Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01555 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L] [M] [W]
né le 10 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité américaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 22 mars 2025 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
Informé le 22 mars 2025 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [L] [M] [W] enregistré sous le N° RG 25/01072 et celle introduite par la requête de préfet du val de marne enregistrée sous le N° RG 25/01070, rejetant les moyens soutenus au titre de l’irrégularité de la procédure, déclarant le recours de M. [P] [L] [M] [W] recevable, rejetant le recours de M. [P] [L] [M] [W], déclarant la requête du préfet du val de marne recevable et la procédure régulière, rejetant à la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [M] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 mars 2025, à 12h31, par M. [P] [L] [M] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, aux termes de l’article L.743-23 alinéa 2, en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— M. [P] [W] s’est désisté en première instance du moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et n’expose aucun élément propre à la délégation en cause ;
— s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, les éléments soumis (adresse, s’urs en situation régulière sur le territoire national) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne paraissent pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
— s’agissant des moyens tenant à ses conditions d’interpellation, à la levée tardive de sa garde-à-vue et aux diligences de l’administration il n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré ;
— qu’il en est de même s’agissant de sa demande d’assignation à résidence ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11, ni une circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à 17h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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