secret de l’instruction de telle sorte qu’aucun élément ne peut être produit.
Elles indiquent qu’aucune décision judiciaire ni même de non-lieu n’est intervenue et qu’il n’a pu être déféré aux injonctions du tribunal de commerce compte tenu de la réponse du juge d’instruction qui a uniquement indiqué que l’instruction était toujours en cours, que la persistance de ce risque justifie donc le maintien du séquestre.
Elles exposent que ce litige relève de délits de favoritisme pour des contrats conclus en 2012 et 2013 soit antérieurement à la cession du groupe [P].
Concernant le risque [Localité 25] Plage les consorts [P] expliquent que l’avenant n’a pas modifié les conditions de mise en oeuvre de la Garantie d’actif et de passif qui comprennent deux étapes: la première qui est la mise en jeu de la garantie par la notification, qui peut être contestée, et la seconde qui est la demande d’indemnisation.
Ils concluent ainsi que leur faculté de contestation s’exerce donc bien au stade de la notification d’un risque susceptible de mettre en oeuvre la Garantie d’actif et de passif et non seulement au moment d’une éventuelle demande d’indemnisation à l’issue des procédures contentieuses engagées.
Ils font valoir que la société GL Events a notifié le risque 4 mois après la perquisition effectuée le 22.02.2017.
Ils concluent donc que les conditions de forme de la notification s’agissant des délais n’ont pas été respectées.
Ils exposent qu’aucune pièce n’a été communiquée de sorte qu’ils n’ont aucune idée des faits qui pourraient être reprochées à la société [P] et que l’injonction de communiquer ordonnée par le tribunal n’a pas été mise en oeuvre loyalement de façon à permettre l’information des garants.
Ils concluent qu’il n’est pas expliqué par les appelantes en quoi les garanties légales pourraient avoir vocation à s’appliquer, qu’aucun élément n’a été communiqué depuis plus de 7 ans sur ce risque, que le risque n’entre donc pas dans le champ de la Garantie d’actif et de passif.
Sur ce
Sur la contestation de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif
Le processus de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif se déroule en deux temps selon les dispositions du contrat de garantie signé entre les parties:
— tout événement susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif doit être porté à la connaissance des garants par l’acquéreur dans un délai maximum de 30 jours à compter du moment où les sociétés bénéficiaires de la Garantie d’actif et de passif ont eu connaissance de l’événement susceptible de mettre en oeuvre la Garantie d’actif et de passif, la notification devant indiquer la nature de l’acte, fait, événement ou réclamation considéré et la ou les sociétés concernées, et devant spécifier, si possible, les fondements et le montant réclamé du dommage en résultant ou la meilleure estimation possible de ce montant
— puis dès que le montant de la somme due au titre de la Garantie d’actif et de passif est certain et liquide une demande d’indemnisation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux garants.
Aucune stipulation du contrat de Garantie d’actif et de passif initialement conclu, ni aucune stipulation du protocole d’accord signé le 6.072017 ne prévoit que la contestation par les garants de la mise en oeuvre de la Garantie d’actif et de passif, ne peut être portée devant le tribunal qu’à l’issue des contentieux ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie et au moment de la notification de la demande d’indemnisation par le bénéficiaire (étant précisé que les garants ont par courrier du 30.07.2017 contesté les conditions de mise en oeuvre de la garantie pour les deux litiges et ont conclu à l’irrecevabilité de la mobilisation de la garantie).
Au contraire au regard du fait que le séquestre est maintenu, séquestre qui porte sur une somme de 2.825.000 euros, il est de l’intérêt des garants qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la notification effectuée ou sur le mal fondé de la mise en oeuvre de la Garantie d’actif et de passif dans les meilleurs délais pour que les sommes séquestrées puissent éventuellement être libérées en totalité ou en partie.
Il appartient alors à la juridiction saisie de la demande de levée du séquestre de déterminer s’il peut être statué sur cette demande quand bien même le contentieux notifié ne serait pas terminé.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Alors que la perquisition qui est à la base de la deuxième notification a été effectuée le 22.02.2017 ce n’est que le 4.07.2017 que la société GL Events a notifié une réclamation sur le double fondement des manquements contractuels relatifs à l’article 3.12 de la garantie et des garanties légales applicables de plein droit comme mentionné à l’article 1 de la garantie.
Ainsi au lieu d’être notifié dans les 30 jours de l’événement donnant lieu à la réclamation la notification a été effectuée 4 mois et 10 jours après la perquisition fondement de la réclamation.
Pour autant aucun élément n’est versé aux débats par les consorts [P] établissant que ce retard de notification les a privé d’un droit à se défendre dans la procédure pénale s’agissant de faits relevant d’une période au cours de laquelle les garants étaient dirigeants de la société.
En effet la preuve n’est pas rapportée qu’au cours de la procédure pénale qui s’est poursuivie la société [P] a été entendue par les enquêteurs ou par le juge d’instruction saisi, ce qui aurait imposé d’en informer les garants.
En conséquence le retard de notification n’ayant pas entraîné de préjudice pour les garants aucune conséquence n’en est tirée concernant la régularité de la notification.
Sur le bien fondé de la notification
Plus de 7 ans et demi après la perquisition et alors qu’une information judiciaire a été ouverte la société [P] n’a toujours pas été mise en examen et n’a même pas été placée sous le statut de témoin assisté.
Les appelants qui sont tenus d’informer les garants de tout événement en relation avec la notification effectuée n’indiquent pas que les dirigeants de la société [P] ont été interrogés par les enquêteurs ou par le juge d’instruction en charge de l’affaire, ce qui rapporte la preuve que la perquisition de 2017 reste un acte d’enquête isolé.
Le risque pénal qui était le fondement de la réclamation ne s’est donc pas concrétisé et plus de 7 ans après doit être considéré comme inexistant.
En outre les appelants ont fondé leur notification sur la garantie 3.12 mais pour autant ne rapportent pas la preuve qu’au moment de la cession la procédure d’enquête avait débuté et que les garants en avaient connaissance.
Or si cette preuve pouvait être difficile à rapporter dans les suites immédiates de la perquisition opérée, plus de 7 ans après celle-ci on peut raisonnablement penser que les appelants auraient été en mesure de la présenter.
En l’état d’un événement ne s’étant pas réalisé -les poursuites pénales-, de l’absence de préjudice en découlant, et de l’absence de preuve qu’au moment de la cession le 28.10.2015 les garants étaient informés qu’une procédure pénale, dont le seul acte connu par les parties est une perquisition réalisée 15 mois après la cession, était en cours, il convient de retenir que la réclamation effectuée le 4.07.2017 n’est pas fondée.
En l’absence de réclamations fondées c’est donc à juste titre qu’il a été ordonné la levée du séquestre et la remise aux consorts [P] de l’intégralité de la somme séquestrée.
La société GL Events et la société [P] font valoir qu’ils disposent de garanties légales.
Cependant si le fait de bénéficier d’une Garantie d’actif et de passif n’exclut pas l’engagement de la responsabilité des cédants sur le fondement du droit commun il n’est pas prévu dans la convention de Garantie d’actif et de passif ni dans la convention de séquestre que les sommes séquestrées doivent continuer à l’être jusqu’au terme des délais de prescription des garanties légales dont l’acquéreur pourrait se prévaloir.
Leur demande de maintien du séquestre fondée sur l’existence de garanties légales n’est donc pas fondée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur l’application d’un taux d’intérêt et du principe de l’anatocisme et la demande de dommages et intérêts,
Les sociétés GL Events et [P] demandent l’infirmation de la décision concernant l’octroi d’intérêt et l’anatocisme exposant que les parties n’ont pas prévu que le séquestre produise intérêt mais ont prévu que le séquestre soit investi en OPCVM et que les produits financiers soient acquis aux consorts [P], qu’en conséquence il est normal que les consorts [P] assument l’évolution défavorable des cours.
Les consorts [P] exposent que les garants ont été privés de l’usage d’une somme de 2.825.000 euros et ont évalué leur préjudice à 300.000 euros, que les juges de première instance ont considéré que ce préjudice correspondait au retard de perception de la somme séquestrée qui aurait dû être libérée le 30.01.2019 et ont condamné GL Events au paiement des intérêts au taux légal à compter du 31.01.2019 sur la somme séquestrée avec anatocisme.
Ils demandent donc principalement la confirmation du jugement et subsidiairement s’il était fait droit à la demande des appelantes la condamnation de celles ci à leur verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils exposent en réponse aux appelantes que l’anatocisme peut être ordonné judiciairement d’une part et que le fait que la convention de séquestre ne prévoit pas d’intérêt n’a aucune importance dans la mesure où le tribunal a entendu indemniser les époux [P] du préjudice lié au retard de levée du séquestre.
Sur ce
Sur les intérêts
Ni la convention de Garantie d’actif et de passif, ni le contrat de séquestre ne prévoient que les sommes séquestrées porteront intérêt pendant le cours du séquestre.
Il est en effet prévu que la somme séquestrée sera investie en OPCVM monétaires au choix des vendeurs, ne présentant aucun risque de perte ou d’érosion en capital et que les produits financiers provenant de ces placements seront acquis aux vendeurs.
C’est donc par le placement des sommes séquestrées et la perception des produits financiers -dividendes ou plus-value réalisée- que les parties ont entendu rémunérer l’absence de disposition des fonds.
Il en résulte qu’en l’absence de convention d’intérêt il n’y a pas lieu d’assortir le versement des sommes séquestrées d’un quelconque intérêt ayant couru depuis le 31.01.2019, ni même depuis l’assignation en levée du séquestre.
La demande portant sur l’anatocisme est de ce fait également rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas établi que le refus de lever le séquestre par la société GL Events relève d’un comportement fautif dans l’exécution du contrat de Garantie d’actif et de passif. Il apparaît au contraire que la société GL Events a souhaité protéger ses droits en particulier au regard de l’information judiciaire ouverte concernant l’opération [Localité 25] Plage et ce n’est que l’écoulement du temps qui a permis de constater que le risque n’existait plus.
En conséquence il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts aux consorts [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appelantes réclament 20.000 euros.
Les intimés réclament 70.000 euros.
Sur ce
Les appelants succombant dans leurs demandes il ne convient pas de faire droit à leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il y a donc lieu de condamner la société GL Events et la société [P] au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement rendu le 11.02.2022 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a assorti les sommes dont il a ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter du 31.01.2019, et ordonné l’anatocisme ,
et statuant à nouveau et y ajoutant
dit que les sommes séquestrées ne portent pas intérêts au taux légal et rejette en conséquence la demande des consorts [P] demandant le paiement des intérêts au taux légal à compter du 31.01.2019 avec anatocisme
déboute les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts
condamne la société GL Events et la société [P], in solidum, à payer aux consorts [P] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société GL Events et la société [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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